Art. 7, Décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres

Art. 7, Décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres

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Z98377LI

L'Agence de services et de paiement assure, au sein d'une comptabilité distincte, la gestion des aides à l'acquisition de véhicules propres.

Les recettes de ce fonds sont constituées par :

1° Jusqu'au 31 décembre 2011 inclus, par le produit des avances perçu sur le produit de la taxe mentionnée à l'article 1011 bis du code général des impôts versées à partir du compte de concours financiers "Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres " créé par l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ; à compter du 1er janvier 2012, le produit des subventions versées à partir du compte d'affectation spéciale "Aides à l'acquisition de véhicules propres" créé par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

2° Les revenus du placement de sa trésorerie ;

3° Le cas échéant, des subventions publiques.

Les dépenses du fonds sont constituées par :

1° Les aides mentionnées aux articles 1er et 5 ;

2° Les frais exposés par l'Agence de services et de paiement au titre de la gestion du fonds.

Un arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie et des finances et du budget précise, en tant que de besoin, le régime financier et comptable du dispositif.

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