Art. R5352-4, Code des transports
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L'octroi et l'utilisation de capacités d'infrastructure sur les voies ferrées portuaires peuvent donner lieu au paiement de redevances à l'autorité portuaire dans le respect des principes de tarification d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire énoncés à l'article L. 2111-25 et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
L'autorité portuaire établit et perçoit les redevances, dont elle doit être en mesure de justifier le montant et dont elle utilise le produit pour le financement de ses activités de gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.
Elle respecte la confidentialité des informations commerciales qui lui sont communiquées pour l'application de ces dispositions.
Ancien texte Art. R411-7, Code des ports maritimes
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