TITRE PRELIMINAIRE CHAMP D'APPLICATION
Article 1
Le présent décret est applicable aux bateaux, engins flottants et convois définis à l'article 4 du décret du 2 août 2007 susvisé.
TITRE IER : OBLIGATION DE PILOTAGE
Article 2
Les zones dans lesquelles le pilotage des bateaux et engins flottants fluviaux est obligatoire au sens du premier alinéa de l'article 3 du décret du 19 mai 1969 susvisé sont déterminées, dans les limites de la station de pilotage, par arrêté du préfet de région ou, lorsque les limites de la station de pilotage excèdent celles d'une circonscription administrative régionale, par arrêté conjoint des préfets de région compétents.
La définition de ces zones est faite en considération :
― des conditions naturelles locales résultant des caractéristiques océanographiques, hydrographiques et météorologiques ;
― des conditions locales de la navigation maritime et fluviale, notamment de l'intensité usuelle du trafic maritime et fluvial ;
― et des caractéristiques géométriques des bateaux et engins flottants fluviaux circulant dans les zones considérées.
Article 3
Dans chacune des zones mentionnées à l'article 2, sont affranchis de l'obligation du pilotage :
― les bateaux et engins flottants fluviaux dont la longueur, la largeur et le tirant d'eau maximal sont inférieurs à des limites fixées, pour la zone considérée, par l'arrêté préfectoral prévu par l'article 2 du présent décret ;
― les bateaux et engins flottants fluviaux affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien ou à la surveillance des ports ou de leurs accès, quelles que soient leurs caractéristiques géométriques.
Le même arrêté définit également, pour chaque zone, les bateaux et engins flottants fluviaux qui sont affranchis de l'obligation de prendre un pilote, à condition que leur conduite soit assurée par un conducteur titulaire d'une licence de patron-pilote en état de validité ou assisté d'une personne possédant une telle licence.
TITRE II : LICENCE DE PATRON PILOTE
Article 4
La licence de patron-pilote indique les zones, les types et caractéristiques de bateaux, d'engins flottants fluviaux et de formations en convois, pour lesquels elle est valable. Elle énonce éventuellement les restrictions auxquelles son utilisation est soumise pour des motifs de sécurité de la navigation.
Article 5
La licence de patron-pilote est délivrée par le préfet du département, après que les candidats ont subi avec succès les épreuves d'un examen passé devant un jury.
Le fonctionnement du jury est fixé par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 2 du présent décret.
Le jury se réunit sous la présidence du préfet de département du siège de la station de pilotage du port desservi ou de son représentant et comprend les membres suivants :
― le chef du service navigation intéressé ou son représentant ;
― le directeur départemental des affaires maritimes ou son représentant ;
― le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
― au moins un pilote en service dans la station de pilotage, sur proposition du chef de pilotage ou, à défaut, du président du syndicat des pilotes et avis du directeur départemental des affaires maritimes ;
― au moins un conducteur possédant une licence de patron-pilote d'un niveau au moins égal à celle sollicitée par les candidats, sur proposition du chef du service de la navigation intéressé.
Les membres sont nommés par le préfet de département.
Article 6
Les candidats à la licence de patron-pilote doivent être âgés de vingt et un ans au moins et de soixante-cinq ans au plus. Ils sont tenus d'en justifier au moment de subir les épreuves de l'examen.
L'arrêté préfectoral mentionné à l'article 2 du présent décret peut abaisser jusqu'à dix-huit ans la limite d'âge prévue au premier alinéa du présent article pour certains types de bateaux, engins flottants fluviaux ou formations de convois, lorsque les conditions locales de navigation le justifient.
Les candidats doivent avoir participé, aux côtés d'un pilote ou d'un patron-pilote, préalablement aux épreuves de l'examen, à un nombre minimum de voyages dans les zones considérées sur les types de bateaux et d'engins flottants fluviaux et sur les types et formations de convois pour lesquels la licence est demandée. Ce nombre de voyages est fixé par le même arrêté.
Article 7
La demande de licence établie par le candidat est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° Copie du certificat de capacité autorisant la conduite sur les voies de navigation intérieure des bateaux et engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée ;
2° Relevé établi par les services des affaires maritimes ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, des voyages auxquels, conformément à l'article 6 ci-dessus, le candidat a participé dans les zones et sur les bateaux et engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée ;
3° Certificat délivré depuis moins de trois mois par un médecin des gens de mer ou agréé par le service de santé des gens de mer établissant que le candidat satisfait aux normes sensorielles définies par un arrêté des ministres chargés de la marine marchande et des voies navigables.
Les contestations résultant de l'application du 3° du présent article sont soumises par le préfet de département à l'avis du médecin des gens de mer géographiquement compétent.
Article 8
Lors de l'examen, le jury s'assure que le candidat possède les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour conduire dans les zones considérées, sans l'assistance d'un pilote, les bateaux et engins flottants fluviaux dont les caractéristiques sont au moins équivalentes à celles des bateaux et engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée. Les connaissances requises par les candidats sont fixées par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 2 du présent décret.
Le jury s'assure, en outre, que les candidats étrangers ont un niveau suffisant de connaissance de la langue française leur permettant de communiquer d'une manière satisfaisante avec le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et les usagers du port avec lesquels ils seraient en rapport à l'occasion des opérations effectuées sous le couvert de la licence.
Article 9
La licence de patron-pilote est délivrée pour une durée de trois ans.
A la demande du titulaire, le renouvellement est accordé par le préfet de département. Le préfet de département n'est pas tenu de consulter le jury si le candidat :
1° Remplit, à la date de demande de renouvellement, les conditions d'aptitude physique mentionnées au 3° de l'article 7 ;
2° Justifie avoir effectué un nombre minimal de voyages sur la zone considérée pendant la durée de validité de la dernière licence, défini par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article 2 du présent décret ;
3° Et n'a fait l'objet d'aucune sanction ni d'aucune poursuite depuis la date de début de validité de la dernière licence pour des faits en rapport avec la conduite des bateaux fluviaux.
En cas de non-renouvellement à l'échéance de sa licence, le demandeur dispose de trois années supplémentaires pour obtenir le renouvellement de sa licence. Passé ce délai, il doit repasser l'examen prévu à l'article 5 du présent décret.
Article 10
Lorsqu'il est âgé de plus de soixante-cinq ans, le titulaire d'une licence de patron-pilote est tenu d'adresser chaque année au préfet un certificat médical justifiant le respect des conditions d'aptitude physique mentionnées au 3° de l'article 7.
Si les conditions exigées pour sa délivrance cessent d'être remplies, la licence de patron-pilote peut être retirée par le préfet de département, après avis du jury, l'intéressé ayant été préalablement admis à présenter ses observations, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.
Les titulaires de la licence de patron-pilote peuvent, en outre, quel que soit leur âge, être soumis à toute visite médicale chez le médecin des gens de mer ordonnée par le préfet du département intéressé.
TITRE III : TARIFS D'ASSISTANCE PAR UN PILOTE
Article 11
Les tarifs dus pour les opérations de pilotage des bateaux ou engins flottants fluviaux effectuées par les pilotes commissionnés conformément à l'article 1er de la loi du 28 mars 1928 susvisée sont établis en fonction du volume du parallélépipède rectangle ayant :
― pour hauteur, le tirant d'eau maximal autorisé du bateau ou engin flottant fluvial dans les zones de pilotage considérées ;
― pour longueur et pour largeur, celles du rectangle circonscrit au bâtiment, mesurées hors tout.
Pour un convoi, la redevance de pilotage qui est due est la somme des redevances applicables à chacun des éléments constituant le convoi.
Les tarifs correspondants sont fixés par le règlement local de la station de pilotage, dans les conditions des articles 14 et 15 du décret du 19 mai 1969 susvisé.
Des tarifs spéciaux peuvent être établis sous forme notamment d'abonnements en fonction de la fréquence des voyages dans la zone de pilotage considérée, de tarifs particuliers pour certaines parties de la zone dans laquelle est effectué le voyage et de minima de perception.
Article 12
Les bateaux et engins flottants fluviaux affranchis de l'obligation de pilotage ne sont pas soumis au tarif prévu à l'article 11 du présent décret. Toutefois, ceux d'entre eux qui font appel à un pilote sont, à l'occasion de l'opération considérée, soumis au tarif prévu à l'article 11 majoré d'un supplément, dont le montant, fixé par les règlements locaux, ne peut excéder 50 % dudit tarif.
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 13
I. ― Sont abrogés :
1° Le décret n° 70-207 du 9 mars 1970relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer ;
2° Le décret n° 54-669 du 11 juin 1954 relatif au commandement et à la conduite des machines des bateaux fluviaux navigant dans les eaux maritimes des fleuves, rivières et canaux fréquentés par les navires de mer, pris pour l'application du décret-loi du 17 juin 1938.
II. ― Les dispositions du présent décret entrent en vigueur dans un délai d'un an à compter de sa publication.
III. ― A titre transitoire :
― les arrêtés ministériels pris en application de l'article 1er du décret n° 70-207 du 9 mars 1970 restent applicables jusqu'à la date d'entrée en vigueur des arrêtés des préfets de région pris en application du présent décret et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret ;
― les licences de patron-pilote délivrées avant la date d'entrée en vigueur des arrêtés des préfets de région pris en application du présent décret restent valables jusqu'à leur date d'expiration. Leur renouvellement, lorsque la demande est postérieure à la date d'entrée en vigueur des arrêtés des préfets de région, est effectué dans les conditions prévues au présent décret.
Article 14
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.