TITRE IER : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE DES EDITEURS DE SERVICES DE TELEVISION DIFFUSES EN CLAIR
Article 1
Le décret du 9 juillet 2001 susvisé est modifié par les articles 2 à 6 du présent décret.
Article 2
Dans l'intitulé du décret, les mots : «et de l'article 71 » sont remplacés par les mots : «, de l'article 71 et de l'article 71-1 ».
Article 3
L'article 1er est rédigé comme suit :
« Art. 1er.-Les dispositions du présent décret sont applicables aux éditeurs de services de télévision autorisés diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique et à la société nationale de programme France Télévisions. »
Article 4
A l'article 4, il est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° A l'adaptation des œuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes. »
Article 5
Les articles 8 à 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Les éditeurs de services consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française.
« Cette part est fixée soit au moins à 15 %, dont au moins 10, 5 % du chiffre d'affaires mentionné ci-dessus à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales, soit à au moins 12, 5 % lorsque ces dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales.
« Les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national de la cinématographie et ne peuvent représenter plus de 10 % de la contribution à des œuvres patrimoniales.
« Sont patrimoniales au sens du présent titre les œuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
« Pour l'application du présent article, n'est pas prise en compte dans le chiffre d'affaires annuel net défini à l'article 3 la taxe prévue à l'article 302 bis KG du code général des impôts, mais sont comptabilisées les recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
« Art. 9.-Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les sommes consacrées par les éditeurs de services :
« 1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;
« 2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;
« 3° A l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion ;
« 4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;
« 5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation ;
« 6° Au financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation figurant sur une liste établie par le Centre national de la cinématographie, dans la limite de 1 % du montant de l'obligation ;
« 7° A la promotion, notamment par projections de presse, achat d'espaces publicitaires et campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public, des œuvres sur lesquelles porte la contribution, dans la limite de 5 % du devis de production de chaque œuvre et de 0, 5 % du montant de l'obligation et lorsque cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur, ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Ces dépenses peuvent inclure le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles lorsque ceux-ci figurent sur une liste établie à cet effet par le Centre national de la cinématographie, dans la limite de 0, 5 % du montant de l'obligation.
« Art. 10.-Dans des conditions fixées par les conventions et les cahiers des charges, les éditeurs de services diffusent annuellement sur chacun de leurs services des œuvres européennes ou d'expression originale française qu'ils n'ont pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures.A ce titre, la durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 heures. Le volume annuel de ces diffusions ne peut être inférieur à 120 heures et peut comporter jusqu'à 25 % de rediffusions.
« Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, les conventions et les cahiers des charges déterminent l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles. En outre, ils peuvent notamment :
« 1° Fixer la part minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer à la production d'œuvres inédites.A ce titre, sont prises en compte les dépenses visées aux 1°, 2° et 4° de l'article 9 ;
« 2° Instaurer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations particulières pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;
« 3° Prévoir, par dérogation à l'article 1er du présent décret, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ;
« 4° Majorer la part de la contribution à des œuvres patrimoniales mentionnée à l'article 8 pour tenir notamment compte de l'augmentation du chiffre d'affaires de l'éditeur de services ;
« 5° Permettre, par dérogation à l'article 13, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 8 ou au 3° du présent article et dans la limite de 2 % de celle-ci ;
« 6° Préciser, dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires de l'exercice en cours de l'éditeur de services diminue d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, les modalités de report d'une part de l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 8 ou au 3° du présent article, cette part ne pouvant pas être supérieure à la moitié de la baisse du chiffre d'affaires ;
« 7° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées :
« ― au 4° de l'article 9 lorsqu'elles sont versées aux auteurs et qu'elles ne donnent pas lieu à la mise en production ;
« ― aux 1°, 2° et 4° du même article lorsqu'elles sont investies dans la production de pilotes de séries dont les caractéristiques et les conditions de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
« ― au 5° du même article.
« Art. 11.-Une part des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 8 est consacrée au développement de la production indépendante, selon les deux critères suivants :
« 1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin. Lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre, il détient toutefois un droit sur les recettes d'exploitation dans des conditions précisées par les cahiers des charges et conventions ;
« 2° L'éditeur de services, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production ;
« Cette part représente au moins 9 % du chiffre d'affaires mentionné à l'article 8 ou au moins 9, 25 % de ce chiffre d'affaires pour les éditeurs de services qui consacrent au moins 12, 5 % de leur chiffre d'affaires à des œuvres patrimoniales.
« Art. 12.-Pour l'application de l'article 11, les conventions et les cahiers des charges peuvent préciser, pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, la part minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante.
« Art. 13.-Les sommes mentionnées à l'article 9 sont prises en compte, pour le montant total correspondant à chacune des œuvres identifiées dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.
« Art. 13-1.-Pour l'application du présent titre, à l'exception du 6° de l'article 10, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus. Les droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 9 pour l'exploitation d'une œuvre sur un service de télévision de rattrapage font toutefois l'objet d'une identification spécifique dans les contrats. »
Article 6
Après l'article 14, sont insérés deuxarticles 14-1 et 14-2 ainsi rédigés :
« Art. 14-1.-Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 10, le cahier des charges de la société France Télévisions peut fixer, pour les services de télévision qui n'étaient pas soumis à l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 9 juillet 2001 susvisé en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2009-1271 du 21 octobre 2009, le volume annuel de diffusion d'œuvres européennes ou d'expression originale française à un niveau inférieur à 120 heures, pendant un délai qui ne peut excéder deux ans.
« Art. 14-2.-Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
TITRE II : CONTRIBUTION A LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE DES EDITEURS DE SERVICES DE TELEVISION DONT LE FINANCEMENT FAIT APPEL A UNE REMUNERATION DE LA PART DES USAGERS
Article 7
Le décret du 28 décembre 2001 susvisé est modifié par les articles 8 à 12 du présent décret.
Article 8
Dans l'intitulé du décret, les mots : « des articles 27, 28 et 71 » sont remplacés par les mots : « des articles 27, 28, 71 et 71-1 ».
Article 9
Au premier alinéa de l'article 4, les mots : « et de téléachat » sont remplacés par les mots : «, de téléachat et de placement de produits, ainsi que des recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage mentionnés au 14° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, ».
Article 10
Le premier alinéa de l'article 5 est complété par la phrase suivante : « L'obligation d'acquisition peut inclure des dépenses d'adaptation des œuvres aux personnes aveugles ou malvoyantes. »
Article 11
Les articles 9 à 12 sont remplacés par six articles ainsi rédigés :
« Art. 9.-Les éditeurs de services consacrent chaque année une part de leurs ressources totales nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d'expression originale française.
« Cette part est fixée au moins à 3, 6 % de leurs ressources. Les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national de la cinématographie et ne peuvent représenter plus de 15 % de cette contribution.
« Sont patrimoniales au sens du présent titre les œuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
« Pour l'application du présent article, les ressources totales nettes de l'exercice sont celles définies à l'article 4 du présent décret, y compris les recettes issues de l'exploitation des services de télévision de rattrapage, mais déduction faite des frais de régie publicitaire dûment justifiés et des taxes prévues aux articles 1609 sexdecies, 1609 sexdecies A et 302 bis KG du code général des impôts.
« Lorsqu'un éditeur de services dessert exclusivement une zone dont la population recensée est inférieure à dix millions d'habitants, la convention peut, en tenant notamment compte de la nature de la programmation, fixer le montant prévu au deuxième alinéa à un niveau inférieur.
« Art. 10.-Constituent des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française les montants consacrés par les éditeurs de services :
« 1° A l'achat, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ;
« 2° A l'investissement, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur ;
« 3° A l'achat de droits de diffusion ou de rediffusion ;
« 4° Au financement de travaux d'écriture et de développement ;
« 5° A l'adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre de l'obligation ;
« 6° Au financement de la formation des auteurs dans le cadre d'établissements de formation figurant sur une liste établie par le Centre national de la cinématographie, dans la limite de 1 % du montant de l'obligation.
« Art. 11.-Une part des dépenses mentionnées à l'article 9 est consacrée au développement de la production indépendante selon les deux critères suivants :
« 1° L'éditeur de services ne détient pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et ne prend pas personnellement ou ne partage pas solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre et n'en garantit pas la bonne fin. Lorsqu'il a financé une part substantielle du coût total de l'œuvre, il détient toutefois un droit sur les recettes d'exploitation dans des conditions précisées par les conventions ;
« 2° L'éditeur de services, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital social ou des droits de vote de l'entreprise de production.
« Cette part représente au moins 3, 155 % des ressources mentionnées à l'article 9.
« Art. 12.-Prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, la convention détermine l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles. En outre, elle peut notamment :
« 1° Fixer la part minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer à la production d'œuvres inédites.A ce titre, sont prises en compte les dépenses visées aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 ;
« 2° Instaurer, compte tenu de la nature de la programmation de l'éditeur de services, des obligations spécifiques pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, notamment la fiction, le documentaire de création, l'animation et le spectacle vivant ;
« 3° Prévoir, par dérogation à l'article 1er du présent décret, lorsque l'éditeur de services en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, que la contribution de l'éditeur de services au développement de la production d'œuvres audiovisuelles pour l'exercice concerné porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Le niveau de la contribution de chacun de ces autres services alors pris en compte est celui résultant de l'obligation qui leur est applicable sans que son taux puisse être supérieur à 12, 5 % dont 9, 4 % au titre de la production indépendante ;
« 4° Majorer la part de la contribution pour tenir notamment compte de l'augmentation des ressources totales nettes de l'éditeur de services ;
« 5° Permettre, par dérogation à l'article 13, de prendre en compte sur l'exercice en cours les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 9 ou au 3° du présent article et dans la limite de 2 % de celle-ci ;
« 6° Préciser, dans l'hypothèse où les ressources totales de l'exercice en cours de l'éditeur de services diminuent d'au moins 10 % par rapport à l'exercice précédent, les modalités de report d'une part de l'obligation prévue à l'article 9 ou au 3° du présent article, cette part ne pouvant pas être supérieure à la moitié de la baisse des ressources totales ;
« 7° Préciser, pour un ou plusieurs genres d'œuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante ;
« 8° Valoriser, avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses mentionnées au 5° de l'article 10.
« Art. 13.-Les sommes mentionnées à l'article 10 sont prises en compte pour le montant correspondant à chaque œuvre identifiée dans le contrat, au titre de l'exercice au cours duquel l'éditeur de services a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Les mandats de commercialisation font l'objet de contrats distincts.
« Art. 13-1.-Pour l'application du présent titre, à l'exception du 6° de l'article 12, les services de télévision de rattrapage ne sont pas regardés comme des services distincts des services de télévision dont ils sont issus. Les droits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 10 pour l'exploitation d'une œuvre sur un service de télévision de rattrapage font toutefois l'objet d'une identification spécifique dans les contrats. »
Article 12
Après l'article 14, il est inséré unarticle 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1.-Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 13
A l'article 2 du décret du 9 juillet 2001 susvisé, les mots : « éditeurs de » sont supprimés.
Article 14
Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 9 juillet 2001 susvisé, les mots : « de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent » sont remplacés par les mots : « du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de chacun de leurs services ».
Article 15
I. ― L'article 6 du décret du 17 janvier 1990 susvisé est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa du I, le mot : « économique » est supprimé ;
2° Le cinquième alinéa du I est complété par la phrase suivante : « Ces participations et concours ne peuvent pas être inférieurs à une proportion fixée par arrêté du ministre chargé de la culture et de la communication ; »
3° Le II est ainsi rédigé : « II. ― Constituent en outre des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les œuvres coproduites dans le cadre d'accords conclus entre la Communauté européenne et des Etats tiers et répondant aux conditions définies dans ces accords. »
4° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. ― Constituent enfin des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les œuvres qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats tiers lorsque les œuvres sont financées majoritairement par les contributions de coproducteurs établis dans des Etats membres, à la condition que la coproduction ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats. »
II. ― Au second alinéa du II de l'article 10 du même décret, les mots : « Le samedi après 23 heures » sont remplacés par les mots : « Le samedi après 22 h 30 ».
Article 16
A l'article 1er du décret du 5 novembre 1992 susvisé, les mots : « l'organisme du secteur public et les services de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « les éditeurs de services de télévision ».
Article 17
Les dispositions des titres Ier et II du présent décret sont applicables pour le calcul de la contribution des éditeurs de services de télévision à la production audiovisuelle en 2009 sur la base du chiffre d'affaires ou des ressources réalisées en 2008. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel modifie les conventions conclues avec les éditeurs de services de télévision privés dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Pour l'exercice 2009, la demande mentionnée au 3° de l'article 10 du décret du 9 juillet 2001 susvisé et au 3° de l'article 12 du décret du 28 décembre 2001 susvisé doit être présentée au plus tard le 15 novembre 2009.
Article 18
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.