Jurisprudence : Cass. civ. 3, 02-11-2005, n° 04-16.311, inédit, Cassation

Cass. civ. 3, 02-11-2005, n° 04-16.311, inédit, Cassation

A3460DLQ

Référence

Cass. civ. 3, 02-11-2005, n° 04-16.311, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2335568-cass-civ-3-02112005-n-0416311-inedit-cassation
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CIV.3                C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 novembre 2005
Cassation
M. WEBER, président
Arrêt n° 1183 F D
Pourvoi n° N 04-16.311
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z, demeurant Papeete,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 2004 (n° 255) par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de Mme Laura Y, épouse Y, demeurant Papeete,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2005, où étaient présents M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Guérin, avocat général, Mme Bordeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z, de Me Blondel, avocat de Mme ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu l'article 1742 du Code civil, ensemble l'article 6 de la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française n° 75-41 du 14 février 1975 portant réglementation des baux à usage commercial, industriel et artisanal ;

Attendu que le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur ;
Attendu que pour déclarer valable le congé avec refus de renouvellement et sans indemnité d'éviction délivré par Mme ..., bailleresse, à M. Jean-Claude Z, l'arrêt attaqué (Papeete, 15 avril 2004) retient que M. Z n'a pas daigné préciser l'identité des héritiers de M. Huang Z, preneur initial dans le contrat de bail ; qu'au demeurant, le contrat de bail initial d'une durée de trente ans, ayant pris effet le 1er mai 1969, est venu à expiration le 30 avril 1999 et s'est poursuivi depuis lors par tacite reconduction, à défaut de congé ou de demande de renouvellement faite par le locataire présent dans les lieux et les exploitant, à savoir M. Jean-Claude Z, venant aux droits de M. Huang Z ; qu'ainsi, M. Jean-Claude Z a endossé la qualité de preneur en venant aux droits de son père qui était partie au contrat de bail initial ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le congé devait être notifié à chacun des cohéritiers du preneur prédécédé et que le silence de M. Z sur l'identité de ses cohéritiers ne pouvait dispenser le bailleur de cette notification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne Mme ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme ... à payer à M. Z la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme ... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.

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