Décret n° 2009-452 du 22 avril 2009 relatif à l'évolution des professions juridiques et judiciaires

Décret n° 2009-452 du 22 avril 2009 relatif à l'évolution des professions juridiques et judiciaires

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L1096IEC

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 742-18 et suivants et R. 743-29 et suivants ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;

Vu la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances, notamment son article 91, ensemble l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, pour son exécution, des commissaires-priseurs judiciaires ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, ensemble le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux Conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 modifié pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;

Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice ;

Vu le décret n° 78-380 du 15 mars 1978 modifié portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 modifié pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOTAIRES

Article 1

Le décret du 5 juillet 1973 susviséest modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa de l'article 46, les mots : « de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle » ;

2° Aux premier et troisième alinéas de l'article 47 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 48, les mots : « de la République » sont remplacés par le mot : « général » ;

3° Au premier alinéa de l'article 49, il est ajouté, après la première phrase, la phrase suivante : « Le concours est organisé une fois par an. » ;

4° La première phrase de l'article 50 est ainsi rédigée : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures pour le concours organisé en vue de la nomination dans un office créé de notaire ainsi que la date des épreuves écrite et orale subies devant le jury. » ;

5° Dans la seconde phrase de l'article 50, après les mots : « aux candidats », sont insérés les mots : «, pour adresser leur candidature ; » ;

6° L'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 51.-Les candidatures sont adressées, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au Centre national de l'enseignement professionnel notarial, lequel établit la liste des candidats et la transmet au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

7° Au premier alinéa de l'article 51-1, les mots : « présentées par des personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être notaire et celles » sont supprimés ;

8° Le second alinéa de l'article 51-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Si aucune candidature n'est recevable ou en l'absence de toute candidature, le Centre national de l'enseignement professionnel notarial sollicite auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, l'ouverture, dans les conditions prévues à l'article 50, d'un délai permettant le dépôt de nouvelles candidatures » ;

9° Au cinquième alinéa de l'article 53, les mots : « cet examen » sont remplacés par les mots : « ce concours » ;

10° Après l'article 54, il est inséré un article 54-1 ainsi rédigé :

« Art. 54-1.-La demande de nomination est présentée par le candidat au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office créé dans les six mois qui suivent l'établissement, par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, de la liste affectant les candidats sur un office créé en fonction de leur classement à l'issue des épreuves du concours et des choix exprimés par chacun.

« Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment de la liste mentionnée au précédent alinéa. Dans le même délai, le candidat doit, en outre, justifier avoir pris les dispositions matérielles et financières nécessaires à son établissement.

« Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est en outre accompagnée du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel.

« Si le candidat ne présente pas sa demande de nomination ou ne produit pas les justificatifs requis dans les délais impartis, il est réputé renoncer à l'office, lequel est alors proposé au prochain concours. » ;

11° L'article 55 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 55.-Le procureur général recueille l'avis motivé de la chambre des notaires du lieu de l'office ou, le cas échéant, du dernier lieu d'activité du candidat au sein d'un office notarial sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

« La chambre recueille, s'il y a lieu, tous renseignements utiles auprès, notamment, d'une autre chambre ou d'un conseil régional, du centre de formation professionnelle ou de l'institut des métiers du notariat.

« Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable.

« Le procureur général adresse alors au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé, la candidature accompagnée des pièces justificatives ainsi que de tous renseignements recueillis sur le comportement général de l'intéressé.

« Si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient pas la candidature, l'office est alors proposé au prochain concours utile. »

Article 2

Le décret du 26 novembre 1971 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le troisième alinéa de l'article 2-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le procureur général est également consulté. » ;

2° Le second alinéa de l'article 2-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune ne constitue pas un transfert. Le titulaire doit toutefois en informer la chambre des notaires et le procureur général. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 2-7 est abrogé ;

4° Au premier alinéa de l'article 6, les mots : « de la République » sont remplacés par le mot : « général ».

Article 3

Le décret du 2 octobre 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa de l'article 7, au deuxième alinéa de l'article 16, au troisième alinéa de l'article 27, au premier alinéa de l'article 29, au premier alinéa de l'article 87, à l'article 89-2, au deuxième alinéa de l'article 103 et au dernier alinéa de l'article 139, les mots : « de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle » ;

2° Au troisième alinéa de l'article 7, au deuxième alinéa de l'article 8, aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 27, aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 28, au dernier alinéa de l'article 84, au premier alinéa de l'article 85 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 87, les mots : « de la République » sont remplacés par le mot : « général » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

4° Le quatrième alinéa de l'article 87 est ainsi rédigé :

« Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

5° L'article 89-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. »

Article 4

Le décret du 13 janvier 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa de l'article 7, au deuxième alinéa de l'article 20, au troisième alinéa de l'article 22, dans la première phrase du premier alinéa de l'article 24, au premier alinéa de l'article 30, au premier alinéa de l'article 65, à l'article 69, au premier alinéa de l'article 76, au premier alinéa de l'article 79, au deuxième alinéa de l'article 79-4, dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 79-7, à l'article 79-9 et au dernier alinéa de l'article 83, les mots : « de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle » ;

2° Au troisième alinéa de l'article 7, au deuxième alinéa de l'article 8, aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 22, au troisième alinéa de l'article 23, dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 24, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 30, à l'article 31, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 65, au deuxième alinéa de l'article 68, au second alinéa de l'article 76, au premier alinéa de l'article 77, au premier alinéa de l'article 78, au deuxième alinéa de l'article 79, à l'article 79-5, au deuxième alinéa de l'article 79-6, dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 79-7, aux premier et second alinéas de l'article 79-10, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 79-11, au second alinéa de l'article 79-13, les mots : « de la République » sont remplacés par le mot : « général » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

4° Le quatrième alinéa de l'article 65 est ainsi rédigé :

« Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

5° L'article 70 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 70.-Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

6° Au second alinéa de l'article 77, les mots : « de la République » sont remplacés par le mot : « généraux » ;

7° Le premier alinéa de l'article 79 est ainsi rédigé :

« En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution qui en informent, suivant le cas, tout autre procureur général et chambre des notaires intéressés. » ;

8° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 79-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Après réception de l'avis de la chambre ou après expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

9° Le quatrième alinéa de l'article 79-11 est supprimé.

Article 5

Le décret du 15 janvier 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa de l'article 10 et au premier alinéa de l'article 20, les mots : « de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle » ;

2° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 11, à l'article 12, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 17, à l'article 18, au deuxième alinéa de l'article 21 et au quatrième alinéa de l'article 22, les mots : « de la République » sont remplacés par : « général ».

CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX HUISSIERS DE JUSTICE

Article 6

Au deuxième alinéa de l'article 69 du décret du 29 février 1956 susvisé, les mots : « après un intervalle de deux ans au moins » sont remplacés par les mots : « une fois ».

Article 7

Le décret du 14 août 1975 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa de l'article 24 et au premier alinéa de l'article 29, les mots : « de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle » ;

2° Aux premier et troisième alinéas de l'article 25 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 26 et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 37-5, les mots : « de la République » sont remplacés par le mot : « général » ;

3° Le second alinéa de l'article 29 est ainsi rédigé :

« Le procureur général, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre départementale dans les conditions prévues à l'article 25 et consulté la chambre régionale, transmet le dossier accompagné de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

4° La première phrase du troisième alinéa de l'article 37-6 est ainsi rédigée :

« Le procureur général est également consulté. » ;

5° L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 43.-Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 42 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur général et la chambre des huissiers de justice dans le ressort de laquelle est établi l'office créé, supprimé ou bénéficiaire d'une extension de compétence.

« A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission de localisation des offices d'huissier de justice.

« La partie la plus diligente saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.L'avis de la commission est notifié à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci ou l'un ou plusieurs d'entre eux peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, adresser dans la même forme à la commission leurs observations.

« Le président de la commission adresse copie de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, les observations des créanciers ou débiteurs d'indemnités. » ;

6° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 37-5 et le deuxième alinéa de l'article 38 du même décret sont abrogés.

Article 8

Le décret du 31 décembre 1969 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa de l'article 7, au deuxième alinéa de l'article 16, au quatrième alinéa de l'article 27, au premier alinéa de l'article 29, au premier alinéa de l'article 87, à l'article 89-3, à l'article 103 ainsi qu'à l'article 135-3, les mots : « de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle » ;

2° Au troisième alinéa de l'article 7, au deuxième alinéa de l'article 8, aux sixième, septième et huitième alinéas de l'article 27, aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 28, au début de l'article 72, au quatrième alinéa de l'article 84, au premier alinéa de l'article 85, ainsi qu'aux deuxième et troisième alinéas de l'article 87 et à l'article 89-4, les mots : « de la République » sont remplacés par le mot : « général » ;

3° Le troisième alinéa de l'article 8 est supprimé ;

4° L'article 88 est ainsi rédigé :

« Art. 88.-Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

5° L'article 89-4 est ainsi rédigé :

« Art. 89-4.-Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. »

Article 9

Le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa de l'article 7, à l'article 20, au troisième alinéa de l'article 22, dans la première phrase du premier alinéa de l'article 24, au premier alinéa de l'article 30, au premier alinéa de l'article 65, à l'article 69, au premier alinéa de l'article 75, au deuxième alinéa de l'article 78-4, dans la seconde phrase du second alinéa de l'article 78-7, à l'article 78-9 ainsi qu'au dernier alinéa de l'article 82, les mots : « de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle » ;

2° Au troisième alinéa de l'article 7, au deuxième alinéa de l'article 8, aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 22, au troisième alinéa de l'article 23, dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 24, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 30, à l'article 31, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 65, au deuxième alinéa de l'article 68, au second alinéa de l'article 75, au premier alinéa de l'article 76, au premier alinéa de l'article 77, au début du deuxième alinéa de l'article 78, à l'article 78-5, au deuxième alinéa de l'article 78-6, dans la première phrase du second alinéa de l'article 78-7, aux premier et deuxième alinéas de l'article 78-10, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 78-11 ainsi qu'au second alinéa de l'article 78-13, les mots : « de la République » sont remplacés par le mot : « général » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

4° Le quatrième alinéa de l'article 65 est ainsi rédigé :

« Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

5° L'article 70 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 70.-Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article 76, les mots : « de la République » sont remplacés par le mot : « généraux » ;

7° Le premier alinéa de l'article 78 est ainsi rédigé :

« En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution qui en informent, suivant le cas, tout autre procureur général et chambre départementale d'huissiers de justice concernés. » ;

8° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 78-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Après réception de l'avis de la chambre ou après expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

9° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 78-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. »

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OFFICES DE COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES

Article 10

Au deuxième alinéa de l'article 1er-2 et au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée, les mots : « de la République » sont remplacés par le mot : « général ».

Article 11

Le décret du 19 juin 1973 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° A l'article 24 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 29, les mots : « de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle » ;

2° A l'article 25, à l'article 26, ainsi qu'au second alinéa de l'article 29, les mots : « de la République » sont remplacés par le mot : « général ».

Article 12

Le décret du 24 juillet 1969 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa de l'article 7, au deuxième alinéa de l'article 16, au troisième alinéa de l'article 27, au premier alinéa de l'article 29, au premier alinéa de l'article 87, à l'article 89-3, au premier alinéa de l'article 89-7, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article 103, les mots : « de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle » ;

2° Au troisième alinéa de l'article 7, au deuxième alinéa de l'article 8, aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 27, aux deuxième et cinquième alinéas de l'article 28, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 87, ainsi qu'aux deuxième et troisième alinéas de l'article 89-7, les mots : « de la République » sont remplacés par le mot : « général » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, accompagné de son rapport et de l'ensemble des pièces et documents. » ;

4° L'article 88 est ainsi rédigé :

« Art. 88.-Le procureur général près la cour d'appel transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

5° L'article 89-4 est ainsi rédigé :

« Art. 89-4.-Le procureur général près la cour d'appel transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

6° L'article 89-8 est ainsi rédigé :

« Art. 89-8.-Le procureur général près la cour d'appel transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. »

Article 13

Le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au deuxième alinéa de l'article 7, à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 20, au troisième alinéa de l'article 22, au premier alinéa de l'article 24, à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 30, au premier alinéa de l'article 65, à l'article 69, au premier alinéa de l'article 72-1, au premier alinéa de l'article 75, au premier alinéa de l'article 78, au deuxième alinéa de l'article 83, dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 86 et à l'article 88, les mots : « de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle » ;

2° Au troisième alinéa de l'article7, au deuxième alinéa de l'article 8, aux cinquième, sixième et septième alinéas de l'article 22, à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 23, dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 24, aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa ainsi qu'aux troisième et quatrième alinéas de l'article 30, à l'article 31, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 65, au deuxième alinéa de l'article 68, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 72-1, au deuxième alinéa de l'article 75, au premier et au début du deuxième alinéa de l'article 76, au premier et au début du deuxième alinéa de l'article 78, à l'article 84, au deuxième alinéa de l'article 85, au deuxième alinéa de l'article 86, aux premier et deuxième alinéas de l'article 89, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 90 et au deuxième alinéa de l'article 92, les mots : « de la République » sont remplacés par le mot : « général » ;

3° Les troisième et quatrième alinéas des articles 8 et 85 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet avec son rapport le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

4° Le quatrième alinéa de l'article 65 est ainsi rédigé :

« Le procureur général transmet, avec son avis, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

5° L'article 70 est ainsi rédigé :

« Art. 70.-Le procureur général transmet, avec son avis, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

6° L'article 72-2 est ainsi rédigé :

« Art. 72-2.-Le procureur général transmet, avec son avis, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

7° Au deuxième alinéa de l'article 76, les mots : « de la République » sont remplacés par le mot : « généraux » ;

8° Le troisième alinéa de l'article 90 est supprimé.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OFFICES DE GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Article 14

Le code de commerce est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa de l'article R. 742-21, au deuxième alinéa de l'article R. 742-28, au second alinéa de l'article R. 743-32, au second alinéa de l'article R. 743-41, au troisième alinéa de l'article R. 743-44, dans la première phrase du premier alinéa de l'article R. 743-45, au premier alinéa de l'article R. 743-130, au premier alinéa de l'article R. 743-137, lesmots : « de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 742-21 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur général fait procéder à une enquête sur la moralité et les capacités professionnelles des candidats ainsi que sur leurs capacités financières au regard des obligations qui leur incombent. Après avoir recueilli l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans les conditions prévues à l'article R. 742-28, il transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. » ;

3° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 742-28, au sixième alinéa de l'article R. 743-44, dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 743-45, aux deuxième et cinquième alinéas de l'article R. 743-100, au second alinéa de l'article R. 743-115, au troisième alinéa de l'article R. 743-126, aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 743-130, à l'article R. 743-131, au second alinéa de l'article R. 743-137, au deuxième alinéa de l'article R. 743-139, les mots : « de la République » sont remplacés par le mot : « général » ;

4° L'article R. 743-33 est ainsi rédigé :

« Art.R. 743-33.-Le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives. » ;

5° Au second alinéa de l'article R. 743-137, les mots : « tribunaux de grande instance » sont remplacés par les mots : « cours d'appel » ;

6° Le premier alinéa de l'article R. 743-138 est ainsi rédigé :

« Le procureur général mentionné au premier alinéa de l'article R. 743-137 sollicite l'avis des procureurs généraux concernés. » ;

7° Le premier alinéa de l'article R. 743-139 est ainsi rédigé :

« En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution, qui en informent, suivant le cas, tout autre procureur général concerné. »

CHAPITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AVOCATS AUX CONSEILS

Article 15

Le premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté, créer de nouveaux offices d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour des motifs tenant à la bonne administration de la justice, au vu notamment de l'évolution du contentieux devant ces deux juridictions, après avis du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près la Cour de cassation et du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »

Article 16

Au troisième alinéa de l'article 5 du décret du 15 mars 1978 susvisé, les mots : « en remplacement d'un office supprimé » sont supprimés.

Article 17

1° Dans l'intitulé du chapitre II du titre IV du décret du 28 octobre 1991 susvisé sont ajoutés les mots : « ou dans un office créé » ;

2° A l'article 25, après le mot : « vacants », sont insérés les mots : « ou créés » ;

3° A l'article 26, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : «, pour les offices vacants, ».

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois de sa publication. Les procédures relevant des chapitres Ier à IV, engagées avant cette date et relatives aux conditions d'accès aux professions, aux créations, transferts et suppressions d'offices, aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

Article 19

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 avril 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

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