Art. 8, Décret n°81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées.

Art. 8, Décret n°81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées.

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Dans les écoles ou établissements comportant une ou plusieurs sections internationales, il est institué un conseil de section internationale. Ce conseil donne un avis sur toutes les questions intéressant la vie de la ou des sections internationales et, notamment, sur :

Les principes d'élaboration de l'emploi du temps ;

Le choix des manuels scolaires ;

L'information des élèves, des parents et des personnels enseignants ;

L'organisation d'activités complémentaires de formation.

Dans les écoles, le conseil est composé ainsi qu'il suit :

Le directeur d'école, président ;

Les maîtres, français et étrangers exerçant dans la section ;

Trois représentants élus des parents d'élèves de la section ;

Un représentant de la commune siège de l'école ;

Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale.

Dans les collèges et les lycées, le conseil est composé ainsi qu'il suit :

Le chef d'établissement ou son adjoint, président ;

Trois membres désignés parmi les personnels d'éducation, d'administration et des services ;

Quatre représentants élus des personnels enseignants exerçant dans la section internationale ;

Trois représentants élus des parents d'élèves de la section internationale ;

Deux représentants élus des élèves de la section internationale,

Quatre personnalités locales, dont :

Un représentant du conseil général ;

Un représentant de la commune ou du groupement de communes siège de l'établissement ;

Deux personnalités choisies par le recteur d'académie en fonction de l'intérêt qu'elles portent au fonctionnement de la section internationale,

Les représentants élus le seront en même temps et dans les mêmes conditions que les membres élus du conseil d'école ou d'établissement. La qualité de membre du conseil d'école ou d'établissement ne fait pas obstacle à celle de membre du conseil de section internationale.

Ce conseil est réuni au moins une fois par an à l'initiative du chef d'établissement ou du directeur d'école.

Les conclusions du conseil de section (s) internationale (s) seront proposées au conseil d'école ou au conseil d'établissement par le directeur d'école, le principal de collège ou le proviseur du lycée.

Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le contenu du projet d'école et du projet d'établissement prévus à l'article L. 401-1 du code de l'éducation est, en ce qui concerne les sections internationales, proposé par le conseil de section internationale.

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