Décret n°2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010

Décret n°2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010

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L9332IED

Décret n°2009-1435 du 20 novembre 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique les 10 et 24 janvier 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la Constitution, notamment ses articles 72-4 et 73 ;

Vu le code électoral, notamment son livre VII ;

Vu le décret n° 2009-1406 du 17 novembre 2009 relatif à la consultation des électeurs de la Martinique en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Conformément à l'article L. 563 du code électoral, la commission de contrôle des consultations organisées en Martinique les 10 et 24 janvier 2010 est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France et un fonctionnaire désigné par le préfet de la Martinique.

Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer constatant la désignation des membres de la commission de contrôle est publié au Journal officiel de la République française.

La commission est installée au plus tard le mercredi 23 décembre 2009. Son secrétariat est assuré par la préfecture de la Martinique.

Article 2

Les recours contre les décisions de la commission de contrôle des consultations prises en application des articles 6, 8, 9, 10, 18, 20, 21 et 22 sont formés dans les trois jours suivant la décision devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort. Ils sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du préfet de la Martinique.

Lorsque le recours est déposé auprès du préfet, il est marqué d'un timbre indiquant la date de son arrivée puis transmis sans délai par le préfet au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 3

Les dispositions suivantes du code électoral (partie réglementaire) sont applicables aux consultations :

Livre Ier, titre Ier : chapitres II, V (à l'exception de l'article R. 26, des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 28), VI (à l'exception de l'article R. 41, du deuxième alinéa de l'article R. 54 et des articles R. 55, R. 55-1, R. 56, R. 66-1, R. 66-2, R. 93-1 à R. 93-3) et VII (à l'exception de l'article R. 94-1).

Pour l'application de ces dispositions, les partis et groupements politiques habilités sont substitués aux candidats ou aux listes de candidats.

Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, par le troisième alinéa de l'article L. 51 et par l'article L. 52-1 prennent effet à compter de la publication du présent décret.

Article 4

Les dépenses imputées au budget de l'Etat en application de l'article L. 567 du code électoral comprennent :

1° Les frais de fonctionnement de la commission de contrôle des consultations ;

2° Les frais de transport, de déplacement et d'hébergement des membres de cette commission ;

3° Les dépenses résultant de l'acheminement des documents adressés par la commission aux électeurs ;

4° Les frais de la campagne officielle radiodiffusée et télévisée ;

5° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral ;

6° Les frais d'impression des circulaires et affiches engagés pour le compte des partis ou groupements politiques dans les conditions prévues à l'article R. 39 du code électoral ;

7° Les frais d'impression du texte des questions soumises à consultation et des bulletins de vote.

CHAPITRE II : ORGANISATION DE LA CONSULTATION DU 10 JANVIER 2010

Article 5

La campagne officielle pour la consultation du 10 janvier 2010 est ouverte le lundi 4 janvier 2010 à zéro heure. Elle est close le samedi 9 janvier 2010 à minuit.

Article 6

Pour participer à la campagne électorale, l'habilitation prévue par l'article L. 564 du code électoral est délivrée par la commission de contrôle des consultations aux partis et groupements politiques auxquels ont déclaré être affiliés sept élus au moins parmi les parlementaires, les conseillers régionaux et les conseillers généraux élus en Martinique.

La demande d'habilitation est déposée auprès du préfet de la Martinique au plus tard le mercredi 23 décembre 2009 à douze heures. Elle est accompagnée des déclarations individuelles de rattachement à ces partis ou groupements politiques signées par les élus intéressés. Chaque élu ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

Le préfet transmet sans délai les demandes à la commission de contrôle des consultations.

La décision de la commission de contrôle des consultations dressant la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne officielle est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le jeudi 31 décembre 2009. Elle est affichée en mairie.

Article 7

Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne officielle désigne un mandataire auprès de la commission de contrôle.

Article 8

Chaque parti ou groupement politique habilité peut faire imprimer pour la campagne officielle des affiches répondant aux conditions fixées par l'article R. 27 du code électoral.

La commission de contrôle attribue, par voie de tirage au sort, les emplacements d'affichage aux partis et groupements habilités.

Les partis et groupements politiques peuvent faire imprimer pour la campagne officielle une circulaire répondant aux conditions fixées par les articles R. 27 et R. 29 du code électoral.

La commission de contrôle vérifie que les affiches et les circulaires répondent aux conditions des articles R. 27 et R. 29 du code électoral. Elle avise les partis et groupements politiques habilités de la date avant laquelle ces affiches et circulaires doivent être déposées auprès d'elle pour être acceptées.

Article 9

La commission de contrôle est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents électoraux.

Elle adresse à chaque électeur, au plus tard le mercredi 6 janvier 2010, le texte de la question soumise à consultation le 10 janvier 2010, un jeu de bulletins de vote et les circulaires prévues au troisième alinéa de l'article 8.

Les affiches prévues au premier alinéa de l'article 8 sont apposées par les partis et groupements politiques.

Article 10

Une durée d'émission télévisée et radiodiffusée est mise, dans les conditions prévues par l'article L. 565 du code électoral, à la disposition des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne par la société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) dans ses programmes diffusés en Martinique. Elle est fixée à deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée. La durée minimale d'émission de chacun des partis et groupements politiques habilités est fixée à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée.

Article 11

Le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix-huit heures.

Article 12

Dans chaque bureau de vote, il est mis à la disposition des électeurs par l'administration, en nombre égal à celui des électeurs inscrits, une enveloppe électorale, ainsi que deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc où figurent la question posée aux électeurs ainsi que les mentions : « République française », « Liberté, Egalité, Fraternité », « consultation du dimanche 10 janvier 2010 ». L'un de ces bulletins porte la réponse « OUI » et l'autre la réponse « NON ».

Article 13

Les enveloppes et bulletins sont expédiés en mairie au plus tard le mardi 5 janvier 2010.

Le format et les autres caractéristiques des enveloppes et bulletins sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 14

Un exemplaire des procès-verbaux, recensant les résultats de chaque commune, les listes d'émargement et les pièces annexées sont transmis sans délai à la commission de contrôle.

Pour les communes comportant plusieurs bureaux de vote, un exemplaire des procès-verbaux et des listes d'émargement de chaque bureau de vote ainsi que les pièces annexées sont joints aux procès-verbaux du bureau centralisateur de la consultation.

Article 15

Le procès-verbal de recensement général des votes dressé par la commission de contrôle est signé par l'ensemble de ses membres. La commission joint à ce procès-verbal les pièces annexes ainsi qu'un rapport contenant ses observations. Un exemplaire du procès-verbal et du rapport est remis au préfet de la Martinique.

Les travaux de la commission de contrôle sont achevés au plus tard le lundi 11 janvier 2010 à minuit.

Article 16

Les résultats de la consultation proclamés par la commission de contrôle en application du 4° de l'article L. 564 du code électoral sont publiés au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE III : ORGANISATION DE LA CONSULTATION DU 24 JANVIER 2010

Article 17

La campagne officielle pour la consultation du 24 janvier 2010 est ouverte le lundi 18 janvier 2010 à zéro heure. Elle est close le samedi 23 janvier 2010 à minuit.

Article 18

Pour participer à la campagne électorale, l'habilitation prévue par l'article L. 564 du code électoral est délivrée par la commission de contrôle des consultations aux partis et groupements politiques auxquels ont déclaré être affiliés sept élus au moins parmi les parlementaires, les conseillers régionaux et les conseillers généraux élus en Martinique.

La demande d'habilitation est déposée auprès du préfet de la Martinique au plus tard le mardi 12 janvier 2010 à vingt heures. Elle est accompagnée des déclarations individuelles de rattachement à ces partis ou groupements politiques signées par les élus intéressés. Chaque élu ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

Le préfet transmet sans délai les demandes à la commission de contrôle des consultations.

La décision de la commission de contrôle dressant la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne officielle est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le vendredi 15 janvier 2010. Elle est affichée en mairie.

Article 19

Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne officielle désigne un mandataire auprès de la commission de contrôle.

Article 20

Chaque parti ou groupement politique habilité peut faire imprimer pour la campagne officielle des affiches répondant aux conditions fixées par l'article R. 27 du code électoral.

La commission de contrôle attribue, par voie de tirage au sort, les emplacements d'affichage aux partis et groupements habilités.

Les partis et groupements politiques peuvent faire imprimer pour la campagne officielle une circulaire répondant aux conditions fixées par les articles R. 27 et R. 29 du code électoral.

La commission de contrôle vérifie que les affiches et les circulaires répondent aux conditions des articles R. 27 et R. 29 du code électoral. Elle avise les partis et groupements politiques habilités de la date avant laquelle ces affiches et circulaires doivent être déposées auprès d'elle pour être acceptées.

Article 21

La commission de contrôle est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents électoraux. Elle adresse à chaque électeur, au plus tard le mercredi 20 janvier 2010, le texte de la question soumise à consultation le 24 janvier 2010, un jeu de bulletins de vote et les circulaires prévues au troisième alinéa de l'article 20.

Les affiches prévues au premier alinéa de l'article 20 sont apposées par les partis et groupements politiques.

Article 22

Une durée d'émission télévisée et radiodiffusée est mise, en vertu de l'article L. 565 du code électoral, à la disposition des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne par la société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) dans ses programmes diffusés en Martinique. Elle est fixée à deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée. La durée minimale d'émission de chacun des partis et groupements politiques habilités est fixée à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée.

Article 23

Le scrutin est ouvert à huit heures et clos à dix-huit heures.

Article 24

Dans chaque bureau de vote, il est mis à la disposition des électeurs par l'administration, en nombre égal à celui des électeurs inscrits, une enveloppe électorale, ainsi que deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc où figurent la question posée aux électeurs ainsi que les mentions : « République française », « Liberté, Egalité, Fraternité », « consultation du dimanche 24 janvier 2010 ». L'un de ces bulletins porte la réponse « OUI » et l'autre la réponse « NON ».

Article 25

Les enveloppes et bulletins sont expédiés en mairie au plus tard le mardi 19 janvier 2010.

Le format et les autres caractéristiques des enveloppes et bulletins sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 26

Un exemplaire des procès-verbaux, recensant les résultats de chaque commune, les listes d'émargement et les pièces annexées sont transmis sans délai à la commission de contrôle.

Pour les communes comportant plusieurs bureaux de vote, un exemplaire des procès-verbaux et des listes d'émargement de chaque bureau de vote ainsi que les pièces annexées sont joints aux procès-verbaux du bureau centralisateur de la consultation.

Article 27

Le procès-verbal de recensement général des votes dressé par la commission de contrôle est signé par l'ensemble de ses membres. La commission joint à ce procès-verbal les pièces annexes ainsi qu'un rapport contenant ses observations. Un exemplaire du procès-verbal et du rapport est remis au préfet de la Martinique.

Les travaux de la commission de contrôle sont achevés au plus tard le lundi 25 janvier 2010 à minuit.

Article 28

Les résultats de la consultation proclamés par la commission de contrôle en application du 4° de l'article L. 564 du code électoral sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 29

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce Penchard

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

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