Art. 1, Arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat

Art. 1, Arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat

Lecture: 2 min

Z27539NK

I. ― A. ― Dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations d'hospitalisation dispensées aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ou de la prise en charge au titre des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code est basé sur :

a) 80 % des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale fixés en application du 1° du I de l'article L. 162-22-10 du même code ;

b) 20 % des tarifs de prestations mentionnés à l'article 4 du décret du 23 février 2009 susvisé.

B. ― Dans les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le remboursement des prestations d'hospitalisation dispensées aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge au titre des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code mentionnés au A est basé sur : mentionnés à l'alinéa précédent est basé sur :

a) 100 % des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale ;

b) Les honoraires mentionnés au 2° de l'article R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, remboursés à hauteur de 100 % des tarifs fixés en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 162-14-1 du même code.

C. ― Le cas échéant, le coefficient géographique mentionné au 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale s'applique aux forfaits mentionnés aux A et B.

II. ― Les spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale sont remboursés à hauteur de 100 % des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale.

III. ― Le forfait journalier s'applique dans les conditions prévues à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.