Art. ANNEXE 5, Décret n°55-216 du 3 février 1955 portant approbation de clauses types à insérer dans les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application du titre IX du livre 1er du code de l'urbanisme et de l'habitation.

Art. ANNEXE 5, Décret n°55-216 du 3 février 1955 portant approbation de clauses types à insérer dans les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application du titre IX du livre 1er du code de l'urbanisme et de l'habitation.

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C05638LG

ARTICLE A - Objet de la cession

La présente cession est consentie à C (la lettre C désigne le bénéficiaire de la cession) en raison du caractère non lucratif de l'opération qu'il désire réaliser.

Cette cession est consentie en vue de la création d'un lotissement à usage de ...

Ce lotissement devra être réalisé conformément à un projet d'aménagement qui sera établi et approuvé dans les conditions définies ... (NB : "aux articles 105 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation, s'il s'agit d'un lotissement à usage d'habitation ou "au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 8 février 1954" s'il s'agit d'un lotissement à usage principal autre que l'habitation) et agréées par P (la lettre P désigne la collectivité publique ou l'établissement public cédant).

(NB : alinéa à insérer si le projet d'aménagement du lotissement n'a pas été encore approuvé). Ce lotissement devra être réalisé conformément aux prévisions du projet d'aménagement approuvé à cet effet par arrêté préfectoral du ... ;

(NB : Alinéa à insérer si le projet d'aménagement du lotissement est déjà approuvé).

ARTICLE B - Participation aux travaux d'équipements généraux

(NB : article à insérer si, en application des deuxième et troisième alinéas de l'article 1er du décret du 8 février 1954, le cessionnaire est tenu de réaliser certains travaux d'équipements généraux ou de participer financièrement à leur réalisation).

C devra réaliser les travaux d'équipements généraux définis en annexe au présent cahier des charges.

C s'engage à participer par voie de fonds de concours (ou "d'offres de concours") à la réalisation des travaux d'équipements généraux définis en annexe au présent cahier des charges, à concurrence de ... (X ... F ou X ... p. 100 du coût des travaux ;

(NB : Insérer l'un ou l'autre de ces alinéas suivant que le cessionnaire doit réaliser lui-même ces travaux ou seulement participer financièrement à leur réalisation).

Cette réalisation (ou "cette participation") est garantie par le versement entre les mains de ... d'un cautionnement de ... F

M ... se porte caution solvable pour C par engagement enregistré le ... dont copie est annexée au présent cahier des charges ;

(NB : Insérer, s'il y a lieu, l'un ou l'autre de ces alinéas si une garantie (cautionnement ou caution solvable) est demandée.

ARTICLE C - Délai d'exécution des travaux d'équipements généraux.

(NB : Article à insérer uniquement si l'exécution de travaux d'équipements généraux est mise à la charge du cessionnaire).

C doit avoir réalisé les travaux d'équipements généraux mis à sa charge dans un délai de ... à dater de la signature de l'acte de cession.

(NB : Le cas échéant, des délais différents pourront être prévus par catégories de travaux. Les préciser).

ARTICLE D - Délais de réalisation du lotissement

C doit :

- déposer le dossier du projet d'aménagement du lotissement dans un délai de ... mois à dater de la signature de l'acte de cession (NB : Alinéa à insérer si le projet d'aménagement du lotissement n'a pas encore été approuvé).

- entreprendre les travaux d'aménagement dans un délai de ... et les avoir réalisés dans un délai de ... à dater ... ;

(NB : Si le projet d'aménagement est déjà approuvé, ajouter "de la signature de l'acte de cession". Si le projet d'aménagement n'est pas encore approuvé, ajouter "de l'approbation du projet d'aménagement") ;

- mettre les lots en vente dès l'achèvement des travaux d'aménagement ;

(NB : Eventuellement, la réalisation du lotissement peut être autorisée en plusieurs tranches. En ce cas cet article peut :

- définir (sommairement, si le projet d'aménagement n'a pas encore été approuvé, par référence à ce projet d'aménagement au cas contraire) les travaux compris dans chaque tranche ;

- fixer des délais différents pour l'achèvement de chacune des tranches :

- Préciser que les lots pourront être mis en vente au fur et à mesure de l'achèvement de chacune des tranches).

ARTICLE E - Prolongation éventuelle des délais

Les délais d'exécution prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle C a été dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de l'empêchement est à la charge de C.

Les difficultés de financement des travaux ne sont pas considérées comme constituant des cas de force majeure.

ARTICLE F - résolution en cas d'inobservation d'un des délais.

La cession pourra être résolue par décision de P notifiée par acte d'huissier en cas d'inobservation d'un des délais fixés.

C aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi qu'il suit :

1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au prix de cession, déduction faite de 10 p. 100 à titre de dommages et intérêts forfaitaires ;

2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d"oeuvre utilisée.

La plus-value sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de P étant l'administration des domaines, celui de C pouvant, si C ne pourvoit pas à sa désignation, être désigné d'office par le président du tribunal civil sur requête de P.

Tous les frais seront à la charge de C.

Les privilèges et hypothèques ayant grevé l'immeuble du chef du cessionnaire défaillant seront reportés sur l'indemnité de résolution dans les conditions prévues à l'article 143 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

ARTICLE G - Vente location ou partage

Conformément aux articles 105 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation

aucune vente ou location de lots ne pourra être effectuée avant complet achèvement des travaux d'aménagement, sous réserve toutefois de l'application éventuelle de l'article 111, deuxième alinéa, du code de l'urbanisme et de l'habitation

(NB : Si la réalisation du lotissement est prévue en plusieurs tranches, ajouter "et des dispositions du présent cahier des charges relatives à la réalisation du lotissement en plusieurs tranches de travaux").

Il sera également interdit à C de procéder, avant achèvement des travaux, à la vente, au partage ou à la location globale de l'ensemble ou d'une fraction des terrains cédés. Si C renonce à poursuivre personnellement la réalisation du lotissement, il devra rétrocéder les terrains à P. Le prix de rétrocession sera calculé dans les conditions prévues pour l'indemnité de résolution sans qu'il y ait lieu à une déduction de 10 p. 100.

L'opération poursuivie par C ayant un caractère non lucratif, le total des prix de vente des lots ne devra pas excéder le montant du coût de l'opération calculé, compte tenu des frais généraux, de l'intérêt au taux commercial des capitaux apportés par C et de la charge des emprunts contractés par lui.

Le prix de vente de chaque lot devra être soumis à l'agrément de P, qui pourra exiger toutes justifications utiles des dépenses à prendre en compte.

Plusieurs lots ne peuvent être vendus à un même acquéreur qu'avec l'agrément de P.

Le cahier des charges annexé à chacun des actes de vente ou de location des lots ou d'attribution dans le partage sera soumis à l'agrément de P. Ce cahier des charges devra obligatoirement comporter une clause prévoyant les délais dans lesquels l'acquéreur, le locataire ou l'attributaire sera tenu, sous peine de résolution de plein droit de la vente, de la location ou l'attribution à la requête de C ou de P, de déposer la demande de permis de construire et d'édifier la construction prévue

(NB : P devra veiller à ce que ces cahiers des charges soient analogues à ceux faisant l'objet de l'annexe II.

Les actes de vente, d'attribution, dans le partage ou de location qui seraient consentis par C en méconnaissance des dispositions du présent article, seraient nuls et de nul effet en application de l'article 143 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

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