Art. L3122-6, Code des transports
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L3371I4M
Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 3122-1 s'assurent annuellement que les exploitants qu'ils mettent en relation avec des clients disposent des documents suivants, en cours de validité :
1° Le certificat d'inscription sur le registre mentionné à l'article L. 3122-3 ;
2° Les cartes professionnelles du ou des conducteurs ;
3° Un justificatif de l'assurance de responsabilité civile professionnelle de l'exploitant.
Cité dans la RUBRIQUE transport / TITRE « Activité de mise en relation de clients avec des particuliers se livrant aux activités de transport routier de personnes à titre onéreux : rejet de la demande d'interdiction » / brèves / lexbase affaires n°406 du 18 décembre 2014 Abonnés
Cité par Art. R3122-11, Code des transports
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