Jurisprudence : CA Paris, 16e, A, 13-10-2004, n° 03/04330



COUR D'APPEL DE PARIS 16ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2004
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 03/04330
Décision déférée à la Cour Jugement du 17 Septembre 2002 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG ne 199903220

APPELANTE
S.A.R.L. EDEX VAL DE SEINE prise en la personne de ses représentants légaux

MELUN
représentée par la SCP REGNIER - SEVESTRE-REGNIER - LAMARCHE-BEQUET,
avoués à la Cour,
assistée de Me FRANÇOIS Jean-Pierre, plaiant pour LA SCP FRANÇOIS GILLET BOURICHARD avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
COMPAGNIE FINANCIÈRE SAVOY prise en la personne de ses représentants légaux

AVON
représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour,
assistée de Me Virginie KOERFER BOULAN plaidant pour la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque C 31

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 mai 2004, en audience publique, devant la Cour composée de
Monsieur DUCLAUD, président
Madame IMBAUD-CONTENT, conseiller
Madame FOSSAERT-SABATIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats Madame BASTIN.
ARRÊT
- contradictoire,
- prononcé publi C.2
ent par IVIdnsieur DUCLA UD, président,
- signé par Monsieur DUCLAUD, président et par Madame BASTIN, greffier présent lors du prononcé.
La Cour statue sur l'appel interjeté par la SARL EDEX VAL DE SEINE à l'encontre du jugement rendu le par le Tribunal de Grande Instance de MELUN le 17/9/2002 qui a
- dit que le bail du ler/11/1994 était soumis aux dispositions relatives aux baux commerciaux,
- dit que le congé délivré le 25/2/1999 n'était pas conforme aux dispositions de l'article 3-1 du décret du 30/9/1953,
- constaté cependant la résiliation du bail à la date du 31/10/2000 par suite de ce congé,
- débouté la SARL EDEX VAL DE SEINE de sa demande de résiliation judiciaire du bail,
- condamné la SARL EDEX VAL DE SEINE à payer à la Cie FINANCIÈRE SAVOY la somme de 35 991,39 euros avec intérêts au taux de 2% par mois à compter de l'assignation et avec capitalisation desdits intérêts,
- débouté la Cie FINANCIÈRE SAVOY de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la SARL EDEX VAL DE SEINE aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu'il suit
La SARL EDEX VAL DE SEINE, locataire en vertu d'un bail du 1 er/11/1994 conclu pour 9 ans à compter de sa signature et moyennant un loyer de 80 173,60 F par an en principal outre charges, lequel bail, afférent à des locaux sis à AVON, 38 avenue F. ..., propriété de la société SAGIFA aux droits de laquelle se trouve la Cie F1NANCIERE SAVOY, prévoyait la faculté pour le preneur de donner congé à l'expiration de chaque période triennale par lettre recommandée avec accusé de réception, a, usant de cette faculté, donné congé au bailleur pour le 31/5/1999 par lettre recommandée avec AR du 25/2/1999 ;
Le mandataire du bailleur, la société KEOPS a répondu le 2/3/1999 à la SARL EDEX VAL DE SEINE en lui indiquant ne pouvoir accepter son congé comme ne respectant pas le préavis de six mois prévu au contrat, précisant que "dans ces conditions, son congé ne pourrait être pris en compte que pour le 31/10/2000 et qu'il lui était toutefois possible de présenter un repreneur avant cette date" ;
Cour d'Appel de Puis-- 16ème Chambre, section A i
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2004 RG ti° 2003/4330 - 2ème page

La SARL EDEX VAL DE SEINE ayant quitté les lieux au 31/5/1999, la Cie FINANCIÈRE SAVOY l'a fait assigner le 27/9/1999 devant le Tribunal de Grande Instance de MELUN aux fins, selon le dernier état de ses écritures -de voir dire le bail soumis au statut des baux commerciaux et de dire, en conséquence nul le congé donné par lettre recommandée -de voir condamner la SARL EDEX VAL DE SEINE au paiement d'une somme de 121 124,23 F au titre des arriérés locatifs au 31/5/1999, avec intérêts au taux contractuels et capitalisation de ceux-ci, d'une somme de 171 174 F au titre des loyers postérieurs arrêtés au 30/10/2000, d'une somme de 608 400 F au titre des loyers afférents à la troisième période triennale, soit d'octobre 2000 à Octobre 2003, d'une somme de 30 000 F à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;
La SARL EDEX VAL DE SEINE a argué en défense de l'acceptation du congé par la Cie FINANCIÈRE SAVOY confortée, selon elle, par l'entrée dans les lieux d'un nouveau locataire comme établi par un constat d'huissier de justice dressé le 1 er/6/2000 et a fait valoir, par ailleurs, que le bailleur en tant que rédacteur du bail avait commis une faute en insérant la clause relative à la modalité de délivrance du congé ;
Formant demande reconventionnelle, elle a, à titre principal, sollicité la résiliation du bail aux torts du bailleur à la date du 31/5/1999 et, subsidiairement, a conclu à l'acceptation du congé litigieux par le bailleur ;
En cours de procédure, la SARL EDEX VAL DE SEINE a fait délivrer à la Cie FINANCIÈRE SAVOY un congé par acte extra judiciaire du 12/5/2000 "en tant que de besoin pour le 31/5/1999 et en tout état de cause pour le 30/11/2000" ;
C'est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu lequel a retenu que le congé en cause contrevenait aux dispositions d'ordre public de l'article 3-1 du décret du 30/9/1953 mais qu'il avait été accepté par le bailleur pour le 31/10/2000, cette acceptation excluant que la faute alléguée contre le bailleur comme rédacteur d'acte soit à l'origine d'un préjudice pour la locataire ;
La SARL EDEX VAL DE SEINE, appelante, demande à la Cour
- d'infirmer le jugement entrepris quant à la date d'effet du congé litigieux et quant au quantum de la dette locative et à l'indemnité allouée à la partie adverse au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- de constater la résiliation du bail à la date du 31/5/2000 à l'initiative du bailleur ;
- de débouter la Cie FINANCIÈRE SAVOY de ses demandes de loyers pour les années 1998 et 1999 ;
- de modérer, en application de l'article 1152 du Code civil, le montant des intérêts contractuels en les fixant à la somme de 3 371,34 euros;
- de condamner la Cie FINANCIÈRE SAVOY à payer à la SARL EDEX VAL DE SEINE la somme de 30 628,66 euros au titre du trop perçu sur compte locatif ;
Cour d'Appel de Paris 16ème Chambre, secti n A

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2004 RG n' 2003/4330 - 3ème page

- de dire n'y avoir lieu à application de l'article au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- de condamner la Cie FINANCIÈRE SAVOY aux entiers dépens ;
La Cie FINANCIÈRE SAVOY, intimée, prie la Cour de
- dire l'appel mal fondé,
- la recevoir, en revanche, en son appel incident,
- condamner la SARL EDEX VAL DE SEINE au paiement de la somme de 18 465,27 euros (121 124,23 F) au titre des arriérés locatifs au 31/5/1999 avec intérêts au taux contractuel de 2% par mois et capitalisation de ces intérêts ;
- dire nul le congé du 25/2/1999 et dire que celui délivré le 12/5/2000 par acte extra judiciaire ne pouvait avoir effet pour le 30/10/2000 et devait être reporté au 30/10/2003 ;
- condamner la SARL EDEX VAL DE SEINE au paiement d'une somme de 26 302,01 euros (172 529,88 F) au titre des loyers arrêtés au 30/10/2000 et d'une somme de 92749,98 euros (608 400 F) pour loyers afférents à la 3'" période triennale d'Octobre 2000 à Octobre 2003 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts formulée à l'encontre de la Cie FINANCIÈRE SAVOY ;
- condamner la SARL EDEX VAL DE SEINE au paiement d'une somme de 7622,45 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et d'une somme de 6097,96-euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

CECI ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR,
SUR LA RESILIATION DU BAIL,
Considérant que la SARL EDEX VAL DE SEINE fait valoir au soutien de son appel que la résiliation du bail doit être constatée au 1 er/6/2000, date à laquelle la Cie FINANCIÈRE SAVOY a pris l'initiative de retirer à la SARL EDEX VAL DE SEINE la jouissance des locaux par l'introduction, dans ceux-ci, d'un nouveau locataire et alors que son mandataire avait, dans son courrier du 2/3/1999, renoncé implicitement à réclamer des loyers en cas de relocation avant le 31/10/2000 tandis que la
Cour d'Appel de P 16ème Cham, section

MURET DU 13 OCTOBRE 2004 RG n* 2003/4330 - 4ème page

Cie FINANCIÈRE SAVOY estime, pour sa part, au soutien de son appel incident sur ce point, qu'il n'y a pas eu accord de sa part à une résiliation anticipée du bail, que le congé du 25/2/1999 étant nul n'a pu produire aucun effet et que le second congé du 12/5/2000, donné, selon elle, pour une date prématurée n'a pu produire effet qu'au terme suivant du 31/10/2003 ;
Considérant que si, comme le soutient la Cie FINANCIÈRE SAVOY, ce qui n'est d'ailleurs pas expressément contesté par la SARL EDEX VAL DE SEINE dans ses écritures d'appel, le congé donné par lettre recommandée est irrégulier au regard des dispositions d'ordre public des articles 3-1 et 5 du décret du 30/9/1953 devenus les articles L 145-4 et L 145-9 du Code de commerce et que le bailleur, nonobstant les clauses du bail quant à forme du congé, est fondé à se prévaloir de cette irrégularité, rien n'interdisait à celui-ci d'accepter, suite au congé irrégulier, une résiliation anticipée du bail ;
Considérant, qu'en l'espèce, la Cie FINANCIÈRE SAVOY par la voie de son mandataire a clairement exprimé dans son courrier du 2/3/1999 adressé à réception de la lettre de congé du 25/2/1999, que le bail soit, ensuite du congé, résilié à effet du 30/10/2000 puisqu'il y est indiqué après les remarques concernant l'irrégularité du congé que celui-ci "ne pourrait être pris en compte que pour le 31/10/2000 ou à une date antérieure en cas de présentation d'un repreneur", cette acceptation du bailleur à une résiliation du bail ensuite du congé irrégulier ayant été confirmée dans un courrier postérieur du 23/4/1999 où son mandataire rappelle "que le congé ne pouvait être accepté au plus tôt que pour le 31/10/2000 et que la SARL EDEX VAL DE SEINE était normalement tenue au paiement des loyers jusqu'à cette date " ;
Que l'exigence d'un congé régulier au regard des dispositions légales n'a été formulée par le mandataire du bailleur que postérieurement, dans un courrier du 23/6/1999
Considérant que le fait que la Cie FINANCIÈRE SAVOY ait mis dans les lieux avant le 30/10/2000 une autre des locataires de l'immeuble ainsi qu'établi par un constat d'huissier de justice du 2/6/2000, ne manifeste pas son intention de voir avancer la date de résiliation susvisée dés lors que cette autre locataire, ainsi qu'il ressort de ses déclarations à l'huissier de justice, n'avait été mise par elle dans les lieux que pour une durée provisoire durant le temps nécessaire aux travaux affectant la partie de l'immeuble où se situaient les locaux à celle-ci loués et dés lors où elle a, ensuite, poursuivi la SARL EDEX VAL DE SEINE en lui réclamant les loyers postérieurs au congé litigieux ;
Considérant, au vu de ce qui précède, que c'est à bon droit que le tribunal, tout en relevant l'irrégularité du congé, a considéré que le bail avait été résilié à effet du 30/10/2000 ;
Que ni l'appel principal ni l'appel incident de l'intimée ne sont donc de ce chef fondés ;
Considérant, le bail ayant été déclaré résilié à effet du 30/10/2000, qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire en dommages intérêts pour une somme correspondant aux loyers postérieurs, cette demande n'ayant été formulée par la SARL EDEX VAL DE SEINE que dans la seule hypothèse où la Cour aurait estimé que le bailleur n'avait pas accepté la résiliation du bail au 30/10/2000 et qu'il n'y a pas lieu davantage d'examiner la demande de la Cie FINANCIÈRE SAVOY tendant à voir dire
Cour d'Appel de Paris 16ème Chambre, secti irrégulier le deuxième congé notifié, à toutes fins, en cours d'instance par la SARL EDEX VAL DE SEINE le 12/5/2000 ;
Que la demande de la Cie FINANCIÈRE SAVOY quant au paiement des loyers postérieurs au 30/10/2000 est, eu égard à cette date de résiliation, infondée ;
SUR LE DECOMPTE DES SOMMES DUES PAR LA SARL EDEX VAL DE SEINE,
Considérant que le tribunal a établi comme suit la créance locative de la Cie FINANCIÈRE SAVOY
- pour la période arrêtée au 31/5/1999
(Solde de 53 524,23F au 4/5/1999 +deux loyers sur 1998+ deux loyers sur 1999


d'un montant respectif de 16 900F par mois)
- pour la période du 31/5/1999 au 30/6/2000
121
124,23 F,
(Charges de juillet 1999, charges d'octobre 1999, charges de janvier 2000, charges d'avril 2000 d'un montant respectif de 5 747,17 F, 5 662,17 F, 5 662,17 F, 13 392,63 F + quatre loyers de 16 900 F chacun)
98
064,14 F
Dont à déduire le dépôt de garantie de 16 900 F


RESTE DU
236
088,37 F

(35
991,39 euros )

Considérant que la SARL EDEX VAL DE SEINE conteste le montant de l'arriéré réclamé pour la période arrêtée au 31/5/1999, en faisant état du montant moindre figurant à un commandement de payer délivré le 2/6/1999 et d'un accord des parties résultant de leur échange de courriers sur un solde dû de 53 524,23 F à cette date, qu'elle fait état d'une erreur de calcul commise dans le jugement sur le décompte arrêté au 31/5/2000 et du caractère inexploitable des décomptes produits par la Cie FINANCIÈRE SAVOY ainsi que du fait que le bailleur ne serait pas fondé à percevoir les loyers à compter du 1 er/6/2000 en raison de l'occupation des lieux à cette date par un tiers, l'association PARTNER' S ;
Que la Cie FINANCIÈRE SAVOY estime, de son côté, qu'il y a lieu de se référer à son décompte arrêté au 18/10/2001 dont trois lignes d'écritures, bien que postérieures à Octobre 2000, concernent bien, selon elle, la période du 31/5/1999 à Octobre 2000, sa créance s'établissant d'après elle, pour la période antérieure au 31/5/1999, à la somme de 121 124,23 F retenue au jugement et, pour la période du 31/5/1999 au 31/10/2000, à la somme de 172 529,88 F, soit respectivement, pour ces deux périodes, aux sommes de 18 465,27 euros et 26302,01 euros;
Cour d'Appel de Paris
16ème Chambr
Considérant, concernant l'arriéré au 30/5/1999, que le décompte en date du 18/10/2001 ne porte en débit pour les termes de juillet 1998, Octobre 1998, janvier 1999 et avril 1999 pour lesquels la Cie FINANCIÈRE SAVOY indique, a posteriori, que le loyer en principal n'aurait pas été, par erreur, appelé, qu'un dû, aux dates de chacune des échéances concernées, de 5 662,17 F ;
Que ce décompte fait ressortir, selon compte arrêté au terme de Mai 1999 inclus, un solde de 53 524,23 F à cette date et que c'est cette même somme qui a été réclamée par le commandement de payer du 2/6/1999 et qui est visée comme solde locatif au 30/6/1999 dans le courrier adressé à la SARL EDEX VAL DE SEINE par la société KEOPS, mandataire du bailleur en réponse au courrier que lui avait adressé la locataire le 17/6/1999 pour contester la somme susvisée au motif que devait en être déduit le dépôt de garantie ;
Considérant que l'ensemble de ces éléments fait preuve suffisante du paiement par la SARL EDEX VAL DE SEINE du loyer en principal sur les termes dont s'agit et qu'il convient donc de considérer que la dette locative au 31/5/1999 (soit échéance d'avril 1999 incluse couvrant la période d'avril à juin 1999, les loyers étant payables d'avance), s'établissait à la somme de 53 524,23 F et non à celle réclamée par la Cie FINANCIÈRE SAVOY de 121 124,23 F ;
Considérant, concernant la période postérieure courue de l'échéance de juillet 1999 jusqu'au 31/10/2000, que le bail ayant suivi son cours pour cette période, les loyers sont dus par la SARL EDEX VAL DE SEINE, le fait que la Cie FINANCIÈRE SAVOY ait disposé des locaux loués qu'elle savait avoir été définitivement quittés par la SARL EDEX VAL DE SEINE depuis Mai 1999 pour y placer provisoirement un autre locataire ne pouvant donner lieu qu'à d'éventuels dommages intérêts à charge du bailleur et des dommages intérêts n'ayant été sollicités par la SARL EDEX VAL DE SEINE que dans l'hypothèse où la Cour aurait considéré que le bail s'était poursuivi au delà du 30/10/2001 et sur la base d'un autre type de manquement tenant à la mauvaise foi du bailleur par rapport à la rédaction du bail quant aux modalités du congé ;
Considérant que les décomptes en date des 18 et 23/10/2001 produits par la Cie FINANCIÈRE SAVOY, bien que non parfaitement clairs sont néanmoins exploitables et qu'il en résulte, eu égard au montant des termes contractuels pour le loyer échu lel er/10/2000 et retenu de façon inexplicable pour 188 000 F, aux versements opérés et à la date d'arrêté du compte locatif au 31/10/2000, un solde réellement dû pour la période en cause de 58 361,60 F soit 8897,94 euros;
Considérant que la locataire restait donc redevable sur les deux périodes susvisées d'un solde global de 111 885,83 F (53 524,23 F + 58 361,60 F)soit 17 058,36 euros ;
Considérant, déduction faite de cette somme du dépôt de garantie de 16 900 F, que la SARL EDEX VAL DE SEINE restait redevable au jour du jugement envers la Cie FINANCIÈRE SAVOY d'une somme de 94 985,83 F soit 14 481,75 euros et non de 35991,39 euros de comme retenu au jugement ;
Cour d'Appel de Paris 16ème Chambre
on A
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2004 RG n' 2003/4330 - 7ème page

Que la SARL EDEX VAL DE SEINE ayant versé sur la condamnation en principal une somme de 30 838,68 euros en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, il y a existence de la part de la Cie FINANCIÈRE SAVOY d'un trop perçu de 16 356,93 euros sur le principal ;
Mais considérant qu'en sus des loyers, la SARL EDEX VAL DE SEINE est redevable d'intérêts de retard au taux de 2% par mois à compter de chaque échéance impayée dont il va être vu ci dessous qu'il n'y a pas lieu de les réduire ;
Considérant, eu égard au calcul effectué à partir du décompte susvisé du montant de ces intérêts s'ajoutant à la condamnation en principal et à la capitalisation de ceux-ci réclamée par conclusions du 12/12/2001 et qui doit être admise en vertu de l'article 1154 du Code civil, que la restitution sollicitée d'un trop perçu par la Cie FINANCIÈRE SAVOY n'a pas lieu d'être ordonnée, les sommes dues à ces titres apparaissant dépasser cette somme puisque s'élevant, hors anatocisme, à 17 415,72 euros,de sorte que la SARL EDEX VAL DE SEINE sera déboutée de sa demande à cet égard ;
SUR LA RÉDUCTION SOLLICITÉE DES INTÉRÊTS CONTRACTUELS,
Considérant que les intérêts au taux contractuels de 2% sanctionnant le manquement du preneur au paiement, à bonne date, des loyers n'apparaissent pas manifestement excessifs par rapport au préjudice effectivement subi par le bailleur du fait du retard ;
Que dans ces conditions, la demande de la SARL EDEX VAL DE SEINE relative à la réduction des sommes dues au titre des intérêts de retard au taux contractuels sera rejetée ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTÉRÊTS POUR PROCÉDURE ABUSIVE DE LA Cie FINANCIÈRE SAVOY À L'ENCONTRE DE LA SARL EDEX VAL DE SEINE,
Considérant que la SARL EDEX VAL DE SEINE étant partiellement fondée en sa contestation, sa mauvaise foi ne peut être retenue, la demande de dommages intérêts de la Cie FINANCIÈRE SAVOY étant donc rejetée ;
SUR LES DEMANDES DES PARTIES AU TITRE DE l'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET SUR LES DÉPENS,
Considérant que les circonstances de l'espèce justifient que les entiers dépens de première instance soient supportés par la SARL EDEX VAL DE SEINE débitrice d'une somme importante envers la Cie FINANCIÈRE SAVOY et que les dépens de l'appel partiellement fondé soient partagés entre les parties dans la proportion de 1/4 à charge de la Cie FINANCIÈRE SAVOY et de 3/4 à charge de la SARL EDEX VAL DE SEINE ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Cie FINANCIÈRE SAVOY les frais par elle exposés pour faire valoir ses droits, une somme globale de 1 600 euros lui étant allouée à cet égard pour les frais de première instance et d'appel ;
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2004 16ème Chambre, sectio RG n' 2003/4330 - Ume page Qu'il n'est pas, en revanche, inéquitable de laisser à la charge de la SARL EDEX VAL DE SEINE les frais par celle-ci exposés dans l'instance, sa demande à cet égard étant donc rejetée ;

PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau,
Dit irrégulier le congé du 25/2/1999 notifié par la SARL EDEX VAL DE SEINE
Dit qu'ensuite de ce congé, la Cie FINANCIÈRE SAVOY a accepté de mettre fin au bail à la date du 30/10/2000, le contrat se trouvant résilié à cette date ;
Dit qu'au jour du jugement déféré, la SARL EDEX VAL DE SEINE restait redevable envers la Cie FINANCIÈRE SAVOY, au titre du solde locatif de loyers et charges arrêté au 31/10/2000, d'une somme de 14 481,75 euros ;
Constate que cette somme est aujourd'hui réglée par le versement d'une somme de 30838 euros par la SARL EDEX VAL DE SEINE intervenu du fait de l'exécution provisoire assortissant le jugement,
Dit que la SARL EDEX VAL DE SEINE est redevable envers la Cie FINANCIÈRE SAVOY des intérêts de retard au taux contractuels sur les impayés ;
Déboute la SARL EDEX VAL DE SEINE de sa demande tendant en application de l'article 1152 du Code civil à voir réduire les sommes dues à ce titre ;
Dit que les intérêts au taux contractuels courus sur les impayés et par celle-ci dus s'établissent à la somme de 17 415,72 euros ;
Dit que ces intérêts porteront eux mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 12/12/2001 ;
Dit la Cie FINANCIÈRE SAVOY non fondée en ses demandes relatives au paiement des loyers pour la période courue du 30/10/2000 jusqu'à Octobre 2003 ;
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2004 RG n' 2003/4330 - 9ème page
Cour d'Appel de Paris 16ème Chambre, section
Dit, eu égard aux sommes restant dues au titre des intérêts, n'y avoir lieu à restitution d'un trop perçu au profit de la SARL EDEX VAL DE SEINE et déboute, en conséquence, cette dernière de sa demande de ce chef ;
Déboute la Cie FINANCIÈRE SAVOY de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SARL EDEX VAL DE SEINE à payer à la Cie FINANCIÈRE SAVOY la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour les frais de première instance et d'appel ;
Déboute la SARL EDEX VAL DE SEINE de sa demande du même chef à l'encontre de la Cie FINANCIÈRE SAVOY ;
Condamne la SARL EDEX VAL DE SEINE aux dépens de première instance et dit que les dépens d'appel seront partagés entre les parties dans la proportion de 1/4 à charge de la Cie FINANCIÈRE SAVOY et de 3/4 à charge de la SARL EDEX VAL DE SEINE dont distraction, pour les dépens d'appel, au profit de la SCP REGNIER BEQUET et de la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, chacune en ce qui la concerne.
Cour d'Appel de Pa thème Cham, secti n A
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2004 RG ne 2003/4330 - 10ème page


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