Jurisprudence : Cass. crim., 06-12-2005, n° 05-82.484, F-P+F, Rejet



CRIM.
N° K 05-82.484 F-P+F         N° 6590
VD6 DÉCEMBRE 2005         
M. COTTE président, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller ... et les conclusions de M. l'avocat général ... ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- ... Diana,
contre l'arrêt n° 176 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 10 mars 2005, qui, dans l'information suivie contre elle du chef, notamment, de blanchiment aggravé et exécution d'un travail dissimulé, a confirmé la décision du juge d'instruction ordonnant la remise au service des Domaines d'un véhicule saisi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 97, 99-2, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 1er du Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 97, 99-2, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen et l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer la décision du juge d'instruction ordonnant la remise au service des Domaines, en vue de sa vente, d'un véhicule automobile appartenant à Diana ..., mise en examen notamment pour blanchiment aggravé et travail dissimulé, l'arrêt attaqué relève que le maintien sous scellés du véhicule de l'intéressée n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que sa confiscation est susceptible d'être ordonnée en vertu de l'article 324-7 du Code pénal et de l'article L. 362-4 du Code du Travail ; que les juges ajoutent que sa dépréciation ne manquera pas de se produire au regard de la durée prévisible de la procédure et, qu'en prévoyant l'aliénation du véhicule par le service des Domaines, la consignation de son prix ainsi que sa restitution en cas de non-lieu, de relaxe ou de non-prononcé de la peine complémentaire de la confiscation, l'article 92-2 du Code de procédure pénale ne porte atteinte ni à la présomption d'innocence ni à la protection de la propriété ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la chambre de l'instruction qui n'avait pas à répondre au mémoire mieux qu'elle ne l'a fait, a exactement appliqué l'article 99-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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