Art. 4, Décret n°94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie

Art. 4, Décret n°94-648 du 22 juillet 1994 portant application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie

Lecture: 1 min

C66707WX

Le montant de l'aide spécifique forfaitaire à l'acquisition de la résidence principale, visée à l'article 7 de la loi du 11 juin 1994 susvisée, est fixé à 80 000 F et versé en une seule fois sur production de l'acte justificatif de la réalisation de l'opération.

Lorsque l'opération est compatible avec les ressources du bénéficiaire, l'aide est accordée en vue de :

- la construction ou l'acquisition d'un logement neuf, financée par un prêt aidé à l'accession à la propriété (P.A.P.) ou un prêt à l'accession sociale (P.A.S.) ;

- l'acquisition d'un logement ancien et, le cas échéant, la réalisation de travaux d'amélioration liés à l'acquisition, financés par un P.A.P. ou un P.A.S. ;

- l'acquisition par son occupant d'un logement d'habitation à loyer modéré dans les conditions prévues au code de la construction et de l'habitation ;

- la location-accession prévue par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984.

Cette aide est cumulable, dans la limite du coût de l'opération, avec le prêt aidé à l'accession à la propriété prévu à l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation et avec les prêts conventionnés garantis par l'Etat dans les conditions prévues par l'article R. 312-3-1 dudit code.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.