Jurisprudence : Cass. civ. 1, 03-11-2004, n° 02-10.880, F-P, Rejet.

Cass. civ. 1, 03-11-2004, n° 02-10.880, F-P, Rejet.

A7548DDW

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Abstract

L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 3 novembre 2004, est original, tant en raison des faits qui en sont à l'origine, qu'en raison de la solution édictée.



CIV. 1                L.G.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 3 novembre 2004
Rejet
M. RENARD-PAYEN, conseiller doyen faisant fonctions de président
Arrêt n° 1525 F P
Pourvoi n° T 02-10.880
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'association Front national, dont le siège est Saint-Cloud,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 2001 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. Michel Y, demeurant Ensisheim, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2004, où étaient présents M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Pluyette, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de l'association Front national, de Me Carbonnier, avocat de M. Y, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe

Attendu que, par contrat du 21 janvier 1992, M. Y, candidat de l'association Front national aux élections régionales du 22 mars 1992, s'était engagé, en cas de succès, à verser à l'association, sous forme de règlements mensuels, une somme de 180 000 francs, montant des dépenses engagées par elle au plan national, mais directement liées à la campagne menée dans la circonscription considérée ; que M. Y, élu, n'ayant effectué aucun versement, l'association l'a assigné en paiement de la somme totale ; qu'elle a été déboutée pour nullité de la convention ;

Mais attendu, sur les deux premières branches, que, saisie d'une reconnaissance de dette dont les énonciations contradictoires rendaient l'interprétation nécessaire, la cour d'appel (Paris, 12 novembre 2001) après avoir souverainement établi que la cause de l'engagement souscrit était en réalité l'investiture du candidat par l'association et l'exercice des fonctions électives sous son étiquette, a retenu à bon droit qu'une telle cause était illicite comme portant sur un objet hors commerce ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des articles 1128, 1131, 1134 du Code civil est donc mal fondé ; sur la troisième branche, que les juges ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter et sur lesquels aucun moyen n'est spécifiquement articulé ; et sur la quatrième branche, que la chose antérieurement jugée entre les mêmes parties avait porté exclusivement sur la compétence territoriale ; que ces deux dernières branches ne peuvent donc qu'être écartées ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Front national aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.

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