Jurisprudence : Cass. com., 10-02-2015, n° 14-11.909, F-D, Cassation

Cass. com., 10-02-2015, n° 14-11.909, F-D, Cassation

A4401NBM

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00166

Identifiant Legifrance : JURITEXT000030243770

Référence

Cass. com., 10-02-2015, n° 14-11.909, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23146139-cass-com-10022015-n-1411909-fd-cassation
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COMM. FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 février 2015
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt no 166 F-D
Pourvoi no J 14-11.909
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Quinta communications, société anonyme, dont le siège est Paris,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2014 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant
1o/ à la société Technicolor, société anonyme, dont le siège est Issy-les-Moulineaux,
2o/ à la société Ericsson Broadcast Services France, société par actions simplifiée, dont le siège est Saint-Cloud, anciennement dénommée Technicolor Network Services France,
3o/ à la société Technicolor Entertainment Services France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est Issy-les-Moulineaux,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2015, où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Quinta communications, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat des sociétés Technicolor, Ericsson Broadcast Services France et Technicolor Entertainment Services France, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, par arrêts des 12 juin et 5 juillet 2012 la cour d'appel de Versailles a fait droit à la requête de la société Quinta communications (la société Quinta), fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, tendant à la désignation d'un huissier de justice pour effectuer diverses constatations dans les locaux des sociétés Technicolor, TNSF, devenue Ericsson Broadcast Services France, et Technicolor Entertainment Services France ; que ces dernières, contestant l'existence d'un motif légitime justifiant une telle mesure, ont assigné la société Quinta en rétractation des deux arrêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rétracter les arrêts des 12 juin et 5 juillet 2012 et ordonner la restitution par l'huissier de justice des documents saisis, l'arrêt retient qu'il appartient à la société Quinta de justifier du caractère fondé de ses requêtes et de ce que ses allégations de violation par la société Technicolor de ses obligations contractuelles et de loyauté en sa qualité d'actionnaire, ainsi que de manoeuvres déloyales, présentent un caractère certain ; qu'il ajoute que, faute de justifier d'agissements de concurrence déloyale de la part du groupe Technicolor susceptibles de prendre naissance dans la violation de la convention d'investissement invoquée contenant une clause de confidentialité et de non-concurrence, la société Quinta ne justifie pas d'un motif légitime de voir ordonner la mesure in futurum ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser sur le requérant la charge de la preuve du fait que la mesure demandée avait précisément pour objet de rapporter, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa septième branche Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore, qu'appliqué au contexte du secret des affaires, l'article 145 du code de procédure civile, invoqué en vue d'une action en concurrence déloyale, suppose l'existence d'indices sérieux de manoeuvres déloyales et que la renonciation par la société Technicolor, actionnaire minoritaire, à l'éventuelle ou potentielle acquisition de certains actifs du groupe Quinta à la suite d'une longue période de partenariat et de coopération et le préjudice allégué en résultant pour la société Quinta ne justifient pas qu'il soit porté atteinte au secret des correspondances pour en établir la consistance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les circonstances entourant la renonciation de la société Technicolor à acquérir certains actifs du groupe Quinta, puis l'acquisition de ces actifs par une filiale de la société Technicolor, à la suite d'une longue période de partenariat et de coopération entre les sociétés Quinta et Technicolor, ne caractérisaient pas un motif légitime, et si la mesure demandée, telle qu'elle était circonscrite, n'était pas nécessaire à la protection des droits de la société requérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés Technicolor, Ericsson Broadcast Services France et Technicolor Entertainment Services France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Quinta communications la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Quinta communications.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société QUINTA COMMUNICATIONS ne démontre aucun motif légitime de nature à justifier les mesures de saisie qu'elle sollicite, d'AVOIR rétracté les arrêts en date des 12 juin et 5 juillet 2012, par lesquels la cour, par infirmation des ordonnances prononcées les 1er et 8 mars 2012 par le président du tribunal de commerce de Nanterre, a autorisé la société Quinta Communications sur le fondement de commerce de l'article 145 du code de procédure civile, à mandater un huissier de justice pour saisir des documents chez Technicolor SA, TESF et TNSF et d'AVOIR ordonné à Me ..., huissier de justice associé à NANTERRE, de restituer à TECHNICOLOR SA, TESF et TNSF l'intégralité des documents qu'il a saisis lors de ses interventions dans les locaux des sociétés précitées en date des 15 et 19 juin 2012 ainsi que le 10 juillet 2012, sous réserve que la présente décision soit définitive ;
AUX MOTIFS D'UNE PART QUE le secret des affaires ne constitue pas en soi un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ; que les mesures d'instruction prévues à l'article précité ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que selon l'article 497 du Code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire ; qu'en l'espèce, il appartient à la société QUINTA de justifier devant le juge saisi d'une demande en rétraction des deux arrêts rendus en date des 12 juin et 5 juillet 2012, de ce que ses requêtes étaient fondées et de ce que ses allégations de violation par TECHINCOLOR de ses obligations contractuelles et de loyauté en sa qualité de coactionnaire ainsi que de manoeuvres déloyales, ne sont ni hypothétiques, ni imaginaires, mais présentent bien un caractère certain ; qu'appliqué au contexte du secret des affaires, l'article 145 précité suppose l'existence d'indices sérieux de manoeuvres déloyales ; que l'arrêt en date du 12 juin 2012 infirmant les ordonnances sur requête prononcées par le président du tribunal de commerce et faisant droit à la mesure d'instruction sollicitée, précise qu'en l'état les pièces produites à l'appui des prétentions et des faits dénoncés par QUINTA COMMUNICATIONS dans ses requêtes, sont susceptibles de caractériser un comportement déloyal dans les relations contractuelles et des agissements de concurrence déloyale de la part de TECHNICOLOR, notamment lors de la création de la société TESF en février 2011, des négociations en vue du partenariat avec DELUXE et du rachat des actifs de QUINTA INDUSTRIES, alors que TECHNICOLOR était engagée depuis plusieurs années dans un partenariat avec QUINTA COMMUNICATIONS ; qu'elle bénéficiait d'une option d'achat et n'a pas exercé son option de vente et a continué à effectuer une due diligence jusqu'en mars 2011 ; que la convention d'investissement du 9 mars 2006 portait sur l'acquisition potentielle de 82,5 % du capital social de QUINTA INDUSTRIES par TECHNICOLOR, actionnaire minoritaire, détenteur d'une participation de 17,5 % et selon les dispositions des articles 9.3.1 et 9.3.2 de cette convention, le groupe TECHINCOLOR accordait à QUINTA une option de rachat (buy-back call option) à l'acheteur au capital initial de ce dernier et QUINTA accordait à l'acheteur une option de vente (buy-back put option) pour demander à QUINTA de racheter à l'acheteur son capital initial pendant la fenêtre d'option ; que par courrier du 22 mars 2011, le président de la société TNSF a déclaré démissionner de son mandat d'administrateur de la société QUINTA INDUSTRIES à compter du 22 mars 2011 ; que le tribunal de commerce de NANTERRE, par jugement en date du 20 janvier 2012, a entériné les offres de reprise formulées par la société TECHNICOLOR ENTERTAINMENT SERVICES FRANCE (TESF), filiale de la société TECHNICOLOR, dans le cadre de la liquidation de la société QUINTA INDUSTRIES le 15 décembre 2011 et ordonné la cession des actifs de quatre de ses filiales au profit de la société TESF conformément à ses offres de prix ; que TECHNICOLOR récuse les accusations de violation des accords antérieurs entre QUINTA et le groupe TECHNICOLOR alléguées contre elle, en rappelant dans son courrier du 12 mai 2011 qu'elle n'a pas donné suite aux discussions qui ont eu lieu ayant trait à l'éventuelle acquisition de certains actifs du groupe QUINTA et qui en étaient restées à un stade très préliminaire, eu égard à ses contraintes financières importantes et à la situation de QUINTA INDUSTRIES ; que QUINTA, pour justifier sa demande fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile reproche à TECHNICOLOR de s'être livré à un véritable espionnage industriel sous couvert de due diligence review (examen de diligence normale), alors que celui-ci réplique que les offres de reprise formulées par TESF l'ont été sur la base des data-room mises à la disposition de tous les candidats repreneurs par l'administrateur judiciaire ; mais que d'une part, la renonciation par TECHNICOLOR, actionnaire minoritaire, à l'éventuelle ou potentielle acquisition de certains actifs du groupe QUINTA le 12 mai 2011 faisait suite à une longue période de partenariat et de coopération et le préjudice en résultant pour QUINTA ainsi qu'elle le soutient, ne justifient pas, qu'ils soit porté atteinte à la violation du secret des correspondances, impliquant l'appropriation numérique des données personnelles confidentielles de TECHNICOLOR, pour en établir la consistance, son PDG dans le courrier du 17 juin 2011 adressé au directeur général de la société TECHNICOLOR, prenant acte de la décision de celui-ci de renoncer " à l'exercice de son put ", lui reprochant comme seul grief la tardiveté de la communication de cette information et soulignant que " la longueur de nos tractations (avec ton prédécesseur depuis 5 ans et avec toi depuis 2 ans) a eu comme impact négatif direct de nous empêcher d'envisager des stratégies alternatives " ;
1o) ALORS QUE la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile tend tout à la fois à la conservation des preuves et à leur établissement ; qu'une partie justifie ainsi d'un motif légitime à obtenir la communication de documents lui permettant d'apprécier l'importance des manquements imputés à son cocontractant avant d'engager une action en responsabilité ; qu'en l'espèce, la mesure d'instruction sollicitée par la société Quinta tendait à établir la preuve d'un comportement déloyal de la société Technicolor à son égard, et ce, dans la perspective d'une future action en responsabilité à l'encontre de son exactionnaire ; qu'en faisant peser sur la société Quinta l'obligation d'établir que les violations par Technicolor de ses obligations contractuelles et de loyauté " présentent bien un caractère certain " quand la mesure d'instruction sollicitée avait précisément pour objet d'établir la preuve des manquements ainsi invoqués, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
2o) ALORS QUE la mesure d'instruction sollicitée par la société Quinta tendait à établir la preuve de faits de concurrence déloyale et de déloyauté de la société Technicolor à son égard, et ce, dans la perspective d'une future action en responsabilité à l'encontre de son ex-actionnaire ; qu'en énonçant dès lors que le préjudice subi par Quinta ne justifiait pas, " pour en établir la consistance ", l'atteinte à la violation du secret des correspondances, quand la demande formée par la société Quinta était fondée sur la recherche de la preuve des manquements contractuels et ne tendait pas à la détermination de l'étendue de son préjudice, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3o) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour écarter tout motif légitime de la société Quinta à voir ordonner la mesure d'instruction sollicitée sur le fondement d'un comportement déloyal dans les relations contractuelles, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que " la renonciation par Technicolor à l'éventuelle acquisition du groupe Quinta le 12 mai 2011 et le préjudice en résultant pour Quinta ne justifient pas qu'il soit porté atteinte à la violation du secret des correspondances (...) pour en établir la consistance " ; qu'en statuant ainsi par voie de simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4o) ALORS QU'en toute hypothèse, la société Quinta avait souligné que lorsqu'elle avait pris acte de la renonciation de Technicolor d'acquérir les actifs du groupe Quinta, elle était dans l'ignorance totale tant de la création au mois de février 2011 d'une entreprise concurrente, la société TESF, filiale à 100% de Technicolor que des négociations déjà en cours entre Technicolor et Deluxe en vue de leur partenariat ; qu'en énonçant dès lors, pour écarter tout motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, qu'au moment de la prise d'acte de la renonciation de Technicolor, le PDG de la société Quinta n'avait reproché qu'un " seul grief " à savoir " la tardiveté de la communication de cette information " quand celui-ci n'avait pas connaissance de la création de la société TESF ni des négociations et du projet de partenariat entre Technicolor et Deluxe, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code procédure civile ;
AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE d'autre part, s'agissant des agissements de concurrence déloyale de la part de TECHNICOLOR visés par l'arrêt en date du 12 juin 2012 et de nature à justifier du bien-fondé de sa demande, QUINTA COMMUNICATIONS qui affirme avoir été victime d'une manoeuvre déloyale de la part de son partenaire commercial, ne peut justifier du paiement du prix de souscription par TECHNICOLOR qui ouvre la date de clôture, laquelle clôture soumet à compter de cette date et pendant une période de cinq ans, l'acheteur à une obligation de confidentialité et de non-concurrence avec QUINTA ou une filiale ; que la mesure d'instruction in futurum sollicitée par QUINTA contre son ancien actionnaire suppose que cette société puisse justifier remplir les conditions préalables de mise en oeuvre de la clause de non-concurrence insérée dans la convention d'investissement du 9 mars 2006 dont elle invoque la violation par TECHNICOLOR et qui fonde l'action en responsabilité qu'elle envisage d'introduire contre cette dernière pour concurrence déloyale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que faute de justifier d'agissements de concurrence déloyale de la part de TECHNICOLOR susceptibles de prendre naissance en vertu de l'article 14 b de la convention d'investissement du 9 mars 2006 contenant une clause de confidentialité et de non-concurrence, la cour estime que la société QUINTA COMMUNICATIONS ne justifie pas d'un intérêt légitime à voir ordonner la mesure d'instruction sollicitée afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; que les arrêts en date des 12 juin et 5 juillet 2012 par lesquels la cour, par information des ordonnances prononcées les 1er et 8 mars 2012 par le président du tribunal de commerce de NANTERRE, a autorisé la société QUINTA COMMUNICATIONS sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, à mandater un huissier pour saisir des documents chez TECHNICOLOR SA, TESF et TNSF, seront donc rétractés ; qu'il sera ordonné à Me ... de restituer à TECHNICOLOR SA, TESF et TNSF l'intégralité des documents qu'il a saisis lors de ses interventions dans les locaux des sociétés précitées en date des 15 et 19 juin 2012 ainsi que le 10 juillet 2012, sous réserve que la présente décision soit définitive ;
5o) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, aucune des parties au litige ne contestait le paiement par la société Technicolor du prix de souscription des parts (17,5%) de la société Quinta Industries et, partant, l'application de la clause de confidentialité et de non-concurrence prévue par l'article 14 b de la convention d'investissement ; qu'en conséquence, en énonçant que " Quinta
Communications (...) ne peut justifier du paiement du prix de souscription par Technicolor " pour en déduire que Quinta ne justifiait pas" remplir les conditions préalables de mise en oeuvre de la clause de non-concurrence insérée dans la convention d'investissement dont elle invoque la violation par Technicolor " et, partant, ne justifiait pas " d'agissements de concurrence déloyale de la part de Technicolor susceptibles de prendre naissance en vertu de l'article 14 b de la convention d'investissement du 9 mars 2006 ", la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
6o) ALORS QU'au surplus, le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en relevant d'office le moyen tiré du défaut de justification du paiement du prix de souscription des parts par la société Technicolor pour induire l'absence de mise en oeuvre de la clause de non-concurrence, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et, partant, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
7o) ALORS QU'enfin le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures autorisées sont strictement nécessaires à l'établissement des faits précis dont la preuve est recherchée ; qu'en l'espèce, les mesures ordonnées par la cour d'appel de Versailles étaient strictement limitées à la recherche d'une part, d'" informations en rapport avec la création de la société TESF [et avec] les relations entre le Groupe Technicolor et le Groupe Quinta " et, d'autre part, " d'informations et de fichiers relatifs au mot " Blackjack " sur les serveurs des sociétés TESF, Technicolor et TNSF ou leurs sauvegardes ", ce mot étant le nom de code utilisé par Technicolor pour le rachat des actifs de Quinta Industries; qu'en se réfugiant derrière le " secret des affaires " et l'absence de justification de " porter atteinte à la violation du secret des correspondances " sans rechercher si les mesures, telles qu'elles avaient été circonscrites, ne se bornaient pas à améliorer la situation probatoire de la société Quinta tout en garantissant la protection de la société Technicolor et de ses filiales, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.

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