Art. R441-2-6, Code de la construction et de l'habitation

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L5988I8B

Les demandes de logement social et les informations nominatives enregistrées dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région sont accessibles, exclusivement pour l'attribution des logements sociaux :

a) Aux bailleurs sociaux disposant de logements locatifs dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région ;

b) Au service de l'Etat mentionné à l'article R. 441-2-1 et à ceux qui effectuent le suivi des attributions de logements réservés par l'Etat mentionnés à l'article L. 441-1 ainsi qu'aux services de l'Etat qui assurent le secrétariat de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 et l'exécution de ses décisions ;

c) Au département, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale en tant qu'ils assurent le service d'enregistrement, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire ;

d) Aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire ;

e) Aux organismes ou collectivités bénéficiaires de réservation de logements sociaux qui assurent le service d'enregistrement si les logements sur lesquels ils sont titulaires de droits de réservation sont situés dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région ;

f) Au mandataire commun mentionné à l'article R. 441-2-1ou au gestionnaire du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, pour l'exercice de sa mission ;

g) Au gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, au gestionnaire régional du système d'enregistrement ;

h) Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, si la personne morale qui le gère a décidé d'enregistrer les demandes de logement locatif social.

Les demandes et les informations nominatives enregistrées sont également accessibles, pour les besoins de ses missions, au service de l'Etat ou du département qui assure le secrétariat des instances locales du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, mentionnées à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement.

Les données non nominatives peuvent être transmises, à des fins d'exploitations statistiques et d'études, à d'autres destinataires dans les conditions définies par l'acte réglementaire qui, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autorise le traitement automatisé.

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