Décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs

Décret n° 2015-87 du 28 janvier 2015 relatif au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs

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L7788I7L

Publics concernés : organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs : fonds paritaire de financement ; organismes de recouvrement et de contrôle de la contribution des entreprises au fonds paritaire (ACOSS et CCMSA).

Objet : organisation et fonctionnement du fonds paritaire et règles de répartition des crédits du fonds.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Le fonds commence à exercer ses missions à compter de la publication au Journal officiel des associations et fondations d'entreprise de la déclaration de création de l'association paritaire définie à l'article L. 2135-15 du code du travail.

Notice : le présent décret a pour objet de déterminer les règles de répartition des crédits du fonds paritaire contribuant au financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs pour l'exercice de missions d'intérêt général.

Le décret a également pour objet, en l'absence d'accord conclu à cette fin entre les partenaires sociaux, de déterminer l'organisation et le fonctionnement du fonds. Ainsi, il définit notamment la composition, les compétences et les règles de fonctionnement du conseil d'administration de l'association paritaire chargée de la gestion du fonds.

Références : les dispositions du présent décret et les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 741-10 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 242-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2135-9, L. 2135-13 et L. 2135-15 ;

Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 2014-966 du 22 août 2014 relatif au comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 décembre 2014 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 15 décembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

I. - Au début du chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire), il est créé une section 1ère, comprenant les articles D. 2135-1 à D. 2135-9, intitulée : « Certification et publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs ».

II. - Le même chapitre est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs

« Sous-section 1

« Organisation et fonctionnement du fonds paritaire

« Paragraphe 1er

« Composition du conseil d'administration de l'association paritaire

« Art. R. 2135-10. - Le conseil d'administration est composé de représentants des organisations syndicales de salariés et de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Art. R. 2135-11. - Chaque organisation membre du conseil d'administration de l'association désigne deux représentants titulaires et deux représentants suppléants.

« Ces représentants sont renouvelés au plus tard au 1er janvier de l'année suivant celle de la publication des arrêtés prévus aux articles L. 2122-11 et L. 2152-6.

« Art. R. 2135-12. - Le président de l'association est désigné par le conseil d'administration, pour un mandat de deux ans, alternativement parmi les représentants des organisations syndicales de salariés et parmi les représentants des organisations professionnelles d'employeurs qui en sont membres.

« Art. R. 2135-13. - Un vice-président de l'association est désigné dans les conditions et pour la durée de mandat mentionnées à l'article R. 2135-12. Au cours d'un même mandat, le président et le vice-président relèvent, l'un, des organisations syndicales de salariés et, l'autre, des organisations professionnelles d'employeurs.

« Paragraphe 2

« Compétences du conseil d'administration de l'association paritaire

« Art. R. 2135-14. - Le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues par l'article R. 2135-15 en vue notamment :

« 1° D'adopter le règlement intérieur de l'association paritaire de gestion ou toutes ses modifications ultérieures ;

« 2° De désigner le président et le vice-président de l'association en application des articles R. 2135-12 et R. 2135-13 ;

« 3° D'adopter son budget annuel de fonctionnement et d'approuver son compte financier annuel ;

« 4° De répartir chaque année les crédits du fonds paritaire conformément aux dispositions de la présente section ;

« 5° D'adopter chaque année le rapport sur l'utilisation par le fonds de ses crédits mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2135-16 ;

« 6° De définir la liste des documents que doivent fournir les organisations bénéficiaires des crédits du fonds pour justifier l'engagement de leurs dépenses ;

« 7° De mettre en œuvre, le cas échéant, le dispositif défini aux articles R. 2135-23 à R. 2135-25 ;

« 8° De se prononcer sur les projets de conventions conclues par l'association paritaire pour l'application des dispositions de l'article L. 2135-10 ;

« 9° De fixer les modalités de report des crédits non engagés au cours d'un exercice sur l'exercice suivant, dans les conditions prévues par l'article R. 2135-26.

« Le conseil d'administration peut déléguer ses compétences au titre d'actes d'administration autres que ceux mentionnés aux 1° à 9° du présent article, dans des conditions définies par les statuts de l'association.

« Art. R. 2135-15. - Chaque organisation syndicale de salariés dispose de deux voix. Chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel déterminée en application du 3° de l'article L. 2152-4. Le total des voix des organisations professionnelles d'employeurs est égal au nombre total de voix des organisations syndicales de salariés.

« Les délibérations du conseil d'administration sont réputées adoptées en l'absence d'opposition d'au moins une organisation membre. En cas d'opposition, les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les délibérations portant sur l'objet défini au 7° de l'article R. 2135-14 sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

« Art. R. 2135-16. - Les projets de délibérations relatives à la répartition des crédits mentionnée à l'article L. 2135-13 sont transmis, au moins quinze jours avant la date à laquelle ils sont débattus par le conseil d'administration, aux organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli entre 3 % et 8 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 et aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel. Cette transmission, comportant la mention de la date d'examen par le conseil d'administration, est effectuée par tout moyen propre à lui conférer date certaine.

« Les organisations mentionnées au premier alinéa transmettent leurs observations par écrit au plus tard trois jours avant la date d'examen indiquée.

« Sont annexées aux délibérations du conseil d'administration prévues au premier alinéa des éléments de réponse aux observations écrites transmises par les organisations que cet alinéa mentionne.

« Paragraphe 3

« Biens et moyens

« Art. R. 2135-17. - L'association de gestion du fonds paritaire ne peut posséder d'autres biens que ceux nécessaires à son fonctionnement.

« Art. R. 2135-18. - Les ressources perçues par l'association de gestion du fonds paritaire sont soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme. Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et de contrôle.

« Paragraphe 4

« Rôle du commissaire du Gouvernement

« Art. R. 2135-19. - Pour l'application des dispositions du troisième alinéa du II de l'article L. 2135-15, le commissaire du Gouvernement saisit le président de l'association, par tout moyen propre à conférer date certaine à cette saisine, dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la délibération ou de la décision prise par une autre instance ou autorité interne. Il en informe les membres du conseil d'administration.

« Dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de cette saisine, le président de l'association transmet par tout moyen propre à conférer date certaine à cette transmission une réponse motivée par écrit.

« Art. R. 2135-20. - Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa du II de l'article L. 2135-15, le commissaire du Gouvernement dispose, pour s'y opposer, d'un délai de vingt et un jours à compter de la date de réception de la délibération du conseil d'administration ou de la décision prise par une autre instance ou autorité interne qui lui est transmise par tout moyen propre à conférer date certaine à sa réception.

« La mise en œuvre de la procédure de transmission prévue au premier alinéa a pour effet de suspendre l'exécution de la délibération ou décision concernée, jusqu'à l'expiration du délai de vingt et un jours défini à l'alinéa précédent, ou jusqu'à la date, si elle est antérieure, à laquelle le commissaire du Gouvernement fait connaître qu'il n'entend pas exercer son droit d'opposition.

« L'exercice par le commissaire du Gouvernement de son droit d'opposition dans le délai mentionné au premier alinéa fait obstacle à la mise en œuvre de la délibération ou de la décision qui en fait l'objet.

« Paragraphe 5

« Rapport annuel du fonds paritaire

« Art. R. 2135-21. - Le rapport annuel du fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 2135-16 est publié sur le site internet de l'association.

« Art. R. 2135-22. - Le rapport annuel mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2135-16 indique l'utilisation des crédits par chacune des organisations bénéficiaires mentionnées à l'article L. 2135-12, pour chaque mission mentionnée à l'article L. 2135-11 et pour chacune des ressources définies à l'article L. 2135-10.

« Paragraphe 6

« Droit de sanction du conseil d'administration - Suspension ou réduction du financement

« Art. R. 2135-23. - Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 2135-16, le conseil d'administration peut, par une délibération adoptée selon les modalités définies au troisième alinéa de l'article R. 2135-15, mettre en demeure, par tout moyen propre à donner date certaine à la réception de cet acte, l'organisation visée de présenter ses observations sur les manquements constatés et de se conformer à ses obligations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours. Cette délibération est adoptée au regard de la liste des documents établie en application des dispositions du 6° de l'article R. 2135-14.

« Lorsque l'organisation intéressée ne s'est pas conformée à ses obligations à l'issue de ce délai, le conseil d'administration peut, par une délibération prise selon les mêmes modalités et notifiée à l'organisation en cause, suspendre l'attribution du financement ou en réduire le montant.

« Art. R. 2135-24. - La suspension totale ou partielle de l'attribution du financement d'une organisation ou la réduction de son montant prend fin sans délai lorsque le conseil d'administration constate que l'organisation s'est conformée à ses obligations, et le montant total des sommes qui lui sont dues lui est alors versé.

« Art. R. 2135-25. - Dans le cas contraire, le montant de la réduction du financement, qui prend en compte la portée des manquements et, le cas échéant, l'existence de justifications pour certaines des dépenses engagées ne peut excéder le montant des sommes en cause au titre de l'année pour laquelle le rapport d'utilisation des crédits ou la justification des dépenses engagées faisait défaut.

« Paragraphe 7

« Utilisation des crédits par les organisations

« Art. R. 2135-26. - Les crédits qui n'ont pas été engagés par une organisation bénéficiaire au cours de l'exercice sont restitués au fonds et viennent en abondement du montant global des crédits de même nature susceptibles d'être attribués au titre de l'année suivante.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, les crédits versés à une organisation bénéficiaire qui n'ont pas été engagés au cours d'un exercice peuvent être reportés à son bénéfice sur l'exercice suivant, dans la limite de 20 % du montant de ces crédits, dans des conditions fixées par délibération du conseil d'administration, prévue au 9° de l'article R. 2135-14.

« Sous-section 2

« Répartition des crédits du fonds paritaire

« Art. R. 2135-27. - Le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds détermine le montant destiné au financement des activités mentionnées au 1° de l'article L. 2135-11, qui ne peut être inférieur à 73 millions d'euros.

« En l'absence de délibération du conseil d'administration, le montant destiné aux dotations prévues aux 1° et 2° du I de l'article R. 2135-28 est fixé à 73 millions d'euros.

« Art. R. 2135-28. - I. - Pour l'application du 1° de l'article L. 2135-13, le fonds répartit ses crédits à parité entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs selon les modalités qui suivent :

« 1° Une dotation est répartie entre les organisations syndicales de salariés, d'une part, et les organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d'entre elles.

« Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont répartis proportionnellement à leur audience au niveau national et interprofessionnel déterminée en application du 3° de l'article L. 2152-4.

« Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel perçoivent les sommes dues à leurs organisations territoriales. Elles contribuent au financement de ces dernières au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11 ;

« 2° Une dotation est répartie entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, représentatives dans les branches, au niveau national et multiprofessionnel ainsi qu'au niveau national et interprofessionnel, et qui participent à la gestion paritaire en siégeant au sein des instances prévues au 1° ou au 3° de l'article R. 6332-16.

« Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d'entre elles, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 acquittée par les entreprises relevant de la ou des branches dans lesquelles elles sont représentatives et le montant total de cette contribution, dans les conditions prévues à l'article L. 2135-14.

« Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont répartis en fonction de leur audience déterminée en application du 3° de l'article L. 2152-1 dans la ou les branches dans lesquelles elles sont représentatives, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 acquittée par les entreprises de cette ou ces branches et le montant total de cette contribution.

« La part de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10, acquittée par les entreprises n'appartenant pas à une branche ayant désigné par accord collectif étendu un organisme collecteur paritaire agréé, est attribuée aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs gestionnaires des organismes paritaires collecteurs agréés interprofessionnels mentionnés à l'article L. 6332-1.

« Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs en application de l'alinéa précédent sont réparties entre les organisations gestionnaires de ces organismes à proportion des sommes concernées. Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d'entre elles ;

« 3° Le cas échéant, les autres dotations provenant de la participation volontaire d'organismes à vocation nationale définie au 2° du I de l'article L. 2135-10 sont réparties à parité entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs participant à leur gestion.

« Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d'entre elles et, sauf stipulation contraire de la convention conclue par l'organisme à vocation nationale avec le fonds, les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont répartis proportionnellement à leur audience au niveau national et interprofessionnel déterminée en application du 3° de l'article L. 2152-4.

« II. - Le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds détermine la répartition des crédits entre les dotations prévues au 1° et au 2° du I, sans que la dotation prévue au 2° puisse être inférieure à 36 millions d'euros.

« En l'absence de délibération du conseil d'administration sur la répartition des crédits entre les dotations prévues au 1° et au 2° du I, la dotation prévue au 2° est fixée à un montant de 36 millions d'euros.

« Art. R. 2135-29. - Les organismes mentionnés au II de l'article L. 2135-10 communiquent chaque année au fonds paritaire le montant des rémunérations versées aux salariés mentionnés au même article et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime de chaque branche professionnelle au titre de l'année considérée.

« Art. D. 2135-30. - En application du 2° de l'article L. 2135-13, le fonds attribue les crédits versés par l'Etat selon les modalités suivantes :

« 1° 80 % de ses crédits, à parts égales, entre chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 2° 20 % de ses crédits, à parts égales, entre chacune des organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli entre 3 % et 8 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 et aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel mentionnées à l'article L. 2152-2.

« Art. D. 2135-31. - En application des dispositions du 3° de l'article L. 2135-13, le fonds attribue les crédits entre chacune des organisations mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12 en fonction de leur audience selon les modalités suivantes :

« 1° Une part est attribuée proportionnellement à l'audience obtenue par chacune d'entre elles lors des élections prévues au 3° de l'article L. 2122-9 ;

« 2° Une part des crédits, qui ne peut être inférieure à 7,9 millions d'euros ni supérieure au quart de la part prévue au 1°, est répartie à parts égales entre chacune des organisations. »

Article 2

Au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail (partie réglementaire), il est ajouté un article R. 6332-35-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 6332-35-1. - Les organismes paritaires collecteurs agréés définis aux articles L. 6332-1 à L. 6332-2-1 du code du travail communiquent chaque année au fonds paritaire défini à l'article L. 2135-15 et au ministère du travail le nombre et la composition des conseils d'administration et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle. »

Article 3

Le fonds paritaire de financement des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs défini à l'article L. 2135-9 commence à exercer sa mission à compter de la publication au Journal officiel de l'extrait du formulaire de déclaration de création de l'association mentionnée à l'article L. 2135-15.

Article 4

I. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2135-12 et R. 2135-13 du code du travail, la durée du mandat de chacun des deux premiers présidents et vice-présidents de l'association est de dix-huit mois.

II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 2135-15 du code du travail, jusqu'au 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article L. 2152-6, chacune des organisations professionnelles d'employeurs dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses représentants au comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation en application des dispositions de l'article 2 du décret du 22 août 2014 susvisé.

Article 5

I. - Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article R. 2135-28 du code du travail, jusqu'au 31 décembre 2017, les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs au sein de la dotation définie au même 1° sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de sièges dont elles disposent au comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation en application de l'article 2 du décret du 22 août 2014 susvisé.

II. - Par dérogation aux dispositions du 2° du I de l'article R. 2135-28 du même code, jusqu'au 31 décembre 2017, les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs au sein de la dotation mentionnée à ce même 2° sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de sièges dont elles disposent au sein des instances paritaires des organismes paritaires collecteurs agréés prévues au 1° ou au 3° de l'article R. 6332-16 du même code, en tenant compte, d'une part, du rapport entre le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 2135-10 acquittée par les entreprises de la ou des branches dans lesquelles elles sont représentatives et le montant total de cette contribution et, d'autre part, des crédits attribués à ces organisations en application des dispositions de l'article R. 6332-43, dans sa version en vigueur au 14 mars 2014.

Pour l'application des dispositions du présent II relatif à l'attribution des crédits au titre d'une année, sont prises en compte le montant de la contribution dans la branche considérée et le montant total de la contribution acquittée par les entreprises au cours de l'avant-dernière année civile.

III. - Par dérogation aux dispositions du 3° du I de l'article R. 2135-28 du même code, jusqu'au 31 décembre 2017, les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs au sein de la dotation mentionnée à ce même 3° sont répartis en fonction du nombre de mandats exercés par chacune d'entre elles dans le ou les organes de direction du ou des organismes concernés.

IV. - Le conseil d'administration du fonds établit à la fin du premier semestre 2015 puis à la fin de l'année 2015 un bilan d'étape de la mise en œuvre des dispositions du présent décret, qui est transmis au ministre chargé du travail. Il peut à tout moment adopter une délibération sollicitant du Gouvernement l'évolution du taux de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 2135-10 du même code.

Article 6

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 janvier 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

François Rebsamen

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