Art. 22, Loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes.

Art. 22, Loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes.

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C91238PL

Dans les stations où le matériel du pilotage est la propriété des pilotes, ceux-ci peuvent, dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi, et ultérieurement sur l'autorisation du ministre chargé de la marine marchande, en entreprendre l'exploitation à titre collectif sous le régime des dispositions de la loi du 21 mars 1884, modifiée par la loi du 12 mars 1920.

Si le matériel n'est pas la propriété des pilotes, ceux-ci auront la faculté d'en opérer le rachat dans des conditions qui seront déterminées par le ministre chargé de la marine marchande et d'en prendre la gestion conformément au paragraphe précédent.

Au cas où ce rachat ne serait pas opéré, le matériel continuerait à être exploité sous le régime de l'article 42 du décret-loi du 12 décembre 1806. Le règlement local déterminera alors les conditions d'exploitation et réglera la composition et les pouvoirs de la commission administrative qui sera chargée de la gestion.

Dans les stations où le service se fera au tour de liste, les salaires des pilotes seront mis en commun et le règlement local déterminera les conditions de partage des salaires entre les pilotes.

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