Art. 38 septdecies A, Code général des impôts, annexe III
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L7645I8N
Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 et au I de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit d'un salaire les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative de production ou pour acquérir des actions ou des parts d'une société en vue de sa reprise doit fournir les mêmes renseignements que ceux prévus au troisième alinéa de l'article 43.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RSA-REVENUS SALARIAUX et ASSIMILES - BOI-RSA-20120912 / TITRE « RSA - Base d'imposition des traitements, salaires et revenus assimilés - Charges déductibles du revenu brut - Intérêts d'emprunts - Souscription au capital de sociétés nouvelles ou souscription de parts de SCOP issues de la transformation de sociétés - BOI-RSA-BASE-30-40-10-20140306 » Abonnés
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