Article 1
Après la section III du chapitre 2 du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie réglementaire du code de procédure pénale, il est créé une section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« De la vente des biens meubles saisis
« Art.R. 15-33-66-1.-Il est procédé à la vente des biens meubles placés sous main de justice et, le cas échéant, à la restitution du produit de cette vente, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 41-5, selon les modalités déterminées par les articles suivants.
« Art.R. 15-33-66-2.-Les biens meubles placés sous main de justice sont remis, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, au service des domaines qui procède à leur aliénation dans les formes prévues pour la vente du mobilier de l'Etat.
« Le produit de la vente est consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Il en est porté mention dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de grande instance.
« Art.R. 15-33-66-3.-Le procureur de la République qui a dirigé l'enquête ou celui de la juridiction saisie des poursuites informe par tout moyen le propriétaire des biens meubles de son droit à restitution du produit de la vente dès qu'il classe sans suite la procédure ou qu'intervient une décision définitive de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou de condamnation sans que la confiscation ait été prononcée.
« Le propriétaire des biens meubles doit exercer son droit à restitution dans les deux mois qui suivent la notification prévue à l'alinéa précédent. Le procureur de la République lui délivre alors une attestation au vu de laquelle il peut demander à la Caisse des dépôts et consignations que les sommes déposées lui soient versées sans délai, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus. »
Article 2
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 3
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.