Article 1
Au premier alinéa de l'article L. 3123-8 du code du travail, après la première occurrence des mots : « un emploi », sont insérés les mots : « d'une durée au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 3123-14-1 ou, le cas échéant, à celle fixée par convention ou accord de branche étendu sur le fondement des dispositions de l'article L. 3123-14-3, ou un emploi ».
Article 2
L'article L. 3123-14-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours. »
Article 3
Après l'article L. 3123-14-5 du code du travail, il est inséré un article L. 3123-14-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-14-6.-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3123-14-1 ne sont applicables ni aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2, ni aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent. »
Article 4
La seconde phrase du VIII de l'article 12 de la loi du 14 juin 2013 susvisée est supprimée.
Article 5
Le Premier ministre et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.