Décret n°2009-920 du 28 juillet 2009 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation et portant extension de ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française

Décret n°2009-920 du 28 juillet 2009 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation et portant extension de ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française

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Décret n°2009-920 du 28 juillet 2009 modifiant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation et portant extension de ces dispositions à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'éducation, notamment le chapitre IV du titre Ier du livre IX ;

Vu le décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation ;

Vu la lettre de saisine du conseil général de Mayotte en date du 3 juin 2009 ;

Vu la lettre de saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 4 juin 2009 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 juin 2009 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 25 juin 2009 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 1

Le chapitre IV du titre Ier du livre IX de la partie réglementaire du code de l'éducation est modifié conformément aux articles 2 à 10 suivants.

Article 2

I. ― Dans l'intitulé de la section 3, les mots : « et formation » sont supprimés.

II.-L'intitulé : « Sous-section 1 : dispositions générales » est remplacé par l'intitulé : « Sous-section préliminaire : dispositions générales » ; cette sous-section préliminaire comprend les articles R. 914-14 à R. 914-19.

III.-A l'article R. 914-15, les mots : « obtenus à l'issue d'une scolarité suivie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation » sont supprimés.

Article 3

Après l'article R. 914-19, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Concours de recrutement des maîtres de l'enseignement privé

sous contrat dans le premier degré

« Art.R. 914-19-1.-Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les classes du premier degré sous contrat correspondent aux concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles dans l'enseignement public. Ils sont organisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

« Art.R. 914-19-2.-I. ― Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux concours externes et au troisième concours de l'enseignement public sont ouverts aux candidats remplissant les conditions d'inscription aux concours correspondants de l'enseignement public.

« Les candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.

« Le jury peut établir, pour chacun de ces concours, une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts.

« Pour les candidats reçus aux concours et qui remplissent les conditions de diplôme exigées dans l'enseignement public pour la nomination des lauréats du concours externe de l'enseignement public, la validité de ces listes expire le 1er novembre suivant la date de proclamation des résultats.

« Pour les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent justifier de l'un des diplômes exigés pour la nomination des lauréats du concours externe dans l'enseignement public, le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude est reporté à la session de recrutement de l'année suivante.A cette date, ceux qui ne peuvent justifier d'un de ces diplômes perdent le bénéfice de l'admission au concours.

« II. ― Les candidats admis qui remplissent les conditions de diplôme bénéficient d'un contrat provisoire et accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des conventions prévues à l'alinéa suivant, sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur et d'un accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

« Le contenu et l'organisation de cette formation font l'objet d'une convention entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur intéressés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces établissements.

« III. ― A l'issue du stage, les candidats se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat ou un agrément définitif par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du département dans le ressort duquel le stage est réalisé. La délivrance du contrat ou de l'agrément définitif confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles.

« Les candidats qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude peuvent être autorisés, sur proposition du jury et par décision de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude au professorat des écoles sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.

« La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté de service.

« Art.R. 914-19-3.-I. ― Les concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles correspondant aux seconds concours internes de recrutement de l'enseignement public du premier degré sont ouverts :

« 1° Aux maîtres contractuels ou agréés rémunérés sur une échelle autre que de titulaire et aux maîtres délégués justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription, de trois ans de services effectifs en cette qualité et de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter aux seconds concours internes correspondants de l'enseignement public ;

« 2° A l'issue d'un cycle préparatoire d'un an, aux maîtres contractuels ou agréés rémunérés sur une échelle autre que de titulaire et aux maîtres délégués qui, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle les concours sont organisés, justifient de la possession d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent et qui ont exercé pendant trois ans dans des établissements d'enseignement privés sous contrat.

« Le jury établit la liste des candidats admis et la liste complémentaire selon les mêmes modalités que dans l'enseignement public.

« II. ― Les candidats admis accomplissent un stage d'une durée d'un an. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des conventions mentionnées à l'alinéa suivant, sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur et d'un accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

« Le contenu et l'organisation de cette formation font l'objet d'une convention entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur concernés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces établissements.

« III. ― A l'issue du stage, les candidats se voient délivrer le certificat d'aptitude au professorat des écoles dans les conditions fixées au III de l'article R. 914-19-2.

« Les candidats qui n'obtiennent pas le certificat d'aptitude peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude au professorat des écoles sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure.

« Art.R. 914-19-4.-Les candidats aux concours prévus aux articles R. 914-19-2 et R. 914-19-3 subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de recrutement des professeurs des écoles de l'enseignement public.

« Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.

« Le concours d'entrée au cycle préparatoire visé au 2° du I de l'article R. 914-19-3 est organisé dans les mêmes conditions que le cycle préparatoire correspondant de l'enseignement public.

« Art.R. 914-19-5.-Le nombre de contrats offerts aux concours externes et au troisième concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

« Le nombre de contrats offerts au second concours interne et, le cas échéant, au second concours interne spécial est fixé par le recteur, après consultation des représentants des établissements d'enseignement privés, en fonction du nombre de services vacants à la rentrée suivante.

« Le nombre de contrats offerts au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours externes.

« Dans chaque académie, les contrats offerts à l'une ou l'autre des voies de concours mentionnées au présent article, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la voie correspondante, peuvent être attribués, par le recteur de l'académie, aux candidats des autres voies dans la limite de 25 % du nombre total des contrats offerts à l'ensemble des concours.

« Art.R. 914-19-6.-Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline.

« Pendant l'année de stage, les maîtres sont rémunérés sur l'échelle de rémunération afférente à la catégorie de maître au titre de laquelle ils ont concouru. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien de la rémunération qu'ils percevaient antérieurement, sans que cette disposition puisse avoir pour effet de leur assurer une rémunération supérieure à celle qui résultera de leur classement dans leur nouvelle échelle de rémunération.

« Art.R. 914-19-7.-Des premiers concours internes pour l'accès à titre définitif à l'échelle de rémunération de professeur des écoles sont ouverts aux maîtres contractuels ou agréés à titre définitif, rémunérés sur l'échelle de rémunération des instituteurs qui justifient de trois années de services effectifs en cette qualité au 1er septembre de l'année précédant le concours.

« Le nombre de contrats offerts au premier concours interne et, le cas échéant, au premier concours interne spécial est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

« Les candidats aux concours prévus au présent article subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public.

« Les candidats subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner.

« Les candidats admis à ces concours bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif et sont immédiatement classés dans l'échelle de rémunération des professeurs des écoles. »

Article 4

La sous-section 2 de la section 3 est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la sous-section 2 est complété par les mots : « dans le second degré » ;

2° Le troisième alinéa de l'article R. 914-21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats aux concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner. » ;

3° L'article R. 914-22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 914-22.-Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et, éventuellement, par options, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

« Les candidats admis à ces concours sont inscrits, dans la limite du nombre de contrats offerts pour chacun de ces concours, sur une liste d'aptitude, par ordre alphabétique.

« Le jury peut établir, pour les concours correspondant aux concours externes visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 914-20 une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite, qui ne peut excéder 100 % des contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.

« La validité de ces listes expire le 1er novembre suivant la date de proclamation des résultats, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 914-32. » ;

4° Le quatrième alinéa de l'article R. 914-24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner. » ;

5° Le quatrième alinéa de l'article R. 914-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats aux troisièmes concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves que les candidats des concours correspondants de l'enseignement public. Ils subissent ces épreuves devant le jury des concours correspondants de l'enseignement public, auquel il est adjoint, pour ces candidats, des représentants des établissements privés associés à l'Etat par contrat et ayant les titres requis pour enseigner. » ;

6° A l'article R. 914-30, avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre de contrats offerts pour chaque concours, répartis par sections et éventuellement par options, est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. » ;

7° Le deuxième et le troisième alinéas de l'article R. 914-31 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le jury peut établir une liste d'aptitude complémentaire, par ordre de mérite. Cette liste ne peut excéder 100 % du nombre de contrats offerts pour chaque section et éventuellement chaque option.

« La validité de ces listes expire le 1er novembre suivant la date de proclamation des résultats. »

Article 5

I.-L'intitulé : « Sous-section 3 : formation initiale » est remplacé par l'intitulé : « Paragraphe 4 : stage » ; ce paragraphe 4 comprend les articles R. 914-32 à R. 914-37.

II.-L'article R. 914-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 914-32.-Les candidats admis qui remplissent la condition de diplôme exigée dans l'enseignement public pour la nomination des lauréats du concours externe accomplissent un stage d'une durée d'un an, avec l'accord du chef de l'établissement dans lequel ils sont affectés. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation dispensée, dans le cadre des conventions mentionnées à l'alinéa suivant, sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur, d'un tutorat, ainsi que le cas échéant d'autres types d'actions d'accompagnement. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

« Le contenu et l'organisation de la formation de l'année de stage font l'objet d'une convention entre le recteur, les représentants des établissements d'enseignement supérieur intéressés et les représentants des établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat avec l'Etat, dans le respect du caractère propre de ces établissements.

« Pour les candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent justifier, lors de la session de recrutement suivant leur réussite au concours, de l'un des diplômes exigés pour la nomination des lauréats du concours externe dans l'enseignement public, le bénéfice de l'inscription sur la liste d'aptitude est reporté à la session de recrutement de l'année suivante.A cette date, ceux qui ne peuvent justifier d'un de ces diplômes perdent le bénéfice de l'admission au concours. »

III.-L'article R. 914-33 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le mot : « formation » est remplacé par le mot : « stage » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les maîtres ayant obtenu un contrat provisoire bénéficient des dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, à l'exception de celles relatives au détachement et à la discipline. » ;

IV.-L'article R. 914-34 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 914-34.-A l'issue du stage, les candidats se voient délivrer, sur proposition d'un jury, un contrat définitif par le recteur. La délivrance du contrat définitif confère le certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat. »

V.-L'article R. 914-35 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le mot : « formation » est remplacé par le mot : « stage » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « A cette fin, le contrat provisoire est renouvelé pour une durée d'un an. » ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas obtenu leur certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sont, lorsqu'ils avaient la qualité de maître contractuel ou agréé, replacés dans leur échelle de rémunération antérieure. »

Article 6

I. ― Après l'article R. 914-37, il est inséré un paragraphe 5 intitulé : « Paragraphe 5 : cycle préparatoire » ; ce paragraphe 5 comprend les articles R. 914-38 à R. 914-41.

II.-Le deuxième alinéa de l'article R. 914-38 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée de cette formation est fixée à deux ans. Elle est réduite à un an pour les candidats qui, à la date de clôture des registres d'inscription, remplissent les conditions de titres ou de diplômes des candidats au cycle préparatoire correspondant de l'enseignement public. »

Article 7

I. ― L'intitulé : « Sous-section 4 : stage probatoire» est supprimé.

II.-Les articles R. 914-42 et R. 914-43 sont abrogés.

Article 8

I. ― L'intitulé : « Sous-section 5: nomination dans les établissements d'enseignement privés » est remplacé par l'intitulé : « Sous-section 3 : nomination dans les établissements d'enseignement privés » ; cette sous-section comprend les articles R. 914-44 à R. 914-58.

II.-A l'article R. 914-45, les mots : « de formation ou » sont supprimés.

Article 9

Au 3° de l'article R. 914-77, le mot : « formation » est remplacé par le mot : « stage».

Article 10

Au 1° de l'article R. 914-108, les mots : « R. 914-83 » sont remplacés par les mots : « R. 914-87 ».

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 11

Les maîtres qui ont obtenu leur contrat provisoire antérieurement à la date du 1er octobre 2009 et qui n'ont pas accompli la totalité de leur stage complètent et valident ce dernier dans les conditions en vigueur au moment de l'obtention de leur contrat provisoire.

Article 12

I. ― Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception :

1° En Polynésie française, des articles R. 914-4 à R. 914-13, R. 914-15, R. 914-16, R. 914-18, R. 914-20 à R. 914-23, R. 914-28 à R. 914-31, R. 914-50, R. 914-51, R. 914-77, R. 914-81 et R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-91, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142 ;

2° En Nouvelle-Calédonie, des articles R. 914-15, R. 914-16, R. 914-18, R. 914-20 à R. 914-23, R. 914-28 à R. 914-31, R. 914-50, R. 914-51, R. 914-81, R. 914-82, R. 914-87, R. 914-88, R. 914-91, R. 914-95 à R. 914-99, R. 914-106 à R. 914-112, R. 914-114 à R. 914-142.

II.-Pour l'application du I :

1° Les compétences attribuées au recteur d'académie, à l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux ou aux services académiques sont exercées, sur le territoire de la Polynésie française et sur celui de la Nouvelle-Calédonie, par le vice-recteur ;

2° Les compétences dévolues aux commissions consultatives mixtes départementales ou académiques sont exercées en Nouvelle-Calédonie par la commission mixte mentionnée à l'article R. 494-14 du code de l'éducation ;

3° Les concours de recrutement de l'enseignement public auxquels doivent correspondre les concours de recrutement de l'enseignement privé pour l'application du présent décret sont ceux prévus par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour l'enseignement public.

III.-A l'article 3 du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 susvisé, les mots : «, sauf en tant qu'ils sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie » sont supprimés.

Article 13

Les dispositions du présent décret s'appliquent à Mayotte à compter de la rentrée scolaire 2010 dans les conditions dans lesquelles sont ouverts les concours de l'enseignement public dans cette collectivité.

Article 14

Le présent décret entre en vigueur au 1er octobre 2009, à l'exclusion :

1° Du 6° de l'article 4, ainsi que de l'article 10 ;

2° De l'article 13 ;

3° Des dispositions relatives à la composition des jurys telles qu'elles résultent de la modification apportée à la rédaction du deuxième alinéa de l'article R. 914-19-4, du quatrième alinéa de l'article R. 914-19-7, du troisième alinéa de l'article R. 914-21, du quatrième alinéa de l'article R. 914-24 et du quatrième alinéa de l'article R. 914-29, qui prennent effet pour les concours organisés à partir de la session 2011.

Article 15

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

porte-parole du Gouvernement,

Luc Chatel

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

La secrétaire d'Etat

chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce Penchard

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