Décret n°88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière

Décret n°88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière

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L1038G8X

Article 1

En vigueur depuis le 1er janvier 1989

Le congé pour formation syndicale prévu par l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session organisée par l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de la santé.

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 1989

Dans chacun des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'effectif des agents visés à l'article 1er qui sont susceptibles de bénéficier du congé au cours d'une même année civile ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif réel de l'établissement.

Dans la limite fixée à l'alinéa précédent, l'effectif des agents qui peuvent obtenir le congé pour participer à l'un des stages ou à l'une des sessions prévus dans une même année est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions. Cette représentativité est appréciée compte tenu du nombre moyen des voix que lesdites organisations ont recueilli dans l'établissement lors des élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

Toutefois, lorsque l'effectif d'un établissement est inférieur à vingt agents, les organisations syndicales de cet établissement se partagent dans les conditions précisées ci-dessus un crédit de jours. Ce crédit ne peut excéder, dans l'établissement, 5 p. 100 du nombre des agents multiplié par douze.

Article 3

En vigueur depuis le 1er janvier 1989

La demande du congé doit être faite par écrit à l'autorité investie du pouvoir de nomination au moins un mois à l'avance. A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé

Article 4

En vigueur depuis le 1er janvier 1989

Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.

Les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires doivent être communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit l'intervention de ces décisions.

Article 5

En vigueur depuis le 1er janvier 1989

A la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre à chaque agent une attestation constatant l'assiduité. L'intéressé remet cette attestation à l'autorité investie du pouvoir de nomination au moment de la reprise des fonctions.

Article 6

En vigueur depuis le 1er janvier 1989

Pour l'application des dispositions de l'article 2, l'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des fonctionnaires et agents non titulaires employés dans l'établissement, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, cet effectif étant apprécié au 31 décembre de l'année précédente.

Article 7

En vigueur depuis le 1er janvier 1989

Dans les établissements dont les personnels n'ont pas participé aux élections mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus, les dispositions de cet alinéa sont appliquées en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables des stages ou des sessions au Conseil supérieur de la fonction hospitalière.

Article 8

En vigueur depuis le 1er janvier 1989

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 1989.

Article 9

En vigueur depuis le 1er janvier 1989

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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