Jurisprudence : Cass. crim., 06-05-2015, n° 14-87.984, Rejet

Cass. crim., 06-05-2015, n° 14-87.984, Rejet

A6983NH4

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR02262

Identifiant Legifrance : JURITEXT000031437937

Référence

Cass. crim., 06-05-2015, n° 14-87.984, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/24354630-cass-crim-06052015-n-1487984-rejet
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Abstract

Dès lors que, d'une part, lorsqu'ils ont été entendus comme témoins assistés, les demandeurs ont été informés, en présence de leur avocat, qui a eu accès au dossier de la procédure, du contenu du réquisitoire introductif, des droits énoncés par les articles 113-2 et 113-4 du Code de procédure pénale et des conséquences attachées à leur déclaration d'adresse à Monaco, d'autre part, la lettre recommandée de notification de mise en examen envoyée à cette adresse, qui les a avisés des faits reprochés et de leur qualification juridique, de leur droit de formuler des demandes d'actes et du délai prévisible d'achèvement de la procédure, constitue, au sens de l'article 9 de la Convention franco-monégasque une pièce de procédure pouvant être envoyée directement au destinataire, la chambre qui a rejeté la demande d'annulation des mises en examen a justifié sa décision.



N° Z 14-87.984 P.B. N° 2262
6 MAI 2015
SC2
REJET
M. GUÉRIN président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur les pourvois formés par
- M. Z Z,
- M. Z Z,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre eux, du chef de complicité de corruption active, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 20 janvier 2015, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaire produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire, 113-4,113-8,116, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête tendant à l'annulation de la mise en examen des demandeurs ;
"alors que l'article 113-8, alinéa 2, du code de procédure pénale, en ce qu'il permet de mettre en examen une personne préalablement placée sous le statut de témoin assisté sur simple envoi d'une lettre recommandée, sans que le juge d'instruction puisse s'assurer de l'effectivité de la notification des faits reprochés, du droit de demander des actes, de celui de déposer des requêtes en nullité, de la notification des délais prévisibles d'achèvement de la procédure et du droit d'en solliciter la clôture, ainsi que de son droit d'être entendue par le juge d'instruction dans le cadre d'un interrogatoire, porte atteinte au principe d'une procédure pénale juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ainsi qu'au principe du contradictoire et aux droits de la défense, garantis notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'ainsi, la déclaration d'inconstitutionnalité de cette disposition qui interviendra privera de tout fondement l'arrêt attaqué" ;

Attendu que le moyen est devenu sans objet, la Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par les demandeurs à l'occasion du présent pourvoi ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 49,113-4,113-8,116, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête tendant à l'annulation de la mise en examen des demandeurs ;
"aux motifs que sur le moyen tiré de nullité de la mise en examen par lettre recommandée envoyée à des résidents monégasques, que l'article 9 de la convention franco-monégasque d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2005 est ainsi rédigé " Envoi et remise de pièces de procédure 1. chaque partie envoie directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre partie, les pièces de procédure qui leur sont destinées ; 2. L'envoi des pièces de procédure ne peut avoir lieu par l'intermédiaire des autorités compétentes de la partie requise, que si a) l'adresse de la personne à qui la pièce est destinée est inconnue ou incertaine, b) les règles de procédures applicables de la partie requérante exigent une preuve de la remise de la pièce à son destinataire autre que celle qui peut être obtenue par voie postale, c) la pièce n'a pas pu être remise par voie postale, ou d) la partie requérante a des raisons légitimes de croire que la voie postale peut se révéler inefficace ou inappropriée ; 3. Dans les cas prévus au paragraphe précédent, la partie requise procède à la remise des pièces de procédure et décisions judiciaires selon l'une des modalités prévues par sa législation pour des notifications analogues ; 4. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou par une attestation de la partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise ; que l'un ou l'autre de ces documents est immédiatement transmis à la partie requérante ; que si la remise n'a pu être effectuée, la partie requise en fait connaître le motif à la partie requérante " ; que l'avis de mise en examen de la personne ayant le statut de témoin assisté peut aux termes des dispositions de l'article 113-8 du code procédure pénale se faire par l'envoi d'une lettre recommandée ; qu'il convient de rappeler qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de procéder à l'acte de mise en examen des personnes concernées, dès lors que le texte permet au juge d'instruction de décider du changement de statut sans nouvelle audition préalable à charge seulement pour lui de notifier aux témoins assistés leur nouveau statut ; qu' il ne s'agit donc pas d'un acte qui aurait eu lieu sur le territoire monégasque, le juge d'instruction ayant pris sa décision son cabinet, dans des conditions, dès lors, qui ne requerraient nullement la mise en oeuvre d'une procédure d'entraide ; que cet avis constitue une pièce de procédure qui conformément aux règles de procédure applicables sur le territoire français et aux dispositions de l'article 9 de la convention monégasque d'entraide en matière pénale du 8 novembre 2005 peut donner lieu à un envoi direct par la poste ; qu'il s'ensuit que ce moyen de nullité doit être rejeté ;
"alors que le juge d'instruction exerce son pouvoir dans les limites du territoire de la République ; que si la mise en examen d'un témoin assisté peut procéder de l'envoi d'une lettre recommandée, c'est à la condition qu'elle soit envoyée à une adresse située sur le territoire de la République ; qu'en outre, un acte de mise en examen n'entre pas dans le champ des simples " pièces de la procédure " susceptibles d'être transmises directement par voie postale en vertu de la Convention d'entraide du 8 novembre 2005 liant la France et Monaco ; qu'en jugeant que l'avis de mise en examen envoyé aux demandeurs à une adresse monégasque constitue une pièce de procédure pouvant " donner lieu à un envoi direct par la poste ", la chambre de l'instruction a méconnu la stricte portée territoriale de l'article 113-8 du code de procédure pénale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 113-4,113-8,116, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête tendant à l'annulation de la mise en examen des demandeurs ;
"aux motifs que sur le moyen tiré de l'absence d'information suffisante des personnes mises en examen et la violation des dispositions de l'article 6, alinéa 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, la notification de la mise en examen, par lettre recommandée, s'inscrit dans le régime applicable au témoin assisté, lequel bénéficie de droits à l'information, au contradictoire et à l'exercice de la défense, qui ne peuvent être dissociés de l'application des dispositions contestées ; qu'en effet, le juge d'instruction ne peut recourir à la notification de la mise en examen par lettre recommandée qu'à l'égard d'une personne qui a déjà comparu devant lui et à qui il a notifié initialement son placement sous le statut de témoin assisté ; que les dispositions des articles 113-3, 113-4, 113-6 et 116 du code de procédure pénale, applicables tant à l'audition ab initio par le juge d'une personne sous le statut de témoin assisté qu'à interrogatoire de première comparution à l'issue duquel le juge d'instruction notifie à la personne sa qualité de témoin assisté, assurent, d'une part, l'exercice effectif du droit à l'information de la personne concernée et, d'autre part, le respect du principe du contradictoire ; qu'en effet que lors de cette première comparution, conformément aux dispositions des articles 113-3,113-4,113-6 et 116 du code de procédure pénale, le juge d'instruction doit porter à la connaissance de la personne du réquisitoire introductif, de la plainte ou la dénonciation, et s'il envisageait initialement une mise en examen, chacun des faits dont-il est saisi et pour lesquels la mise en examen était envisagée, de son droit d'être assisté d'un avocat qui est préalablement avisé des auditions et a accès au dossier de la procédure conformément aux articles 114 et 114-1, de ses droits et notamment de son droit de solliciter certains actes ; qu'en l'espèce, MM. Z ont comparu pour la première fois devant le juge d'instruction le 29 décembre 2011 lors d'un interrogatoire de première comparution,en présence de leur conseil qui a eu accès à la procédure (D8277, D8288) ; qu'il résulte des mentions figurant aux procès-verbaux que le juge d'instruction leur a fait " connaître chacun de faits dont-[il est saisi] [...], ainsi que leur qualification juridique ", qu'il a ainsi détaillés sur la complicité de corruption active pour avoir entre le 11 mars et le 30 juillet 2009, en tout cas courant 2009 par don ou promesse de don, provoqué la commission du délit de corruption active reproché à M. ... ... ou donné des instructions à celui-ci pour le commettre, en l'occurrence en proposant une somme de 2 millions d'euros à ce dernier et en lui remettant les sommes en espèces de 150 kilos euros le 30 juillet 2009 et 100 kilos euros le 2 octobre 2009, sommes en tout ou partie destinées à M. ... ..., maire de la commune de Beausoleil (06) en vue d'obtenir de ce dernier qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir des actes relevant de son mandat, de sa fonction ou de sa mission, faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 127-7, 433-1, 433-22 et 433-23 du code pénal ; que le magistrat instructeur leur a ensuite indiqué qu'il envisageait de les mettre en examen pour ces faits, a recueilli leurs explications et a en définitive décidé de les placer sous le statut du témoin assisté ; que MM. ... et Z Z ont été confrontés le 14 février 2012 avec Mme ... ... et ont été interrogés, en présence de leur conseil qui, convoqué dans les délais légaux, a eu accès à la procédure, sur l'ensemble des éléments susceptibles de leur être opposés (D8302) ; que, dès lors que la mise en examen par lettre recommandée contestée intervient en effet pour des faits déjà portés à la connaissance des témoins assistés, dans le cadre d'une procédure à laquelle ces derniers ont eu par ailleurs accès et sur lesquels ils ont été entendu ; que l'ensemble des dispositions applicables à la phase préalable à la disposition contestée, permettent de garantir que les intéressés ont été complètement informés des éléments de la procédure et des conditions dans lesquelles ils ont pu faire valoir leurs droits et ont pu en débattre avec le juge en présence de son conseil ; que la lettre recommandée d'avis de mise en examen qui leur a été adressée contient elle-même expressément les précisions suivantes (D9521, D9524) " En application des dispositions de l'article 113-8 du code de procédure pénale, je vous informe que vous êtes mis en examen en vertu de réquisitoires introductif, en date du 4 juin 2009 et supplétifs, en date du 26 novembre 2009, du 22 juin 2010, du 23 juin 2010 et du 3 février 2012 du procureur de la République, pour des faits de complicité de corruption active pour avoir entre le 11 mars et le 30 juillet 2009, en tout cas courant 2009 par don ou promesse de don, provoqué la commission du délit de corruption active reproché à M. ... ... ou donné des instructions à celui-ci pour le commettre, en l'occurrence en proposant une somme de 2 millions d'euros à ce dernier et en lui remettant les sommes en espèces de 150 kilos euros le 30 juillet 2009 et 100 kilos euros le 2 octobre 2009, sommes en tout ou partie destinées à M. ... ..., maire de la commune de Beausoleil (06) en vue d'obtenir de ce dernier qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir des actes relevant de son mandat, de sa fonction ou de sa mission, faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 433-1, 433-22 et 433-23 du code pénal. Nous vous avisons que vous avez le droit de formuler une demande d'acte ou de présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81, 82- 1, 82-2, 156 et 173 du code de procédure pénale. Nous vous donnons connaissance du délai prévisible d'achèvement de l'information qui est de un an et nous vous avisons qu'à l'expiration dudit délai, vous pourrez demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1 du code de procédure pénale. Nous vous avisons également que vous pouvez demander à être de nouveau entendu et que dans ce cas, nous procéderons à votre interrogatoire " ; qu'il résulte de la lecture de cette pièce que la mise en examen du témoin assisté par la voie de la lettre recommandé prévue dans les dispositions de l'article 11 3-8 du code de procédure pénale, garantit à ce nouveau stade de la procédure le droit effectif à l'information des éléments nouveaux de la procédure et de ses droits nouveaux ainsi que l'exercice effectif de l'exercice des droits de la défense dès lors que le juge doit préciser à la personne concernée dans la lettre recommandée de notification de sa mise en examen ; que chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas, son droit d'être à nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire ; qu'enfin que les lettres recommandées ont été envoyées à l'adresse déclarée par les témoins assistés eux même lors de leur première comparution devant le juge d'instruction, conformément à l'article 1 13-4 et aux deux derniers alinéas de l'article 116 du code de procédure pénale, lesquels disposent qu'à l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle et doit signaler au juge, jusqu'au règlement de l'information par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement d'adresse déclarée, la personne étant avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne ; qu'il est constant que les intéressés avaient été, à cet égard, expressément informés par le juge d'instruction, conformément au dernier alinéa de l'article 116 du code de procédure pénale, qu'ils devaient lui " signaler jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée ", " que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à [leur] personne " ; qu'en l'espèce, les lettres recommandées de mise en examen ont été adressées à MM. ... et Z Z à l'adresse qu'ils avaient eux-mêmes déclarée, à Monaco ), Villa Hermosa, 9 boulevard de Suisse (D8280, D8291, D9521, D9524, D9527) ; qu'ils ne sauraient ainsi tirer argument du fait qu'ils ne sont pas allés chercher la lettre recommandée qui leur était adressée à l'adresse figurant en procédure au regard de l'information précise dont-ils avaient bénéficié sur l'importance dans la suite de la procédure de cette déclaration d'adresse ; qu'en conséquence, cette notification faite par lettre recommandée à la dernière adresse déclarée du statut de mis en examen ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors que les intéressés avaient reçu l'information prévue par le dernier alinéa de l'article 116 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, ce moyen de nullité doit être rejeté ;
"alors qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne, aviser quelqu'un des poursuites intentées contre lui constitue un acte juridique d'une telle importance qu'il doit répondre à des conditions de forme et de fond propres à garantir l'exercice effectif des droits de l'accusé ; qu'à ce titre, une connaissance vague et non officielle ne saurait suffire ; que la requête en nullité faisait valoir, en ce sens, qu'une mise en examen opérée par l'envoi d'une simple lettre recommandée dans un pays étranger ne permet pas de satisfaire aux exigences européennes en ce qu'il n'existe aucune certitude quant à la prise de connaissance par le destinataire des poursuites intentées contre lui ; qu'en écartant péremptoirement cette argumentation en considérant que les exposants avaient pu avoir connaissance des faits reprochés et de certains de leurs droits lors de leur interrogatoire de première comparution, à l'issue duquel ils avaient seulement été placés sous le statut de témoin assisté, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que MM. ... et Z Z, entendus sous le statut de témoins assistés dans l'information suivie contre eux du chef de corruption active, ont déclaré leur adresse personnelle, située à Monaco, au juge d'instruction qui, conformément aux dispositions de l'article 113-8 du code de procédure pénale, leur a notifié leur mise en examen au moyen de lettres recommandées envoyées à cette adresse, mais non retirées ;
Attendu que, pour écarter les moyens tendant à l'annulation des mises en examen, pris de ce que celles-ci seraient contraires, notamment, à la Convention européenne des droits de l'homme et à la Convention franco-monégasque d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2005, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, lorsqu'ils ont été entendus comme témoins assistés, les demandeurs ont été informés, en présence de leur avocat, qui a eu accès au dossier de la procédure, du contenu du réquisitoire introductif, des droits énoncés par les articles 113-2 et 113-4 du code de procédure pénale et des conséquences attachées à leur déclaration d'adresse à Monaco, d'autre part, la lettre recommandée de notification de mise en examen envoyée à cette adresse, qui les a avisés des faits reprochés et de leur qualification juridique, de leur droit de formuler des demandes d'actes et du délai prévisible d'achèvement de la procédure, constitue, au sens de l'article 9 de la Convention franco-monégasque précitée, qui n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles invoquées, une pièce de procédure pouvant être envoyée directement au destinataire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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