Décret n° 2014-1678 du 30 décembre 2014 portant approbation des statuts de l'Académie nationale de médecine

Décret n° 2014-1678 du 30 décembre 2014 portant approbation des statuts de l'Académie nationale de médecine

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L5138I7G

Publics concernés : académiciens et personnels de l'Académie nationale de médecine.

Objet : approbation des statuts de l'Académie nationale de médecine.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Notice : l'Académie nationale de médecine, créée en 1820, est, depuis la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, une personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection du Président de la République.

Ses statuts, approuvés par le présent décret, précisent la composition et les attributions de l'assemblée, du conseil d'administration et du bureau, les compétences du secrétaire perpétuel, du secrétaire adjoint et du trésorier, les modalités de désignation de ses personnels, les fonctions du chef des services administratif et financier et du directeur de la bibliothèque. Les statuts de l'Académie précisent également les dispositions financières qui lui sont applicables. Ses décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. Elle bénéficie de l'autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des comptes. Un règlement intérieur précisera l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Académie.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 modifiée relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, notamment son article 110 ;

Vu l'article 1er de l'ordonnance royale du 20 décembre 1820 portant création de l'Académie royale de médecine ;

Vu l'avis du comité technique de l'Académie nationale de médecine en date du 9 octobre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Les statuts de l'Académie nationale de médecine, annexés au présent décret, sont approuvés.

Article 2

Sont abrogés les articles 2 à 20 de l'ordonnance du 20 décembre 1820 susvisée ainsi que les ordonnances du 6 février 1821, du 18 octobre 1829, du 15 septembre 1833 et du 20 janvier 1835 relatives à l'Académie royale de médecine.

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 4

Le Premier ministre, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des finances et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

STATUTS DE L'ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Article 1er

L'Académie nationale de médecine est une personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection du Président de la République, et régie par les présents statuts et son règlement intérieur.

Article 2

L'Académie a pour mission de répondre, à titre non lucratif, aux demandes du Gouvernement sur toute question concernant la santé publique, de s'occuper de tous les objets d'étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès de l'art de guérir et de promouvoir le rayonnement de la médecine française.

Article 3

L'Académie est présidée par le président de l'Académie nationale de médecine, président de l'assemblée, du bureau et du conseil d'administration.

L'Académie est administrée par un secrétaire perpétuel, un bureau et un conseil d'administration.

Le secrétaire perpétuel est assisté d'un secrétaire adjoint, d'un trésorier et d'un chef des services administratif et financier.

L'Académie s'administre librement. Elle bénéficie de l'autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des comptes.

Ses décisions entrent en vigueur sans approbation préalable.

Titre Ier : L'ASSEMBLÉE ET LA PRÉSIDENCE DE L'ACADÉMIE

Article 4

L'assemblée de l'Académie nationale de médecine est constituée :

1° De 135 membres titulaires ;

2° De membres titulaires émérites ;

3° De membres correspondants ;

4° De membres associés ;

5° De membres honoris causa à titre exceptionnel.

Ils sont répartis selon les disciplines en quatre divisions.

Les membres titulaires sont élus par le collège des membres titulaires et des membres titulaires émérites selon des modalités prévues par le règlement intérieur.

Les modalités de désignation des membres mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont prévues par le règlement intérieur.

L'élection des membres titulaires de l'Académie est approuvée par décret du Président de la République.

Les membres titulaires de l'Académie reçoivent une indemnité attribuée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 5

L'assemblée :

1° Connaît de toutes les questions d'intérêt commun qui lui sont soumises par le conseil d'administration ;

2° Discute et approuve les communiqués et les rapports qui lui sont présentés ;

3° Adopte le règlement intérieur prévu par l'article 18.

L'assemblée peut entendre toute personne sur un point de son ordre du jour.

Les séances de l'assemblée sont publiques, à l'exception des comités secrets.

Article 6

La qualité de membre de l'Académie se perd par démission ou radiation.

La radiation fait suite à un manquement grave à une obligation prévue par la loi ou le règlement.

La radiation, proposée par le conseil d'administration, est soumise au vote de l'assemblée, le membre intéressé ayant préalablement été appelé à présenter ses observations. Elle est prononcée par le Président de la République après avis motivé de l'assemblée.

Article 7

L'éméritat est conféré, sur proposition du conseil d'administration, par un vote de l'assemblée à tout membre titulaire selon un âge fixé dans le règlement intérieur prévu par l'article 18 ou à tout autre membre titulaire sur sa demande.

Il est également décidé par le conseil d'administration en cas d'absence de participation aux activités de l'Académie pendant deux ans ne résultant pas d'un cas de force majeure.

Le passage à l'éméritat entraîne la vacance d'un siège dans la division dont relevait le membre titulaire.

Article 8

Chaque année, les membres titulaires et titulaires émérites de l'Académie procèdent à l'élection d'un vice-président parmi eux selon les modalités prévues par le règlement intérieur.

L'élection du vice-président est approuvée par décret du Président de la République.

Le président de l'Académie est de droit le vice-président élu un an auparavant.

En cas d'empêchement, la présidence est assurée par le vice-président.

Le président représente l'Académie nationale de médecine.

Titre II : LE SECRÉTAIRE PERPÉTUEL, LE SECRÉTAIRE ADJOINT ET LE TRÉSORIER

Article 9

Le secrétaire perpétuel, élu par et parmi les membres titulaires et les membres titulaires émérites pour une période de quatre ans renouvelable une fois selon des modalités prévues par le règlement intérieur, est responsable du fonctionnement de l'administration de l'Académie.

Son élection est approuvée par décret du Président de la République.

Le secrétaire perpétuel met en œuvre la politique de l'Académie.

Il est ordonnateur des dépenses et recettes de l'Académie. Il signe tous les actes, contrats et conventions engageant l'Académie. Il peut déléguer sa signature.

Il présente un rapport annuel d'activités de l'Académie au conseil d'administration et à l'assemblée.

Il réunit le bureau, convoque le conseil d'administration et fixe son ordre du jour.

Il décide de l'organisation des travaux de l'assemblée et arrête son programme de travail.

Il est responsable de toutes les publications de l'Académie. A cet effet, il est assisté par un membre titulaire de l'Académie qui assure les fonctions de rédacteur en chef.

Article 10

Le secrétaire adjoint est élu par et parmi les membres titulaires et les membres titulaires émérites pour une période de quatre ans renouvelable une fois. Il remplace le secrétaire perpétuel en cas d'empêchement.

Article 11

Le trésorier, élu par et parmi les membres titulaires et titulaires émérites, pour une période de quatre ans renouvelable une fois, est chargé de diriger la gestion financière de l'Académie, sous la responsabilité du secrétaire perpétuel.

Il est assisté dans sa tâche par les services administratif et financier.

Chaque année, sous la responsabilité du secrétaire perpétuel, le trésorier soumet à l'approbation du conseil d'administration, avant présentation à l'assemblée, le rapport financier de l'année écoulée.

Titre III : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 12

Le conseil d'administration se compose des membres du bureau et de deux représentants de chacune des divisions élus en leur sein.

Article 13

Le conseil d'administration détermine la politique de l'Académie.

Il administre les biens, dotations et ressources de l'Académie.

Il définit l'organisation des services de l'Académie et fixe les règles générales de leur fonctionnement.

Il présente au Gouvernement toute modification des statuts qui est soumise à son approbation.

Le conseil :

1° Adopte le budget de l'Académie et approuve ses comptes ;

2° Détermine les conditions de protection et d'exploitation des droits de propriété intellectuelle de l'Académie ;

3° Approuve les contrats et conventions ;

4° Instaure les droits afférents à l'utilisation de la bibliothèque ;

5° Autorise dans le cadre général du code général de la propriété des personnes publiques et dans le respect des actes constitutifs des dons et legs, les actes de déclassement et de disposition des biens, les acquisitions, aliénations et échanges de propriétés mobilières et immobilières ;

6° Détermine les conditions générales de remboursement des frais de missions pour l'Académie ;

7° Accepte les dons et legs dans les conditions fixées par le code du domaine de l'Etat ;

8° Détermine les conditions de recrutement et de rémunération des personnels contractuels.

Il peut déléguer certaines de ses compétences au secrétaire perpétuel à l'exception de celles figurant aux 1°, 2°, 5°, 6° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.

Article 14

Le bureau de l'Académie, comprend :

1° Le président ;

2° Le vice-président ;

3° Le secrétaire perpétuel ;

4° Le secrétaire adjoint ;

5° Le trésorier.

Le bureau assiste le président et le secrétaire perpétuel dans l'exercice de leurs fonctions.

Il veille à l'exécution des décisions de l'assemblée.

Le secrétariat du bureau est assuré par le secrétaire perpétuel ou le secrétaire adjoint.

Titre IV : LES PERSONNELS DE L'ACADÉMIE

Article 15

Les personnels affectés à l'Académie, par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou par toute autre institution publique, sont nommés après avis conforme du secrétaire perpétuel.

Les représentants du personnel siègent au comité technique de l'Académie créé par délibération du conseil d'administration et institué par le secrétaire perpétuel dans les conditions fixées par le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

Article 16

Le chef des services administratif et financier, placé sous l'autorité du secrétaire perpétuel :

1° Dirige le personnel de l'ensemble des services de l'Académie, à l'exception du personnel de la bibliothèque placé sous l'autorité de son directeur ;

2° Exerce, sous réserve des dispositions réglementaires applicables, le pouvoir disciplinaire sur le personnel de l'Académie ;

3° Assure la gestion administrative du personnel ;

4° S'assure de l'exécution par les membres du personnel de leurs missions respectives ;

5° Assure la police de tous les locaux, y compris en cas d'urgence celle des locaux à usage d'habitation ;

6° Prend les mesures nécessaires au fonctionnement des services de l'Académie ;

7° S'assure de l'exécution des travaux dans les locaux affectés à ces services ;

8° Assure la gestion administrative du patrimoine immobilier ;

9° Assure, d'une part, une mission générale de vérification des engagements des dépenses de l'Académie et, d'autre part, la gestion financière de l'Académie.

10° Assiste notamment le secrétaire perpétuel dans la préparation et l'exécution du budget. A ce titre, en liaison avec le service désigné, il prépare pour le secrétaire perpétuel et suivant ses directives le projet de budget et les projets de décisions budgétaires modificatives.

Article 17

Le directeur de la bibliothèque de l'Académie est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis conforme du secrétaire perpétuel.

Le directeur et le personnel de la bibliothèque sont placés sous l'autorité du secrétaire perpétuel.

Le directeur de la bibliothèque veille à la conservation des ouvrages, œuvres d'art et archives.

Le rapport d'activité annuel du directeur de la bibliothèque est inclus dans le rapport annuel du secrétaire perpétuel.

Titre V : LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 18

Le règlement intérieur de l'Académie détermine ou précise l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Académie et particulièrement :

1° Le nombre sauf pour les membres titulaires, le mode d'élection et les qualités des membres de l'Académie ;

2° L'intitulé et l'organisation des divisions ainsi que la répartition des membres par division selon les disciplines ;

3° Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'assemblée, du bureau et du conseil d'administration, notamment les règles de quorum, les modalités de délibération et de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour y compris en cas d'empêchement ;

4° Les règles de publicité des délibérations et autres décisions ;

5° Les modalités de création et le fonctionnement des commissions ;

6° Les conditions dans lesquelles des membres de l'Académie peuvent participer aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale. Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise ;

7. Les modalités pratiques pour l'utilisation du produit des dons et legs sous forme de prix, de bourses de recherche ou de subventions, et, le cas échéant, le règlement de chaque prix ainsi que les modalités de création et de fonctionnement des jurys constitués dans ce cadre.

Titre VI : DES PRIX, BOURSES ET SUBVENTIONS

Article 19

Chaque année l'Académie décerne des prix et subventions dans les conditions définies par le règlement intérieur.

Les prix et subventions résultant des dons et legs faits à l'Académie sont décernés suivant les intentions des donateurs.

Article 20

Des bourses de recherche financées par des dons et legs peuvent être proposées à des étudiants dans les conditions définies par le règlement intérieur.

Titre VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 21

Le conseil d'administration arrête les conditions de vérification des comptes de l'Académie ainsi que les modalités de contrôle de la gestion des valeurs mobilières de l'Académie.

Article 22

L'ordonnateur prépare le budget. Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, lui déléguer le pouvoir d'adopter des budgets rectificatifs. L'ordonnateur rend compte au conseil dans les meilleurs délais des décisions prises en vertu de cette délégation.

Pour les actes ayant des incidences financières, l'ordonnateur peut déléguer sa signature au trésorier et au chef des services administratif et financier. Chaque décision de délégation comporte :

1° La liste des catégories d'opérations concernées par la délégation ;

2° Le montant maximal de chacune de ces opérations ;

3° Les modalités selon lesquelles le bénéficiaire de la délégation rend compte, au moins deux fois par an, de l'usage de celle-ci.

L'agent comptable exerce ses compétences dans les conditions fixées par les articles 17 à 21 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il prête serment devant la Cour des comptes avant son entrée en fonction. Il justifie de son admission dans une association de cautionnement mutuel agréée par l'Etat.

Il est choisi parmi les personnes titulaires d'un diplôme d'expertise comptable, ou parmi les agents de catégorie A des finances publiques ou d'une autre administration de l'Etat, ou parmi les personnes spécialement qualifiées par leur compétence et leur expérience pour exercer cette fonction.

Article 23

Pour son fonctionnement, l'Académie perçoit chaque année une subvention versée par l'Etat. Elle peut également recevoir des subventions exceptionnelles. Elle dispose par ailleurs de ressources propres liées à son activité et provenant notamment des revenus des dons et legs.

L'exercice budgétaire correspond à l'année civile.

Les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant. L'ordonnateur peut toutefois reporter sur l'exercice budgétaire suivant des crédits relatifs aux tranches annuelles non exécutées des programmes pluriannuels d'investissement dans la limite fixée par le conseil d'administration. Le montant de ces reports est porté à la connaissance du conseil d'administration à l'occasion du premier budget rectificatif de l'exercice.

Le conseil d'administration fixe la forme de la présentation du budget présenté par nature de recettes et de dépenses et la nomenclature budgétaire.

Les crédits des dépenses de personnels, de fonctionnement et d'investissement ont un caractère limitatif.

Lorsque le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées, jusqu'au 1er mars, sur la base de 80 % des prévisions budgétaires définitives de l'exercice précédent, déduction faite des crédits affectés à des dépenses non renouvelables. Après cette date, le budget est adopté, dans les meilleurs délais, par décision du bureau de l'Académie.

Les opérations de recettes et de dépenses sont conformes au décret du 7 novembre 2012 précité.

Article 24

L'ordonnateur peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, mais il ne peut déléguer cette compétence. La décision de création définit également le montant des avances et la liste des produits des régies de recettes. Il est rendu compte au conseil d'administration, dès sa première réunion suivant cette création, de cette décision.

Les régisseurs sont nommés par décision de l'ordonnateur, après agrément de l'agent comptable.

Les règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies ainsi que les règles de cautionnement sont déterminées par le conseil d'administration dans le respect des conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article 25

Les fonds de l'Académie sont déposés et placés dans les conditions prévues à l'article 197 du décret du 7 novembre 2012 précité. Des fonds peuvent néanmoins être déposés dans des établissements bancaires ou à la Caisse des dépôts et consignations pour un usage strictement lié à un transit technique ou aux placements des libéralités reçues par l'Académie.

Les placements de fonds et libéralités sont décidés par l'ordonnateur dans le respect des conditions particulières attachées à chaque don, legs ou versement, et conformément aux directives adoptées par le conseil d'administration.

La gestion de liquidités et de valeurs mobilières peut également être confiée par le conseil d'administration à des organismes extérieurs dans les conditions fixées par le conseil d'administration.

Article 26

L'exercice comptable correspond à l'année civile. Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au cours de cet exercice.

Le conseil d'administration détermine les règles de tenue de la comptabilité d'engagement de l'ordonnateur. Il définit également les règles comptables générales et la nomenclature comptable de l'Académie qui s'inspirent du plan comptable général. Ces règles et cette nomenclature sont transmises à la Cour des comptes.

Article 27

Le compte financier est établi à la fin de l'exercice. Il constate l'ensemble des recettes et des dépenses de l'Académie. Il est approuvé par le conseil d'administration avant l'expiration du troisième mois suivant la clôture de l'exercice.

Le conseil d'administration délibère sur l'affectation des résultats.

L'agent comptable remet chaque année à la Cour des comptes le compte financier et toutes les pièces s'y rapportant dans les délais prévus par l'article 214 du décret du 7 novembre 2012 précité.

Fait le 30 décembre 2014

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

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