Art. 4, Arrêté du 18 février 2002 instituant une commission interministérielle chargée de donner un avis sur la reconnaissance d'équivalence entre les titres, diplômes ou certificats d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière délivrés dans les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen et le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière

Art. 4, Arrêté du 18 février 2002 instituant une commission interministérielle chargée de donner un avis sur la reconnaissance d'équivalence entre les titres, diplômes ou certificats d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière délivrés dans les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen et le brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière

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Z88894KA

En application de l'article R. 212-3-IV du code de la route, le titulaire d'un titre, diplôme ou certificat d'enseignant de la conduite délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen et dont l'équivalence n'a pas encore été reconnue doit, en vue d'obtenir une équivalence avec le diplôme du BEPECASER, en faire la demande au préfet du département de sa résidence ou, pour un non-résident en France, au préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant.

La demande d'équivalence, datée et signée, doit être accompagnée des pièces suivantes :

1. Un justificatif d'identité et d'état civil ;
2. Une photographie d'identité récente ;
3. Une déclaration de domicile ;
4. La photocopie recto verso de son permis de conduire ;
5. La photocopie du titre, diplôme ou certificat pour lequel l'équivalence est demandée ;
6. Une attestation de l'autorité ayant délivré ce titre, diplôme ou certificat indiquant que celui-ci permet d'accéder à la profession d'enseignant de la conduite d'une ou plusieurs catégories de véhicule ;
7. Un document de l'autorité compétente faisant état :
-du contenu et de la durée des enseignements théoriques et pratiques sanctionnés par ce titre, diplôme ou certificat ;
-des conditions de délivrance de ce titre, diplôme ou certificat.

Les documents précités doivent être traduits ou rédigés en français par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

En cas de doute sur la validité des photocopies produites ou envoyées, le préfet peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception la présentation des pièces originales. Les procédures en cours sont suspendues jusqu'à la production des pièces originales.

Les demandes complètes sont transmises par le préfet à la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère chargé des transports.

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