Art. 5 bis, Arrêté du 14 février 1979 relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2° a, b) du code de la construction et de l'habitation.
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Le financement des statistiques aux articles R. 313-33 et R. 313-34 par les organismes mentionnés à l'article *R. 313-9 (2°, a) et les chambres de commerce et d'industrie territoriales est couvert annuellement au moyen d'un prélèvement sur les sommes recueillies dans la limite de 0,009 p. 100 des sommes recueillies au cours de l'exercice précédent.
Toutefois, ce taux est porté à 0,017 p. 100 pour le prélèvement opéré en 1986.
Les sommes prélevées sont versées à l'Union nationale interprofessionnelle du logement, chargée de l'établissement desdites statistiques.
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