Publics concernés : personnels chargés de l'organisation du brevet de technicien supérieur, candidats à l'examen.
Objet : tenue à distance d'épreuves et de réunions de jurys du brevet de technicien supérieur.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication, ses dispositions sont donc applicables à compter de la session 2015 du brevet de technicien supérieur.
Notice : dans le cadre du déploiement des nouvelles technologies appliquées à l'éducation, le présent décret vise à ouvrir la possibilité de tenir à distance, au moyen d'outils de communication audiovisuelle, des épreuves, ou parties d'épreuve, du brevet de technicien supérieur. Cette possibilité est aussi ouverte aux membres de jurys lors de la tenue des réunions de délibération dans le cadre de cet examen. Ces nouvelles modalités contribuent à la maîtrise de l'organisation de l'examen et permettent de répondre aux besoins spécifiques de certains candidats en raison notamment de leur handicap, hospitalisation, incarcération ou de leur situation géographique.
Références : le présent décret ainsi que le code de l'éducation qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, notamment son article 6 ;
Vu l'avis de la formation interprofessionnelle du 14 novembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 décembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 18 décembre 2014,
Décrète :
Article 1
Après l'article D. 643-28 du code de l'éducation, est inséré un article D. 643-28-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 643-28-1. - Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet de technicien supérieur peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que l'organisation matérielle de l'épreuve assure :
1° La vérification de l'identité du candidat qui subit l'épreuve ;
2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve. »
Article 2
Après l'article D. 643-31 du code de l'éducation, est inséré un article D. 643-31-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 643-31-1. - A l'exception du président, les membres du jury ainsi que les personnalités qualifiées mentionnées à l'article D. 643-31 qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »
Article 3
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
La secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Geneviève Fioraso