Article 1
Sous réserve de dispositions particulières, l'organisation d'une délibération par échange d'écrits transmis par voie électronique en application de l'article 3 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée est régie par le présent décret.
Article 2
L'engagement de la délibération par voie d'échange d'écrits mentionnée à l'article 1er est subordonné à la vérification préalable que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques permettant leur participation effective pendant la durée de la délibération.
Article 3
Le président du collège informe les autres membres de la tenue de cette délibération par voie électronique, de la date et de l'heure de son début ainsi que de la date et de l'heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions du collège.
Les membres du collège sont précisément informés des modalités techniques leur permettant de participer à la délibération.
Si plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de la séance, chaque point fait l'objet d'une délibération dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret.
Article 4
La séance est ouverte par un message du président à l'ensemble des membres du collège, qui rappelle la date et l'heure limite pour la présentation des contributions.
A tout moment, le président du collège peut décider de prolonger la durée de la délibération. Il en informe les membres y participant.
Seuls les tiers invités à être entendus peuvent être destinataires des messages envoyés par les membres du collège dans le cadre de la délibération.
Article 5
Les débats sont clos par un message du président, qui ne peut intervenir avant l'heure limite fixée pour la clôture de la délibération. Le président adresse immédiatement un message indiquant l'ouverture des opérations de vote, qui précise la durée pendant laquelle les membres du collège participants peuvent voter.
Article 6
Au terme du délai fixé pour l'expression des votes, le président en adresse les résultats à l'ensemble des membres du collège.
Article 7
En cas d'incident technique, la délibération et la procédure de vote peuvent être reprises ou poursuivies dans les mêmes conditions.
Article 8
Le décret du 8 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 7 est supprimé ;
2° Les trois premiers alinéas de l'article 8 sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Lorsqu'une délibération destinée à recueillir l'avis de la commission sur un projet de texte législatif ou réglementaire est organisée selon les modalités prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, chaque membre peut demander que son opinion, telle qu'il l'aura exprimée par voie électronique, soit jointe au procès-verbal de la délibération. »
Article 9
Les dispositions des articles 1er à 7 sont applicables aux administrations de l'Etat et aux établissements publics relevant des collectivités territoriales autres que la Nouvelle-Calédonie et les collectivités de l'article 74 de la Constitution, sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 10
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Article 11
Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.