Arrêté NOR: EQUS9100958A, 18-06-1991, relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

Arrêté NOR: EQUS9100958A, 18-06-1991, relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

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L3716GU8



Arrêté du 18 juin 1991

relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

NOR : EQUS9100958A

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions; Vu le code de la route, et notamment ses articles R.106 et R.110 à R.122;

Vu le décret n° 91-369 du 15 avril 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route;

Vu le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989;

Vu l'article 5bis du décret n° 78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules;

Vu l'avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale du 22 avril 1991;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête:

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES VISES AUX ARTICLES R. 119-1 ET R. 120 DU CODE DE LA ROUTE

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article 1er

Les visites techniques prévues aux articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route doivent être effectuées dans des installations de contrôle agréées conformément aux dispositions du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé et du titre II du présent arrêté.

Ces visites techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.

Article 2

Conformément aux articles R. 117-1 à R. 120, sont dispensées de visite technique ou soumises à un régime spécifique de visite technique les catégories de véhicules répertoriées dans le tableau figurant à l'annexe VIII du présent arrêté.

Article 3

A compter du 1er janvier 1992, en cas de mutation d'une voiture particulière mise en circulation pour la première fois depuis plus de cinq ans ou d'un véhicule automobile de transport de marchandises ou assimilé d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes et mis en circulation pour la première fois depuis plus de quatre ans, le vendeur professionnel ou non professionnel doit remettre à l'acquéreur non professionnel du véhicule, avant la conclusion du contrat, le procès-verbal de la visite technique tel que défini à l'article 6 du présent arrêté et établi depuis moins de six mois.

Au sens de l'article R. 120 du code de la route, le terme "mutation" désigne tous les cas de transfert de propriété autres que ceux entrant dans l'une des configurations suivantes:

- véhicule donnant lieu à l'établissement d'une déclaration d'achat;

- véhicule pris en location avec option d'achat ou en location longue durée qui devient, à l'expiration du contrat, la propriété du locataire mentionné sur la carte grise;

- véhicule donnant lieu à la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation à la suite d'un changement d'état matrimonial, et notamment:

- véhicule qui, à la suite du décès d'un conjoint, est immatriculé au nom de l'époux survivant;

- véhicule qui, à la suite d'un divorce, est immatriculé au nom de l'époux qui en a reçu l'attribution dans le cadre du jugement de divorce;

- véhicule tombé dans une succession et immatriculé au nom de l'héritier ou de l'un des cohéritiers;

- véhicule appartenant à une société qui doit être, à la suite d'une fusion, réimmatriculé au nom de la société absorbante ou, en cas de création d'une personne morale nouvelle, au nom de la nouvelle société;

- véhicule réimmatriculé au nom de plusieurs copropriétaires, à la condition que le nom de l'un d'entre eux ait été porté sur la carte grise précédente.

Le terme mutation désigne également tout changement de locataire dans le cas d'un véhicule en location simple de longue durée ou avec option d'achat tel que prévu aux articles 19 à 21 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé.

Article 4

Pour les véhicules visés au présent chapitre et dans le cas de mutation ou de demande de duplicata, l'obtention d'une carte grise dans une série normale est subordonnée à la preuve de l'exécution de la visite technique prévue à l'article 1er du présent arrêté.

Dans le cas de mutation, la visite technique doit être effectuée dans les six mois qui précèdent la date de dépôt du dossier de demande de carte grise à la préfecture.

La date limite de validité d'une visite technique est, sauf dans le cas où pendant la période intervient une nouvelle mutation, de trois ans pour les voitures particulières et de deux ans pour les camionnettes ou véhicules assimilés, à compter de la date de la dernière visite technique.

Si une contre-visite telle que définie à l'article 7 a été prescrite, la délivrance de la carte grise n'est possible qu'à l'intérieur du délai de deux mois défini à ce même article. Passé ce délai, la délivrance de la carte grise est subordonnée à la preuve de l'exécution d'une nouvelle visite technique telle que prévue à l'article 1er du présent arrêté.

CHAPITRE II : Modalités des visites techniques

Article 5

Au cours de la visite technique, le contrôleur effectue les contrôles décrits à l'annexe I.

Article 6

Il est dressé un procès-verbal de chaque visite, appelé rapport de contrôle. Ce document, dont le contenu est défini à l'appendice de l'annexe I du présent arrêté, décrit notamment les contrôles effectués et, si le véhicule ne satisfait pas à toutes les dispositions techniques qui lui sont applicables, les défauts constatés.

Ce rapport, visé par un contrôleur, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du rapport est conservée par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle.

Article 7

L'annexe I du présent arrêté définit les défauts du véhicule qui nécessitent qu'une nouvelle visite technique, appelée contre-visite, soit prescrite. La nécessité d'une contre-visite doit être mentionnée sur le rapport de contrôle. La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique telle que définie à l'article 5.

Article 8

Lors d'une contre-visite, ne sont contrôlés que les points de contrôle qui avaient justifié ladite contre-visite. Si ces points de contrôle présentent toujours des défauts, une deuxième contre-visite doit avoir lieu dans la limite du délai de deux mois fixé lors de la visite technique définie à l'article 5.

Dans le cas où ce délai serait dépassé, ou lorsque le rapport de contrôle relatif à la visite technique définie à l'article 5 ne peut pas être présenté au contrôleur, le véhicule sera de nouveau soumis à une visite technique telle que définie à l'article 5. Toutefois, si à cette occasion une nouvelle contre-visite est prescrite, la date d'échéance du délai de deux mois fixé lors de la première visite technique n'est pas modifiée.

Article 9

A l'issue de toute visite technique, le contrôleur appose sur la carte grise à l'emplacement réservé à cet effet:

- son cachet distinctif;

- la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite;

- la lettre A si les défectuosités constatées ne justifient pas une contre-visite ou la lettre S dans le cas contraire.

Article 10

A l'issue de la visite technique, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, le contrôleur délivre à la personne qui présente le véhicule un macaron et un récépissé conformes aux prescriptions de l'annexe II.

Ce macaron est immédiatement apposé par le contrôleur sur le côté droit du pare-brise du véhicule, recto visible de l'extérieur.

Article 11

La preuve de la visite technique est constituée par:

- les mentions apposées sur la carte grise telles que prévues par l'article 9 ou, à défaut,

- par la présentation du récépissé prévu à l'article 10 ou d'une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué la visite technique et donnant l'ensemble des indications figurant sur ce récépissé, ou du rapport de contrôle.

TITRE II : AGREMENTS DES CONTROLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTROLE ET DES RESEAUX DE CONTROLE

CHAPITRE Ier : Agrément des contrôleurs

Article 12

Pour être agréé, un contrôleur doit satisfaire aux conditions définies à l'article 2 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé et posséder une des qualifications requises à l'annexe IV du présent arrêté.

Art. 13. - Un contrôleur est agréé par le préfet du département du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel il est rattaché, sur la base d'un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.

La décision d'agrément est notifiée au contrôleur, à l'exploitant du centre de contrôle auquel il est rattaché et à la direction du réseau auquel le centre est éventuellement rattaché.

CHAPITRE II : Agrément des installations de contrôle

Paragraphe 1 : Moyens techniques et organisation

Article 14

Les installations de contrôle visées au chapitre II du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé doivent comprendre des moyens techniques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de recueillir les données relatives aux visites techniques effectuées et de transmettre ces données à l'organisme technique central conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté.

Article 15

Les installations d'un centre de contrôle doivent être organisées de manière à répondre aux conditions définies au troisième alinéa de l'article 4 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé. Cette organisation doit être conforme aux prescriptions de l'annexe V du présent arrêté.

Paragraphe 2 : Modalités d'agrément des installations d'un centre de contrôle

Article 16

Toute personne morale ou physique désirant obtenir l'agrément des installations d'un centre de contrôle dépose auprès du préfet du département d'implantation du centre un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
Ce dossier comprend notamment un cahier des charges qui précise l'organisation du centre de contrôle, la description des moyens matériels et les procédures prévues afin de répondre aux prescriptions du paragraphe 1 ci-dessus.

Article 17

La décision préfectorale d'agrément est notifiée à l'exploitant des installations du centre de contrôle demandeur, ainsi qu'au réseau agréé auquel il est éventuellement rattaché. Le cahier des charges prévu à l'article 16 est joint à la décision d'agrément.

Paragraphe 3 : Modalités d'agrément des installations auxiliaires

Article 18

Un réseau national agréé désirant obtenir l'agrément d'une installation auxiliaire dépose auprès du préfet du département d'implantation de cette installation de contrôle un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.

Article 19

La décision préfectorale d'agrément est notifiée au réseau demandeur ainsi qu'à l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire.

Paragraphe 4 : Utilisation des centres de contrôle mobiles

Article 20

Dans le cas d'un dysfonctionnement accidentel d'un centre de contrôle, la poursuite de l'activité de ce centre peut, dans les conditions fixées par le préfet du département du lieu d'implantation du centre, être assurée à titre provisoire dans un centre de contrôle mobile rattaché à un réseau, sous réserve qu'il soit équipé des moyens matériels et techniques définis à l'annexe III du présent arrêté.

Les contrôles sont alors effectués par des contrôleurs qualifiés pour l'utilisation des installations du centre mobile, sous la responsabilité du titulaire de l'agrément pour les installations du centre de contrôle accidentellement déficient.

L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de six mois non renouvelable.

CHAPITRE III : Agrément des réseaux de contrôle

Paragraphe 1 : Organisation

Article 21

Un réseau de contrôle agréé doit être organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle qui lui sont rattachées remplissent les conditions définies au chapitre II du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre.

Cette organisation doit répondre aux conditions prescrites à l'annexe VI.

Article 22

Le réseau de contrôle agréé tient à jour la liste des installations de contrôle qui lui sont rattachées et des contrôleurs qui, sous sa responsabilité, sont habilités à effectuer les visites techniques.

Paragraphe 2 : Modalités d'agrément

Article 23

Toute personne morale désirant obtenir l'agrément d'un réseau de contrôle doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.

La composition du dossier de demande est définie à l'annexe VII du présent arrêté.

Article 24

En application de l'article 12 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé, le ministre chargé des transports peut délivrer pour une durée d'un an un agrément provisoire à un réseau de contrôle.

Article 25

Cet agrément provisoire permet aux exploitants des installations des centres de contrôle rattachés au réseau de contrôle de présenter leur demande d'agrément au préfet de leur département, conformément aux dispositions du chapitre II, paragraphe 2 ci-dessus.

Article 26

Le réseau de contrôle est agréé pour une durée de dix ans renouvelable, lorsqu'il peut justifier du nombre minimum de centres de contrôle agréés fixé par l'article 7 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé, et après qu'il a effectivement mis en place les moyens décrits dans son cahier des charges, lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qui lui sont rattachées.

TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL

Article 27

Les missions confiées à l'organisme technique central, définies à l'article 13 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des visites techniques et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats.

L'organisme technique central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules, à l'exclusion de toute information nominative.

Article 28

Pour les installations de contrôle rattachées à un réseau de contrôle agréé, les données relatives au contrôle technique sont collectées par ledit réseau avant d'être communiquées à l'organisme technique central.

Dans ce cas, un protocole est établi entre l'organisme technique central et le réseau de contrôle concerné. Ce protocole définit notamment l'organisation et le mode de transmission retenus permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.

Pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, il est établi un protocole tel que défini ci-dessus entre chaque centre de contrôle et l'organisme technique central.

Article 29

Les prestations fournies par l'organisme technique central (ci-après dénommé l'O.T.C.) sont notamment les suivantes:

a) L'O.T.C. élabore les documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de mesure à mettre en oeuvre;

b) L'O.T.C. élabore les documents techniques nécessaires pour assurer la collecte de l'ensemble des données relatives aux visites techniques effectuées dans les réseaux de contrôle et dans les centres de contrôle non rattachés;

c) L'O.T.C. centralise et archive les résultats des contrôles dans les conditions fixées par une convention d'assistance technique entre l'O.T.C. et chacun des réseaux ou des centres de contrôle non rattachés;

d) L'O.T.C. analyse les résultats des contrôles afin de caractériser le fonctionnement des installations et des réseaux de contrôle et de s'assurer de l'homogénéité des contrôles effectués;

e) L'O.T.C. apporte une assistance technique à l'administration pour l'agrément des installations des centres de contrôle non rattachés;

f) L'O.T.C. établit annuellement un bilan du parc automobile contrôlé et de ses caractéristiques techniques conformément aux directives données par le ministre chargé des transports.

TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE

Article 30

Le contrôle de la qualité du fonctionnement des réseaux et des installations de contrôle est assuré par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l'autorité des préfets.

Article 31

Le centre national de réception des véhicules de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, mis à disposition de la direction de la sécurité et la circulation routières, assure le pilotage de l'organisme technique central, et notamment le suivi des prestations visées à l'article 29, alinéas a à e; il contribue aussi au contrôle de la qualité du fonctionnement des réseaux, et propose les mesures d'amélioration du fonctionnement de l'organisme technique central et des réseaux.

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 32

Le présent arrêté abroge et remplace à dater du 1er janvier 1992:

- l'arrêté du 4 juillet 1985 relatif aux visites techniques de certains véhicules automobiles de plus de cinq ans d'âge;

- l'arrêté du 5 juillet 1985 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé;

- l'arrêté du 20 juillet 1990 relatif aux conditions d'agrément des centres de contrôle des véhicules de plus de cinq ans d'âge.

Toutefois, les certificats de passage délivrés avant le 1er janvier 1992 en application des arrêtés précités permettent, pendant un délai de six mois après leur délivrance, d'obtenir l'immatriculation d'un véhicule de plus de cinq ans faisant l'objet d'une mutation, à condition que ce véhicule ne soit pas soumis, pendant cette période de six mois, à la visite technique réglementaire prévue à l'article R. 119-1 du code de la route et à l'article 7 du décret n° 91-369 du 15 avril 1991 susvisé.

Les centres de contrôle agréés dans le cadre du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé et du présent arrêté, sont autorisés, jusqu'au 1er janvier 1992, à effectuer les visites techniques prévues par l'arrêté du 4 juillet 1985 précité, selon les modalités fixées par ce même arrêté et par l'arrêté du 5 juillet 1985.

Les certificats de passage délivrés en application des arrêtés précités ne donnent aucun autre droit dans l'application du présent arrêté.

Article 33

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD


ANNEXE I

LISTE DES CONTROLES A EFFECTUER

Les contrôles sont effectués sans aucun démontage.

Au cours de la visite technique, le contrôleur doit effectuer les contrôles décrits ci-après.

La conformité des plaques d'immatriculation du véhicule à la réglementation en vigueur ainsi que l'identification du véhicule (plaques et inscriptions) doivent être vérifiées. En cas d'anomalie, d'incompatibilité ou d'impossibilité de contrôle, il convient de le signaler sur le rapport de contrôle. De même, il convient de signaler les raisons pour lesquelles certains contrôles n'auraient pu être effectués.

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0166 du 18/07/1991

......................................................

APPENDICE

CONTENU DU RAPPORT DE CONTROLE

1. Un rapport de contrôle doit être numéroté dans une série continue et comporter les indications suivantes:

- la date du contrôle;

- le nom du titulaire de l'agrément des installations de contrôle;

- l'adresse et le numéro délivré à l'installation de contrôle agréée;

- le nom du contrôleur;

- le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule;

- la marque du véhicule;

- la désignation commerciale du véhicule;

- le type du véhicule;

- le numéro d'identification du véhicule;

- le numéro d'immatriculation du véhicule;

- la date d'établissement du certificat d'immatriculation;

- la date de première mise en circulation;

- le kilométrage inscrit au compteur;

- la puissance administrative;

- les résultats des contrôles effectués sur les points décrits à l'annexe I. 2. Pour chacun des points de contrôle, un défaut constaté impliquant une observation sur le rapport de contrôle fait l'objet d'une des appréciations suivantes:

- défaut(s) à corriger sans obligation d'une contre-visite;

- défaut(s) à corriger avec obligation d'une contre-visite.

3. Tout défaut mentionné sur le rapport de contrôle doit également faire l'objet d'une observation rédigée sur ce rapport.

4. Le rapport de contrôle doit comporter mention de l'existence d'une procédure concernant les voies de recours amiable offertes au public.

5. Le rapport de contrôle doit comporter la mention suivante: "La visite technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (art. 1er de l'arrêté du 18 juin 1991)."


ANNEXE II

MACARON ET RECEPISSE

Le macaron et le récépissé prescrits à l'article 10 du présent arrêté doivent être conformes à un modèle agréé par le ministre chargé des transports et comporter les indications suivantes.

I. - Macaron à apposer sur le pare-brise

Mois et année de la prochaine visite technique.

Numéro d'agrément de l'installation qui a effectué le contrôle.

II. - Récépissé

Numéro d'agrément de l'installation qui a effectué le contrôle.

Date de la visite technique.

Date de la prochaine visite technique.

Numéro du rapport de contrôle.

Numéro d'immatriculation.

Numéro de série du véhicule.


ANNEXE III

MATERIELS DE CONTROLE

Dans la présente annexe, la "conformité à une norme" signifie la conformité à cette norme ou à des prescriptions reconnues équivalentes, en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.

Dans le cas de normes ayant fait l'objet de modifications, le matériel doit être conforme, lors de sa mise en service, à la mise à jour la plus récente de la norme concernée.

1. Partie mécanique

Les installations de contrôle doivent être équipées de la façon suivante:

1.1. Dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage.

Le dispositif doit être conforme à la norme Afnor NF-R-63-801.

1.2. Dispositif de contrôle de la pression de gonflage des pneumatiques.

Le dispositif doit être conforme soit à la norme NF-R-63-302, soit à la directive n° 86-217 C.E.E.

1.3. Dispositif pour le contrôle de freinage.

Le freinomètre à rouleaux doit être conforme à la norme NF-R-63-701.

1.4. Appareil de contrôle de la symétrie de la suspension à mise en oeuvre électromécanique.

1.5. Dispositif pour le contrôle des angles de braquage.

Le dispositif doit être conforme à la norme NF-R-63-304.

1.6. Dispositif d'analyse des gaz d'échappement.

L'analyseur pour le contrôle de la teneur des gaz en monoxyde de carbone (CO) et dioxyde de carbone (CO2) doit être conforme aux prescriptions figurant dans la directive n° 70-220 C.E.E.

1.7. Matériels auxiliaires.

1.7.1. Pour les contrôles visuels:

- soit une fosse ou une fosse semi-enterrée conforme à la législation du travail en vigueur;

- soit un pont élévateur conforme à la norme NF-R-63-101.

1.7.2. Pour le levage des véhicules:

- soit un cric de garage mobile et roulant conforme à la norme NF-R-63-102;

- soit un vérin de fosse conforme à la norme NF-R-63-103;

- soit un vérin de levée auxiliaire sur pont conforme à la norme NF-R-63-103.

2. Partie informatique

L'outil informatique des installations de contrôle est composé de produits logiciels et matériels répondant aux conditions ci-après:

2.1. Spécifications générales.

2.1.1. Les produits matériels entrant dans la constitution d'un outil informatique doivent comprendre au minimum:

- un poste micro-ordinateur (unité centrale, écran, clavier);

- une imprimante.

2.1.2. L'outil informatique doit assurer à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données.

2.1.3. Les outils informatiques doivent présenter des garanties relatives à leur pérennité et leur évolution technique.

2.1.4. Des procédures de maintenance de l'outil informatique doivent être prévues afin qu'en cas d'incident elles assurent une remise en état de l'outil informatique dans les deux jours ouvrables.

2.2. Spécifications particulières.

2.2.1. Produit pour saisie des informations.

2.2.1.1. Le produit pour saisie des informations doit être tel que l'enregistrement des résultats des contrôles puisse être effectué en temps réel.

2.2.1.2. Le produit pour saisie des informations doit être constitué de matériels présentant des critères suffisants de robustesse, de fiabilité et de facilité de remplacement. En outre, ces matériels doivent être adaptés à l'environnement de type atelier et pouvoir être utilisés par du personnel ne possédant pas une qualification spéciale en informatique.

2.2.1.3. Les informations saisies par ce produit doivent comporter au minimum:

- la date du contrôle effectué sur le véhicule;

- la nature de la visite (visite initiale, contre-visite);

- un identificateur du contrôleur;

- un identificateur du véhicule contrôlé;

- une ou plusieurs informations pour chaque point du contrôle réalisé (résultats du contrôle).

La liste de ces informations est donnée en appendice à la présente annexe. 2.2.1.4. Le produit de saisie des informations doit permettre la correction rapide d'éventuelles erreurs par l'opérateur lui-même et les corrections apportées ne doivent introduire aucune ambiguïté sur le résultat final.

2.2.1.5. Dans le cas où le matériel mécanique utilisé pour effectuer les contrôles inclut des bancs de mesure informatisés permettant une transmission des informations vers le micro-ordinateur, le transfert des informations doit présenter les mêmes garanties de fonctionnement que celles citées aux paragraphes 2.2.1.1. à 2.2.1.4. ci-dessus.

2.2.2. Produit pour archivage et traitement local.

2.2.2.1. Le mode de transmission entre le terminal de saisie portable et le micro-ordinateur doit être fiable, robuste et rapide.

2.2.2.2. Le produit logiciel doit être facile d'emploi et être prévu pour protéger les informations et gérer les erreurs éventuelles.

2.2.2.3. Outre les informations figurant au paragraphe 2.2.1.3, ce produit doit pouvoir saisir des informations donnant, d'une part, un identificateur de l'installation de contrôle, d'autre part une description complète du véhicule contrôlé, à savoir:

- marque;

- désignation commerciale;

- type;

- numéro de série;

- immatriculation;

- date d'établissement du certificat d'immatriculation;

- date de première mise en circulation;

- kilométrage;

- puissance administrative.

2.2.2.4. Le produit pour archivage et traitement local doit:

2.2.2.4.1. Correspondre aux standards du marché micro-informatique en matière de portabilité.

2.2.2.4.2. Permettre l'impression automatique du rapport de contrôle.

2.2.2.4.3. Rendre impossible toutes modifications des informations enregistrées une fois le rapport de contrôle imprimé.

2.2.2.4.4. Pouvoir assurer l'intégrité des informations par des tests de cohérence internes au produit logiciel.

2.2.2.4.5. Fournir une procédure spécifique pour rendre possible une nouvelle création des fichiers de données en cas de destruction fortuite.

2.2.3. Transfert des informations vers le réseau d'appartenance ou vers l'organisme technique central pour les centres non rattachés.

2.2.3.1. Ce transfert doit se faire suivant la procédure définie par le réseau d'appartenance, conformément aux dispositions minimales édictées par l'organisme technique central, ou bien suivant le protocole passé avec l'organisme technique central dans le cas des centres non rattachés.

2.2.3.2. L'installation de contrôle doit être pourvue de moyens de communications compatibles avec cette procédure et les moyens informatiques propres du réseau ou de l'organisme technique central s'il s'agit d'un centre non rattaché.

2.2.3.3. Le produit logiciel utilisé par l'installation de contrôle doit créer automatiquement un fichier ASCII suivant un format défini dans la procédure de transfert.

2.2.3.4. Ce fichier doit comprendre au minimum l'ensemble des informations nécessaire à la description de l'installation de contrôle, ainsi que l'ensemble des informations relatives aux véhicules contrôlés dans l'installation telles que définies aux paragraphes 2.2.1.3. et 2.2.2.3.

3. Bâtiment

3.1. L'installation de contrôle doit être implantée dans un bâtiment couvert, susceptible d'être maintenu hors gel et accessible aux véhicules d'une hauteur de 3 mètres, d'une longueur de 7 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres.

3.2. L'implantation des locaux devra être telle que l'accès de l'installation de contrôle soit aisé et qu'en fonction de l'importance de l'installation de contrôle le parcage d'un nombre minimum de véhicules soit prévu.

APPENDICE

Pour chacun des points de contrôle, le codage utilisé est le suivant:

0 = défaut non constaté;

1 = défaut constaté;

9 = contrôle non effectué ou impossible à effectuer.

Pour l'intégralité des libellés, il convient de se référer à l'annexe I du présent arrêté.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 0166 du 18/07/1991

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ANNEXE IV

I. - Qualification des contrôleurs

Pour être agréé, un contrôleur doit au moins posséder et justifier d'une des qualifications suivantes:

Un C.A.P. dans une discipline de l'automobile (mécanique auto, tôlerie, électricien auto) et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique d'une durée de 900 heures (un mois équivaut à 150 heures); Un C.A.P. dans une discipline de l'automobile (mécanique auto, tôlerie, électricien auto) avec au moins deux années d'expérience dans la réparation automobile et une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique d'une durée de 150 heures;

Une expérience d'au moins cinq ans dans la réparation automobile avec une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique d'une durée de 150 heures;

Une expérience d'au moins quatre ans d'exercice comme contrôleur technique automobile "chef de ligne" avec une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique d'une durée de trente-cinq heures;

Une expérience d'au moins deux ans dans le contrôle technique automobile avec une formation spécialisée complémentaire dans le contrôle technique d'une durée de 70 heures.

Les formations spécialisées complémentaires doivent être dispensées au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics.

II. - Maintien de la qualification

Pour assurer le maintien de sa qualification, chaque contrôleur doit pouvoir justifier d'un complément de formation d'au moins vingt heures par an,

sanctionné par un contrôle de connaissances, au sein d'un organisme reconnu par les pouvoirs publics.


ANNEXE V

ORGANISATION DES INSTALLATIONS DE CONTROLE

1. Organisation générale

1.1. Chaque centre de contrôle doit mettre en place un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions doit figurer dans le cahier des charges et doit être établi par référence aux normes des séries EN 29000 et EN 45000.

2. Qualification et suivi des contrôleurs

2.1. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle doit s'assurer que les contrôleurs rattachés à ce centre possèdent une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'ils effectuent, une pratique suffisante de ces contrôles sanctionnée par une des qualifications requises à l'annexe IV. Il doit également s'assurer que les contrôleurs maintiennent leur qualification, conformément aux prescriptions de l'annexe IV du présent arrêté.

2.2 A cet effet, chaque centre de contrôle rattaché à un réseau de contrôle agréé s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer aux compléments de formation, conformément aux procédures définies par le réseau dont il dépend. 2.3. Chaque centre de contrôle non rattaché s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer à des compléments de formation et de recyclage, conformément au cahier des charges joint à la décision d'agrément.

3. Suivi des matériels

3.1. Le suivi de l'entretien du matériel fait l'objet de procédures spécifiques disponibles dans chaque installation de contrôle.

3.2. Ces procédures doivent prévoir la remise en état du matériel dans les trois jours ouvrables, en cas de défaut affectant notamment les prises de mesure, ainsi que deux visites par an pour assurer l'entretien systématique et l'étalonnage de celui-ci.

3.3. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé doivent être disponibles dans toutes les installations de contrôle.

4.Recueil des informations relatives aux contrôles effectués

4.1. Une copie de chaque rapport de contrôle doit être conservée par le centre de contrôle pendant une durée de six ans.

4.2. Pour chaque contrôle technique effectué, sont relevées systématiquement les valeurs enregistrées par les appareils de mesure suivant la forme définie par l'organisme technique central, ainsi que toutes observations faites par le contrôleur. Ces informations doivent être conservées par le centre de contrôle pendant une durée de six ans.

5. Transmission et diffusion des informations relatives aux contrôles techniques effectués

5.1. Chaque installation de contrôle rattachée à un réseau transmet les résultats des contrôles effectués à la direction du réseau, conformément à la procédure spécifique définie par ce réseau.

5.2. Chaque centre de contrôle non rattaché transmet les résultats des contrôles effectués, conformément à une procédure établie par l'organisme technique central.

5.3. Le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ne doit diffuser un résultat de contrôle à aucune personne ou organisme autre que l'organisme central, la direction du réseau auquel il est éventuellement rattaché, les agents de l'administration chargés du contrôle des installations de contrôle, tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports et la personne ayant soumis son véhicule à la visite technique pour ce qui la concerne.

6. Suivi de l'exploitation

6.1. Chaque installation de contrôle ouvre et tient à jour:

6.1.1. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant l'identité des contrôleurs, leurs qualifications et leur formation (en distinguant celles relatives à la technologie des véhicules et celles relatives à la technologie du contrôle), ainsi que leurs périodes d'affectation aux opérations de contrôle.

6.1.2. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant, pour chaque appareil de contrôle, l'identification de l'appareil, la date de la mise en service, la nature et la date des pannes et détériorations, la nature et la date des opérations de maintenance (réglage, entretien, réparation, etc.).

6.1.3. Une comptabilité d'exploitation où seront relevées notamment, en les distinguant, les visites et contre-visites effectuées.

6.2. Tous ces documents sont archivés pendant au moins six ans, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.

7. Audit des installations de contrôle

7.1. On désigne par "audit des installations de contrôle" l'examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises dans le cadre normal de leur activité.

7.2. L'audit des installations rattachées à un réseau est effectué par le réseau ou par un organisme habilité par celui-ci après accord du ministre chargé des transports. Chaque installation de contrôle s'engage à respecter les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par ce réseau.

7.3. L'audit des centres de contrôle non rattachés est effectué par un organisme agréé par le ministre chargé des transports. Le centre de contrôle s'engage à respecter les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par cet organisme.

7.4. Toute installation de contrôle agréée doit faire l'objet d'un audit au moins une fois par an.

8. Installations auxiliaires

8.1. L'emplacement réservé à l'installation auxiliaire à l'intérieur du local qui l'abrite doit être clairement identifié et signalé.

8.2. L'ensemble des matériels nécessaires aux contrôles techniques doit être regroupé sur cet emplacement et mis à disposition exclusive des contrôleurs pendant toute la durée de leur présence dans l'installation.


ANNEXE VI

ORGANISATION DES RESEAUX DE CONTROLE

1. Dispositions générales

1.1. Le réseau doit exécuter ou faire exécuter les opérations de contrôle et de supervision des contrôles avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doit être libre de toutes pressions ou incitations pouvant influencer son jugement ou le résultat desdites opérations de vérification. Le réseau doit avoir une expérience étendue, tant en matière de contrôle qu'en matière de technologie des véhicules.

1.2. Le réseau est responsable au regard du ministre chargé des transports des activités de contrôle effectuées par l'ensemble des installations de contrôle qui lui sont rattachées et par l'ensemble du personnel du réseau, sans distinction de la nature du rattachement desdites installations et de l'affiliation dudit personnel au réseau.

1.3. A cet effet, le réseau s'engage à transmettre régulièrement au ministre chargé des transports les informations que celui-ci lui demandera pour la surveillance des opérations de contrôle, et à faciliter toute action de surveillance exercée conformément à l'article 10 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé.

2. Procédures

2.1. Le réseau doit disposer des ressources nécessaires à l'accomplissement des responsabilités relatives à la définition et à la mise à jour des procédures relatives au suivi des opérations de contrôle et aux opérations de contrôle effectuées par l'ensemble du réseau.

2.2. Le réseau doit mettre en place un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions doit figurer dans le cahier des charges et doit être établi par référence aux normes des séries EN 29000 et EN 45000.

2.3. Le réseau établit et tient à jour les procédures internes tenant compte des prescriptions réglementaires, des spécifications normatives et des règles complémentaires qu'il entend s'imposer et imposer aux installations de contrôle qui constituent le réseau dans le cadre de la relation contractuelle liant les parties entre elles et qu'il appartient au réseau de définir.

2.4. Il est chargé notamment d'établir et de tenir à jour les procédures suivantes:

2.4.1. Entretien et maintenance du matériel;

2.4.2. Transmission et diffusion des informations relatives aux contrôles techniques effectués;

2.4.3. Audit des installations de contrôle.

2.4.4. Archivage et gestion des documents.

2.4.5. Organisation et déroulement des visites techniques.

2.4.6. Suivi des installations auxiliaires.

2.5. Le réseau se tient informé de l'évolution de la technologie des véhicules et de celle des appareils de mesure et de contrôle. Il dispose notamment d'une base de données tenue à jour relative aux caractéristiques des véhicules et à leurs équipements.

2.6. Le réseau définit une procédure concernant les voies de recours amiables offertes au public pour des défauts et non-conformités éventuels des opérations de contrôle, sans préjuger des voies de recours légales qui lui sont ouvertes par ailleurs.

2.7. Le réseau veille à ce qu'une procédure soit établie, relative à l'organisation et au contrôle de la qualification de l'ensemble des contrôleurs du réseau.

2.8. Le réseau archive pendant au moins six ans tous les documents relatifs à son action, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.

3. Surveillance des installations de contrôle

3.1. Le réseau se fait rendre compte régulièrement des opérations de surveillance effectuées (audit des installations de contrôle, contrôle statistique, contrôle de la formation, etc.) et procède à la mise en place des actions correctives éventuellement nécessaires, ainsi qu'à la prise des sanctions indispensables.

3.2. Le réseau reçoit les informations relatives aux contrôles techniques effectués dans l'ensemble des installations de contrôle du réseau, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.4.2.

3.2.1. Cette procédure doit garantir une fréquence de transfert compatible avec celle prévue entre le réseau et l'organisme technique central, ainsi que l'intégrité (exactitude, exhaustivité) et la confidentialité des informations décrites aux paragraphes 2.2.1.3. et 2.2.2.3 de l'annexe III.

3.2.2. Il traite et dresse tous états relatifs, notamment:

- au nombre de contrôles effectués par installation de contrôle, par contrôleur, etc... en distinguant les visites et les contre-visites;

- au type de véhicules contrôlés, à leur âge, leur kilométrage, etc.

- à la nature et à la gravité des défauts relevés, par type de véhicule,

et/ou par contrôleur, et/ou par centre de contrôle, etc.

3.2.3. Il exploite ces états pour attirer l'attention des responsables des installations de contrôle sur la nécessité de prévenir ou de rectifier certaines déviations, et pour éclairer et valoriser les audits des installations de contrôles.

3.3. Périodiquement, chaque réseau de contrôle agréé transmet à l'organisme technique central les informations qui lui ont été communiquées par ses installations de contrôle.

3.4. Le transfert de ces informations s'opère suivant le protocole établi par l'organisme central avec chacun des réseaux de contrôle agréé.

3.5. Ce protocole décrit notamment les spécifications techniques devant être respectées par le réseau (équipements de communications, logiciels, etc.) ainsi que la procédure à mettre en oeuvre par celui-ci pour assurer le transfert des données vers l'organisme technique central.


ANNEXE VII

MODALITES D'AGREMENT

CHAPITRE Ier : Contrôleur

I. - Composition du dossier

1. Une demande d'agrément en tant que contrôleur, indiquant le centre de contrôle (ainsi que le réseau de contrôle agréé auquel il est éventuellement rattaché) dans lequel le demandeur compte exercer son activité à titre principal, et précisant en quelle qualité (exploitant ou salarié);

2. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant apparaître que le demandeur n'a fait l'objet d'aucune condamnation;

3. Une fiche d'état civil de moins de trois mois;

4. Une pièce justificative de son domicile de moins de trois mois;

5. Les pièces justificatives de la qualification requise pour exercer l'activité de contrôleur (cf. annexe IV) accompagnées d'une fiche récapitulative conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe;

6. L'avis du réseau de contrôle agréé dont le demandeur dépend ou, à défaut, l'avis de l'organisme technique central, suivant le modèle de l'appendice 2 de la présente annexe;

7. Si le contrôleur est salarié, une copie du contrat de travail ou bien une lettre d'engagement du centre de contrôle employeur;

8. Une déclaration sur l'honneur, suivant le modèle de l'appendice 3 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis,

attestant ne pas être sous le coup d'une mesure de suspension ou de retrait d'agrément, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.

II. - Demande d'agrément

L'ensemble du dossier doit être transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché.

III. - Modification du dossier d'agrément

1. La cessation d'activité de contrôleur doit être notifiée sans délai par l'intéressé au préfet qui lui a délivré son agrément.

2. Le changement de centre de contrôle doit être préalablement notifié par le contrôleur au préfet qui lui a délivré son agrément. Cette notification doit être accompagnée de l'ensemble des pièces mises à jour prévues par le paragraphe I ci-dessus ainsi que du visa du centre de contrôle auquel le contrôleur était préalablement rattaché et du visa du réseau de contrôle agréé dont dépend éventuellement ce centre.

CHAPITRE II : Centre de contrôle rattaché à un réseau agréé

I. - Composition du dossier

1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête;

2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui demande l'agrément s'il s'agit d'une personne morale;

Une fiche d'état civil de moins de trois mois s'il s'agit d'une personne physique;

3. Une attestation de l'affiliation à un réseau de contrôle agréé, suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe;

4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que les installations du centre de contrôle ont fait l'objet d'un audit favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre;

5. Le cahier des charges prévu à l'article 4 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé, comprenant notamment:

a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe;

b) L'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle.

II. - Demande d'agrément

L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.

La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier de la présente annexe.

III. - Modifications du dossier d'agrément

Toute modification des pièces relatives aux alinéas 2 et 3 du paragraphe Ier ci-dessus doit être notifiée sans délai au préfet qui a délivré l'agrément.

L'ensemble des modifications nécessaires à la mise à jour du dossier d'agrément doit être transmis annuellement au réseau.

CHAPITRE III : Centre de contrôle non rattaché à un réseau agréé

I. - Composition du dossier

1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête;

2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui demande l'agrément s'il s'agit d'une personne morale;

Une fiche d'état civil de moins de trois mois s'il s'agit d'une personne physique;

3. Un rapport d'audit établi par un organisme agréé;

4. L'avis de l'organisme technique central;

5. Le cahier des charges prévu à l'article 4 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé, comprenant notamment:

a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe;

b) L'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle;

c) Les procédures internes du centre de contrôle permettant de s'assurer du respect des prescriptions du troisième alinéa de l'article 4 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé, ainsi que du paragraphe Ier du chapitre II du titre II du présent arrêté, et notamment:

- organisation générale du centre de contrôle;

- qualification des contrôleurs;

- audits du centre de contrôle;

- voies de recours amiables offertes au public;

- entretien, réglage et maintenance du matériel;

- gestion et archivage des documents;

- organisation et déroulement des visites techniques;

d) Le protocole établi avec l'organisme technique central conformément à l'article 28 du présent arrêté.

II. - Demande d'agrément

L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle.

La demande initiale d'agrément des installations doit être accompagnée des dossiers de demande d'agrément des contrôleurs rattachés au centre de contrôle. Ces dossiers sont constitués conformément aux dispositions du chapitre Ier de la présente annexe.

III. - Modifications du dossier d'agrément

Toute modification des pièces relatives aux alinéas 2 et 3 du paragraphe Ier ci-dessus doit être notifiée sans délai au préfet qui a délivré l'agrément.

Toute modification importante des pièces relatives à l'alinéa 5 du paragraphe Ier ci-dessus doit être soumise à l'accord préalable du préfet qui a délivré l'agrément.

L'ensemble des modifications nécessaires à la mise à jour du dossier d'agrément doit être transmis, le premier trimestre de chaque année, au préfet qui a délivré l'agrément et à l'organisme technique central.

CHAPITRE IV : Installation auxiliaire

I. - Composition du dossier

1. Une demande d'agrément motivée, sur papier à en-tête du réseau de contrôle agréé à laquelle l'installation auxiliaire est rattachée (cf 2e alinéa de l'article 5 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991);

2. Une justification de l'existence légale, de moins de trois mois, de la personne qui exploite l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire s'il s'agit d'une personne morale;

Une fiche d'état civil de moins de trois mois s'il s'agit d'une personne physique;

3. Une copie de la convention passée entre le réseau de contrôle et l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire, comportant notamment:

- les modalités de la mise à disposition des installations à titre onéreux; - l'engagement par le réseau de la prise en charge de la réalisation et de la facturation des visites techniques effectuées dans l'installation auxiliaire;

- l'engagement des deux parties de faciliter la mission des agents désignés par le ministre chargé des transports pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle;

4. Une attestation du réseau de contrôle certifiant que les installations ont fait l'objet d'un audit favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport), et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre.

5. Le cahier des charges prévu à l'article 4 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé, comprenant notamment une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe.

II. - Demande d'agrément

L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation de l'installation auxiliaire.

III. - Modifications du dossier d'agrément

Toute modification concernant l'alinéa 2 du paragraphe Ier ci-dessus doit être notifiée sans délai au préfet qui a délivré l'agrément.

L'ensemble des modifications nécessaires à la mise à jour du dossier d'agrément doit être effectué annuellement par le réseau.

CHAPITRE V : Réseau de contrôle

I. - Composition du dossier

1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête;

2. Une justification de l'existence légale du réseau;

3. Un exemplaire des statuts, ainsi qu'une note de présentation explicative faisant apparaître l'expérience technique, la surface financière, la composition du partenariat, permettant d'apprécier la capacité d'investissement et de développement du réseau pour aboutir à la mise en place d'une organisation nationale capable de maîtriser la gestion du contrôle technique des véhicules sur l'ensemble du territoire;

4. Le cahier des charges prévu à l'article 7 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé, comprenant notamment:

a) La description et la présentation générale du réseau;

b) La description détaillée de l'organisation de la structure centrale du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel...);

c) Description des moyens techniques;

d) Le protocole établi avec l'organisme technique central conformément à l'article 28 du présent arrêté;

e) L'engagement du demandeur d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle.

f) La liste des installations de contrôle agréées affiliées au réseau de contrôle (cf paragraphe II ci-dessous);

g) La description des procédures internes du réseau prévues par l'annexe 6; h) Le cahier des charges type des installations de contrôle.

II. - Demande initiale d'agrément

L'ensemble du dossier doit être transmis en trois exemplaires au ministre chargé des transports qui peut alors délivrer un agrément provisoire conformément à l'article 12 du décret n° 91-370 du 15 avril 1991 susvisé et à l'article 24 du présent arrêté.

La demande initiale doit comporter la liste des centres de contrôle faisant déjà l'objet d'un accord de rattachement au réseau. Cette liste est accompagnée, pour chacun des centres de contrôle, d'une attestation d'affiliation exclusive suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe, ainsi que d'une description du centre de contrôle suivant le modèle de l'appendice 6.

La liste des installations de contrôle agréées devra être complétée, pendant la durée de cet agrément provisoire, au fur et à mesure de la délivrance des agréments et de leur notification au réseau de contrôle.

III. - Modifications du dossier d'agrément

Toute modification importante du cahier des charges doit être soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.

L'ensemble des modifications apportées au dossier d'agrément doit être transmis en tant que de besoin au ministre chargé des transports, et doit faire l'objet d'une mise à jour annuelle transmise le premier trimestre de chaque année.

APPENDICE 1

FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE A LA QUALIFICATION ET A L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

......................................................

......................................................

Numéro d'agrément du contrôleur:

Dép.


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