Art. , Arrêté du 15 mai 2008 portant modification de l'arrêté du 30 octobre 2006 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé

Art. , Arrêté du 15 mai 2008 portant modification de l'arrêté du 30 octobre 2006 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé

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Z12210ID

A N N E X E I

I. - Le chapitre 2 du tome 1 de l'instruction budgétaire et comptable M. 21 est ainsi modifié :
1° Au point 1.2, le paragraphe relatif au cas particulier des comptes de résultat prévisionnel annexes sociaux et médico-sociaux et écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes dans le commentaire du compte 110 « Report à nouveau excédentaire (solde créditeur) » est ainsi rédigé :
« Le compte 110 est crédité par le débit du compte 12 "Résultat de l'exercice” de la part du résultat excédentaire de l'exercice N qui donnera lieu à l'inscription d'une ligne budgétaire 002 "Report à nouveau excédentaire” en sus du total des produits du compte de résultat prévisionnel annexe considéré de l'exercice N + 1. Le total des produits et cette ligne budgétaire 002 constituent le total général des produits de ce compte de résultat prévisionnel annexe en N + 1.
Cette part est déterminée après que le compte 119 a été apuré, en tout ou éventuellement en partie si l'étalement de l'incorporation du déficit est autorisé.
En cas de reprise sur la réserve de compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité, le compte 110 est crédité par le débit du compte 10687 ».
2° Au point 1.2, le paragraphe relatif au cas particulier des comptes de résultat prévisionnel annexes sociaux et médico-sociaux et écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes dans le commentaire du compte 119 « Report à nouveau déficitaire (solde débiteur) » est ainsi rédigé :
« Le compte 119 est débité par le crédit du compte 12 "Résultat de l'exercice” pour la part de résultat déficitaire non couverte par le compte 110 et, le cas échéant, par la réserve de compensation (compte 10686).
L'affectation du résultat déficitaire au compte 119 donne lieu à l'inscription d'une ligne budgétaire 002 "Report à nouveau déficitaire” en sus du total des charges du compte de résultat prévisionnel annexe considéré de l'exercice N + 1, voire des exercices N + 2 et N + 3. Le total des charges et cette ligne budgétaire 002 constituent le total général des charges de ce compte de résultat prévisionnel annexe en N + 1. Cette opération a pour conséquence une augmentation à due concurrence de la tarification ou une diminution à due concurrence des charges d'exploitation. »
3° Le point 1.3 est complété par la phrase : « ― par le débit du compte 10686 pour les comptes de résultat annexes concernés ».
4° Au point 1.5, la phrase : « Le compte 142 n'isole pas spécifiquement les dotations budgétaires attribuées au titre des aides à l'investissement, mais l'ensemble des provisions constituées en vue de couvrir des charges d'amortissements et de frais financiers » est supprimée.
5° Au point 1.5, le commentaire du compte 143 est complété par : « Le compte 143 enregistre toutes provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps ».
6° Le point 2.4 est complété par les paragraphes suivants :
« Les comptes 237 et 238 seront subdivisés pour distinguer les avances des acomptes et, en ce qui concerne les immobilisations corporelles, pour distinguer le type d'immobilisations.
Les subdivisions des comptes 237 et 238 sont les suivantes :
― 237 : Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles ;
― 2371 : Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles ;
― 2372 : Acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles ;
― 238 : Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles ;
― 2381 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles ;
― 2382 : Acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles ;
― 23821 : Terrains ;
― 23822 : Agencements et aménagements des terrains ;
― 23823 : Constructions en cours sur sol propre ;
― 23824 : Constructions en cours sur sol d'autrui ;
― 23825 : Installations techniques, matériel et outillages industriels ;
― 23828 : Autres immobilisations corporelles en cours.
Lorsqu'un établissement de santé confie des travaux à un tiers :
― le montant de l'avance sera porté sur la subdivision relative aux avances (2371 ou 2381) où il demeure jusqu'à justification de son utilisation. Les comptes 2371 et 2381 seront alors crédités par le débit des comptes 2372 et 2382 au vu des pièces justificatives de l'exécution des travaux (opération d'ordre non budgétaire) ;
― le montant des acomptes sera porté, jusqu'au dernier paiement, au débit du compte 2372 ou des subdivisions du compte 2382 puis, lors de la mise en service du bien, les comptes 2372 et subdivisions du 2382 seront crédités par le débit de la subdivision du compte 21 concernée (opération d'ordre non budgétaire). »
7° Au point 4.1, l'intitulé du compte 4017 est remplacé par : « Fournisseurs ― Retenues de garanties, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés ». Après les mots : « 40172 "Oppositions” », sont insérés les mots : « 40173 "Fournisseurs ― Pénalités de retard d'exécution des marchés” ». L'intitulé du compte 4047 est remplacé par : « Fournisseurs ― Retenues de garanties, oppositions et pénalités de retard d'exécution des marchés ». Après les mots : « 40472 "Fournisseurs ― achats d'immobilisation ― Oppositions” », sont insérés les mots : « 40473 "Fournisseurs ― Achats d'immobilisations ― Pénalités de retard d'exécution des marchés” ».
Le commentaire du compte 401 « Fournisseurs » est complété comme suit :
Le compte 40173 « Fournisseurs ― Pénalités de retard d'exécution des marchés » enregistre les pénalités de retard dans l'exécution des marchés de fonctionnement selon les modalités décrites dans les commentaires du compte 40473 « Fournisseurs ― Achats d'immobilisations ― Pénalités de retard d'exécution des marchés ».
Le commentaire du compte 404 « Fournisseurs d'immobilisations » est complété comme suit :
« Le compte 40473 "Fournisseurs ― Achats d'immobilisations ― Pénalités de retard d'exécution des marchés” enregistre les pénalités de retard dans l'exécution des marchés ou contrats de partenariat. Dans la mesure où seules les pénalités de retard sur marchés retracées dans le décompte général définitif (DGD) sont définitivement acquises à l'établissement de santé, les pénalités liquidées sur les acomptes demeurent provisoires au même titre que les retenues de garantie. Ce n'est que lorsque ces pénalités seront définitivement dues à l'établissement de santé que ce dernier pourra émettre un titre au compte 7711 "Dédits et pénalités perçues”. Dans le cas contraire, elles sont versées au fournisseur. En conséquence, les mandats doivent être émis pour le montant total des prestations mentionnées, y compris lorsque les pénalités de retard doivent être déduites du paiement. Dans ce cas, le montant des pénalités est inscrit au crédit du compte 40473 par le débit du compte de tiers utilisé lors de la prise en charge du mandat. Ainsi, on aura par exemple :
― débit en classe 2 correspondant à la prise en charge d'un mandat de 100 ;
― et, en contrepartie, crédit du compte 404 pour 98 (versement effectif au fournisseur) et crédit du compte 40473 pour 2 correspondant à la pénalité.
Le compte 40473 sera débité lors de l'établissement du décompte général et définitif :
― par le crédit du compte de prise en charge du titre de recettes émis par l'ordonnateur pour le montant définitif des pénalités figurant au décompte général et définitif (si ce montant est supérieur au total des pénalités retenues lors du paiement des acomptes, la différence devra être recouvrée sur le titulaire du marché) ;
― et, par le crédit du compte de disponibilités (compte 515) lorsque le montant définitif des pénalités mentionnées au décompte général et définitif est inférieur aux sommes retenues lors du paiement des acomptes (paiement de la différence au titulaire du marché).
Ces pénalités peuvent également être prévues pour les marchés de fournitures et de services ou les marchés de prestations intellectuelles.
Si les pénalités de retard dans l'exécution des marchés ou contrats de partenariat ou bail emphytéotique concernent des dépenses de fonctionnement, elles seront retracées sur le compte 40173 "Fournisseurs ― Pénalités de retard d'exécution des marchés” ».
8° Au point 4.3, le compte 4244 « Comptes des médecins et sages-femmes exerçant dans des structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 6146-10 du code de la santé publique » est introduit dans les subdivisions du compte 424 « Honoraires médicaux ». Entre le commentaire du compte 4241 « Comptes des médecins généralistes dans les hôpitaux locaux » et celui du compte 4245 « Comptes individuels des praticiens », est introduit le commentaire du compte 4244 suivant :
« Compte 4244 "Comptes des médecins et sages-femmes exerçant dans des structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 6146-10 du code de la santé publique”.
Technique budgétaire et comptable :
Comptabilisation des honoraires :
― débit 6484 "honoraires des médecins et sages-femmes exerçant dans des structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 6146-10 du CSP” ;
― crédit 4244 "comptes des médecins et sages-femmes exerçant dans des structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 6146-10 du CSP”.
Comptabilisation de la redevance :
― débit 46743 "redevances dues par les médecins et sages-femmes exerçant dans des structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 6146-10 du CSP” ;
― crédit 44571 "TVA collectée” ;
― crédit 7532 "retenues et versements sur les activités réalisées dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 6146-10 du CSP”.
Règlement des honoraires compte tenu de la redevance :
― débit 4244 "comptes des médecins et sages-femmes exerçant dans des structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 6146-10 du CSP” ;
― crédit 46743 "redevances dues par les médecins et sages-femmes exerçant dans des structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 6146-10 du CSP” ;
― crédit 515 "compte au Trésor”.
Le règlement de la TVA intervient selon les procédures habituelles. »
9° Au point 5.2, le commentaire du compte 5115 est remplacé par le commentaire suivant :
« Le compte 5115 n'est mouvementé que lorsque l'encaissement a été opéré par un terminal de paiement installé auprès du régisseur.
Il est débité à J + 1 au vu du ticket message édité par le terminal de paiement électronique du montant brut des encaissements effectués à J par :
― le crédit du compte 4711 "Versements des régisseurs” ;
― ou le compte de prise en charge du titre ayant fait l'objet du règlement par le redevable.
Il est crédité par le débit du compte 515 "Compte au Trésor” :
― pour le montant net des encaissements effectués et par le débit du compte 4722 "Commissions bancaires en instance de mandatement (carte bancaire)” pour le montant des commissions prélevées qui sera in fine imputé au compte 627 "Services bancaires et assimilés” ;
― lorsque l'encaissement a été opéré par un terminal de paiement installé dans le poste comptable, l'encaissement est directement enregistré au débit du compte 515 "Compte au Trésor", le jour de la transaction au guichet. Cet enregistrement s'effectue pour le montant brut, les commissions prélevées relatives aux encaissements par carte bancaire opérés par un terminal de paiement installé dans le poste comptable étant prises en charge par l'Etat. »
10° Au point 5.2, l'intitulé du compte 516 est remplacé par : « Compte 516 ― Comptes de placement (court terme) ».
11° Au point 5.2, le dernier alinéa du commentaire du compte 5193 est modifié comme suit :
« Si la ligne de trésorerie court sur plusieurs exercices, les intérêts courus sur l'exercice qui s'achève doivent être rattachés à cet exercice :
Au 31 décembre :
― débit 6615 "Intérêts des comptes courants créditeurs” (mandat de paiement) ;
― Crédit 5181 "Intérêts courus à payer”.
Au 1er janvier (contre-passation) :
― débit 5181 "Intérêts courus à payer” ;
― crédit 6615 "Intérêts des comptes courants créditeurs” (mandat d'annulation). »
II. ― 1° La fiche n° 28 (modèle de bilan) de l'annexe 3 du tome 1 de l'instruction budgétaire et comptable M. 21 est remplacée par la fiche figurant en annexe 2 du présent arrêté.
2° La fiche n° 30 de l'annexe 3 du tome 1 de l'instruction budgétaire et comptable M. 21 est ainsi modifié : dans la « 2e hypothèse (650) », les mots : « désendettement effectif de 200 » sont remplacés par les mots : « désendettement effectif de 250 ».
3° La première note de bas de page de la fiche n° 35 est ainsi rédigée : « Ces affectations donnent lieu à l'inscription d'une ligne budgétaire 002 "Report à nouveau déficitaire” dans le CRPA lettre E de l'exercice 2007 pour un montant de 10 (10-20) inclus dans le total général des charges d'exploitation. »
III. ― Le chapitre 2 du titre 1 du tome 2 de l'instruction budgétaire et comptable M. 21 est ainsi modifié : la première phrase du septième tiret du point « 1.1. Les compétences du directeur » est remplacée par : « Il est chargé de la tenue de la comptabilité administrative : il peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre tous les chapitres, sans que ces virements puissent avoir pour conséquence d'accroître le montant des chapitres comportant des crédits à caractère limitatif (art. R. 6145-5 du CSP). »
IV. ― Au dernier paragraphe du chapitre 3 du titre 1 du tome 2 de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, les mots : « Ainsi, à défaut d'adoption par le conseil d'administration d'un plan de redressement adapté à la situation et » sont supprimés.
V. - Le chapitre 1 du titre 2 du tome 2 de l'instruction budgétaire et comptable M. 21 est ainsi modifié :
1° Au point « 3. Les modalités de calcul du fonds de roulement », le compte 169 « Prime de remboursement des obligations » est ajouté aux emplois du tableau de calcul du fonds de roulement et le compte 2768 en est exclu. Le compte 166 est exclu des ressources du tableau de calcul du fonds de roulement.
2° Au point « 4. Caractère évaluatif des crédits », le paragraphe « 4.2.3. Les CRPA à caractère social et médico-social et écoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes (B C E J L M N P) » est ainsi rédigé :
« ― Les crédits afférents à des charges de personnel permanent ont un caractère limitatif selon la liste des chapitres comportant des crédits à caractère limitatif fixée par arrêté interministériel. Le contrôle de la disponibilité des crédits par le comptable s'effectue au niveau des chapitres.
― Conformément à l'article R. 6145-14 du CSP, le caractère évaluatif des crédits inscrits aux CRPA mentionnés aux 2° à 6° de l'article R. 6145-12 s'apprécie dans la limite du respect du total des crédits ouverts en charges d'exploitation.
Le contrôle de la disponibilité des crédits s'effectue donc, d'une part, sur chacun des chapitres à crédits limitatifs et, d'autre part, sur le respect du total des crédits ouverts en charges d'exploitation. »
VI. ― Le chapitre 2 du titre 2 du tome 2 de l'instruction budgétaire et comptable M. 21 est ainsi modifié :
1° Au point « 2.1.1. La phase nationale », la phrase : « ― les dotations régionales des DAC (dotation annuelle complémentaire) » est supprimée. Un dernier tiret est ainsi rédigé : « ― les taux moyens régionaux de convergence du coefficient de transition ».
2° Le point « 2.1.2. La phase régionale » est ainsi rédigé : « Le DARH dispose d'un délai de quinze jours à compter de la publication des arrêtés ministériels mentionnés ci-dessus pour arrêter les règles générales de modulation du taux moyen régional de convergence et arrêter le montant des dotations (DAF, MIGAC) et des forfaits annuels des établissements, ainsi que le coefficient de transition de l'établissement. »
VII. ― Le paragraphe : « Les produits de cette facturation sont complétés d'un financement par une dotation annuelle complémentaire (DAC) pendant la période transitoire de 2005 à 2012, jusqu'à l'atteinte de l'application à taux plein des différents tarifs » figurant dans l'introduction du titre 3 du tome 2 de l'instruction budgétaire et comptable M. 21 est supprimé.
VIII. ― Le chapitre 1 du titre 3 du tome 2 de l'instruction budgétaire et comptable M. 21 est ainsi modifié :
1° Au cinquième paragraphe du point « 1.2.1. Les signataires d'un engagement de payer », l'expression : « une limite légale au champ des personnes » est remplacée par l'expression : « une limite au champ des personnes ».
2° Au deuxième paragraphe du point « 1.2.4. Le problème des signataires de certificats d'hébergement ou d'attestations d'accueil », l'expression : « l'engagement de subvenir aux besoins de l'étranger de passage » est remplacée par l'expression : « l'engagement du signataire (personne accueillante) à prendre en charge les frais de séjour de l'étranger de passage, au cas où celui-ci n'y subviendrait pas ».
3° Au troisième paragraphe du point « 1.3. Les débiteurs du patient en vertu de la loi », les mots : « en vertu desquelles ils sont tenus de payer les frais relatifs aux soins prodigués à un patient » sont remplacés par les mots : « en vertu desquelles ils peuvent être tenus de payer les frais relatifs aux soins prodigués à un patient ».
4° Au sixième paragraphe du point « 1.3.4. Les débiteurs non alimentaires du patient », l'expression : « l'inaction de la personne nécessiteuse » est remplacée par l'expression : « l'inaction de la personne dans le besoin ».
5° Au deuxième paragraphe du point « 2.1.4. Les conventions internationales », dans la rubrique « Les autres personnes », l'expression : « Cette obligation s'impose également aux français » est remplacée par : « Cette obligation s'impose également aux Français » et l'expression : « A l'exception des français » est remplacée par les mots : « A l'exception des Français ».
IX. ― Le chapitre 2 du titre 3 du tome 2 de l'instruction budgétaire et comptable M. 21 est ainsi modifié :
1° Le premier paragraphe du point « 2.2.2. Les autres personnes publiques » est ainsi rédigé :
« Lorsque les établissements possèdent une créance à l'encontre d'une personne publique (Etat, collectivité territoriale, établissement public national ou local), la déchéance quadriennnale prévue à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales s'applique. »
2° A la suite du dernier paragraphe du point « 3. Le contenu du titre de recettes », il est inséré le paragraphe suivant : « Suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature manuscrite, ou électronique du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints. »
3° Au troisième alinéa du point « 4.1.1. Les titres individuels », les mots : « code général des collectivités locales » sont remplacés par les mots : « code général des collectivités territoriales ».
4° Au quatrième paragraphe du point « 5.2.1. Principe », les mots : « tels qu'issus du décret n° 2003-301 du 2 avril 2003 » sont supprimés.
X. - Le chapitre 3 du titre 3 du tome 2 de l'instruction budgétaire et comptable M. 21 est ainsi modifié :
1° Au point « 1. Dispositions générales » du chapitre 3 du titre 3 du tome 2 de l'instruction budgétaire et comptable M. 21, les mots : « code général des collectivités locales » sont remplacés par les mots : « code général des collectivités territoriales ».
2° Suite au septième paragraphe, il est inséré le paragraphe suivant : « Suivant les dispositions de l'alinéa 3 de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature manuscrite, ou électronique par l'ordonnateur du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints. »
3° Au huitième paragraphe, l'expression : « Cependant, s'il récapitule des titres qui doivent être rendus exécutoires à leur émission » est supprimée.
XI. ― Le troisième paragraphe du point 1.3.5 « Pièces justificatives de la dépense » du chapitre 1 du titre 4 du tome 2 de l'instruction budgétaire et comptable M. 21 est ainsi rédigé :
« Les ordonnateurs transmettent aux comptables les pièces prévues à la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, telles que définies à l'annexe I du CGCT (art. D. 1617-19 du CGCT). »
XII. ― Le chapitre 4 du titre 4 du tome 2 de l'instruction budgétaire et comptable M. 21 est ainsi modifié :
1° Au point « 2.2. Contrôle de la disponibilité des crédits », s'agissant des CRPA : le paragraphe relatif aux CRPA est ainsi rédigé :
« Le CRPA relatif à la dotation non affectée (DNA) et aux services industriels et commerciaux (SIC) (lettre A) répond aux mêmes règles que le CRPP.
S'agissant des CRPA autres que A, le contrôle porte, d'une part, sur les chapitres comportant des crédits à caractère limitatif dont la liste est fixée par arrêté et, d'autre part, sur le montant global des crédits ouverts en charges d'exploitation. »
2° Au point « 2.4. Contrôle de la validité de la créance », sous le tiret « De la production des justifications » :
― le premier paragraphe est ainsi rédigé : « Les comptables publics disposent, pour l'exercice des contrôles qui leur incombent, des pièces justificatives prévues à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales. » ;
― il est ajouté un paragraphe final : « En tout état de cause, conformément à l'article D. 1617-23 du CGCT, la signature du bordereau de mandats par l'ordonnateur vaut attestation du caractère exécutoire des pièces fournies à l'appui des dépenses concernées. »
XIII. ― Le point 2.1 du chapitre 2 du titre 5 du tome 2 de l'instruction budgétaire et comptable M. 21 est ainsi modifié : les mots : « l'assurance dommage construction » sont supprimés.
Après la phrase : « Les coûts engagés avant ou après cette période d'acquisition sont obligatoirement comptabilisés en charges », sont ajoutées les phrases suivantes : « Les primes d'assurance obligatoires destinées à couvrir les éventuels dommages qui interviendraient pendant la période décennale sur un ouvrage que l'établissement a fait construire doivent être inscrites en charge (compte 6168). L'assurance dommage construction constitue une charge à comptabiliser pour la partie concernant les exercices ultérieurs en charges constatées d'avance (voir commentaire du compte 486 « charges constatées d'avance »). »
XIV. ― Le chapitre 6 du titre 5 du tome 2 de l'instruction budgétaire et comptable M. 21 est ainsi modifié :
1° Au point « 2. Affectation des résultats », le premier paragraphe est ainsi rédigé :
« Le résultat à affecter de chaque compte de résultat est la somme du résultat comptable de l'exercice et des reports à nouveau excédentaires ou déficitaires (éventuellement partiels pour certains CRPA) de ce compte de résultat. L'affectation de ces résultats donne lieu à délibération du conseil d'administration qui est exécutoire dès réception par le DARH. »
2° Au point « 2.3.2. Affectation du résultat déficitaire », la première phrase est ainsi rédigée :
« Le déficit à affecter de chacun des CRA ― déficit déterminé après prise en compte du solde antérieur du compte 110 ― est couvert en priorité par reprise sur la réserve de compensation et, pour le surplus éventuel, inscrit en report à nouveau déficitaire (compte 119). »
XV. ― La nomenclature budgétaire et comptable de l'EPRD et la composition des titres de l'EPRD figurant respectivement aux annexes 1 et 2 du tome 1 de l'instruction budgétaire et comptable M. 21 sont remplacées par la nomenclature budgétaire et comptable de l'EPRD et la composition des titres de l'EPRD en vigueur pour l'exercice considéré.

A N N E X E 2

Nota : les colonnes « Net » et « N ― 1 » ne sont pas présentées dans ce document mais doivent être présentes dans les restitutions informatiques.


Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 165 du 17/07/2008 texte numéro 37

1. Il s'agit de la différence entre le solde débiteur du compte 241 et le solde créditeur du compte 249.

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