Art. 1, Arrêté du 17 mars 2010 fixant la liste et les modalités de transmission des données agrégées relatives à la mise en œuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé

Art. 1, Arrêté du 17 mars 2010 fixant la liste et les modalités de transmission des données agrégées relatives à la mise en œuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé

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Z49801MP

En application de l'article L. 271-7 du code de l'action sociale et des familles, les présidents de conseils départementaux transmettent chaque année, avant le 31 mars, à la directrice de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, au moyen du fichier informatique sous tableur préformaté permettant son exportation tel que présenté en annexe du présent arrêté, les informations suivantes relatives à l'année écoulée :
― le nombre de nouvelles mesures d'accompagnement social personnalisé selon leur nature, les motifs de leur mise en œuvre, la nature de la mesure judiciaire de protection les ayant le cas échéant précédées, la durée prévue et les prestations sociales sur lesquelles elles ont porté ;
― le nombre de personnes bénéficiant d'une nouvelle mesure d'accompagnement social personnalisé selon leur situation au regard de cette mesure, leur situation familiale, leur âge, leur sexe et leur niveau de revenu mensuel moyen ;
― le nombre de personnes ayant refusé de signer le contrat d'accompagnement social personnalisé et le nombre de personnes pour lesquelles un tel contrat est en cours de signature ;
― le nombre de mesures d'accompagnement social personnalisé terminées selon leur nature, leur durée réelle et le motif de sortie de la personne ;
― l'existence d'une délégation par le département de la mise en œuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé et, dans ce cas, le nombre de contrats concernés selon l'étendue de la délégation et la nature du délégataire ;
― le nombre de mois de mise en œuvre des mesures d'accompagnement social personnalisé selon la nature de celles-ci et de la personne qui en était chargée ;
― l'existence d'une participation financière des personnes bénéficiant de mesures d'accompagnement social personnalisé et, dans ce cas, le nombre de mesures concernées selon le niveau de revenu des personnes en bénéficiant ;
― le nombre de personnels affectés à la mise en œuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé, selon leur profession, la nature de leurs fonctions et leur employeur ;
― le montant des charges financières liées à la mise en œuvre de la mesure d'accompagnement social personnalisé, selon la nature de ces charges.

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