Article 1
Au début de la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire), il est inséré un livre IV ainsi rédigé :
« Livre IV
« LE TRANSPORT MARITIME
« Titre IV
« ACTIVITÉS PRIVÉES DE PROTECTION DES NAVIRES
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Le présent chapitre ne comporte pas de disposition réglementaire.
« Chapitre II
« Modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires
« Section 1
« Champ d'action
« La présente section ne comporte pas de disposition réglementaire.
« Section 2
« Armement et tenue des agents
« Art. R. 5442-1. - En application de l'article L. 5442-5, les entreprises privées de protection des navires mentionnées à l'article L. 5441-1 peuvent être autorisées à acquérir, détenir, transporter et mettre à disposition de leurs agents les armes, éléments d'armes et munitions suivants :
« 1° Armes à feu d'épaule :
« a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre supérieur ou égal à 5,56 mm et inférieur à 12,7 mm classées au a du 2° et au 4° de la catégorie B ;
« b) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe classées au f du 2° de la catégorie B ;
« 2° Armes à feu de poing dont le projectile a un diamètre inférieur ou égal à 9 mm classées au 1° de la catégorie B ;
« 3° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance classées au 6° de la catégorie B ;
« 4° Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés au b du 2° de la catégorie D ;
« 5° Munitions des armes mentionnées aux 1° à 3° du présent article ainsi que les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air classées au 2° de la catégorie A2.
« Art. R. 5442-2. - L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-1 est délivrée dans les conditions suivantes :
« 1° L'autorisation est délivrée par le préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise privée de protection des navires, par le préfet de police lorsque le siège se trouve à Paris ou hors du territoire national et par le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque le siège se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ;
« 2° La demande d'autorisation est accompagnée des pièces suivantes :
« a) Extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou document équivalent pour les entreprises dont le siège est à l'étranger ;
« b) Pièce justificative de l'état civil et de la nationalité du représentant de la personne morale ;
« c) Copie de l'autorisation d'exercice de l'activité privée de protection des navires délivrée à l'entreprise ;
« d) Document mentionnant le type, la marque, le modèle et le calibre des armes faisant l'objet de la demande ;
« e) Le cas échéant, liste des armes déjà détenues ;
« f) Justification des dispositifs de stockage et de protection contre le vol au sein de l'entreprise.
« Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet ;
« 3° L'autorisation court à partir de sa date de délivrance et est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est notifiée par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans les quinze jours qui suivent la délivrance. Elle mentionne le type, la marque, le modèle et le calibre des armes autorisées ;
« 4° La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Un récépissé valant autorisation provisoire de détention à compter de la date d'expiration de l'autorisation jusqu'à la décision expresse de renouvellement est délivré ;
« 5° L'autorisation peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ;
« 6° L'autorisation est caduque si l'entreprise cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure.
« Art. R. 5442-3. - Sur le territoire national, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont conservés au sein de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles R. 314-2 à R. 314-6 du code de la sécurité intérieure.
« Art. R. 5442-4. - Tout transport sur le territoire national d'armes, d'éléments d'armes ou de munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 par une entreprise privée de protection des navires fait l'objet par cette dernière, au plus tard soixante-douze heures avant la date prévue pour ce transport, d'une déclaration préalable au préfet du département du lieu de départ, qui en délivre récépissé.
« Cette déclaration comporte :
« 1° L'identité et la qualité de la personne chargée du transport ;
« 2° Le jour et les lieux de départ et d'arrivée ;
« 3° La liste des armes transportées, avec indication de leur type, marque, modèle, calibre et numéro de série ;
« 4° La quantité des munitions transportées ;
« 5° Une copie de l'autorisation prévue à l'article R. 5442-2.
« Les armes sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage de leurs pièces de sécurité.
« Le transport et l'expédition des armes, éléments d'armes et munitions sont effectués dans les conditions prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure.
« Art. R. 5442-5. - Lorsque les armes et munitions doivent être embarquées à bord d'un navire en escale dans un port, le capitaine du navire ou son représentant accompagne la personne chargée par l'entreprise de leur transport, depuis l'entrée de l'installation portuaire jusqu'au bord. Au débarquement dans un port, le capitaine du navire ou son représentant accompagne la personne chargée du transport jusqu'à la sortie de l'installation portuaire.
« La personne chargée du transport des armes et munitions sur le territoire national conserve cette responsabilité lors du transfert dans le port. Elle rend compte immédiatement à l'autorité portuaire de tout incident survenu à l'occasion de ce transfert.
« Art. R. 5442-6. - I. - Dès avant l'arrivée dans la zone mentionnée à l'article L. 5442-1, le capitaine du navire examine avec le chef de l'équipe de protection les mesures permettant d'assurer la protection du navire et les règles relatives au stockage et à l'usage des armes. En tant que de besoin, ces mesures sont arrêtées par le capitaine, sur proposition du chef de l'équipe de protection.
« Le capitaine porte à la connaissance de l'équipe les paramètres de sécurité, de sûreté et d'exploitation propres au navire.
« II. - En dehors des zones mentionnées à l'article L. 5442-1, les armes, éléments d'armes et les munitions sont stockés à bord du navire dans des locaux séparés et fermés à clé, dont la garde incombe au chef de l'équipe de protection.
« III. - Dans les zones mentionnées à l'article L. 5442-1 :
« 1° La vérification par les agents de protection du bon fonctionnement des armes et l'entraînement au tir nécessitent, au cas par cas, l'autorisation préalable du capitaine ;
« 2° La décision d'armer les agents de protection en vue d'assurer leur activité de protection du navire est prise par le capitaine. »
Article 2
Dans la cinquième partie du code des transports (partie réglementaire), il est ajouté un livre VII ainsi rédigé :
« Livre VII
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
« Titre VI
« NOUVELLE-CALÉDONIE
« Chapitre IV
« Le transport maritime
« Art. R. 5764-1. - Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5764-2.
« Art. R. 5764-2. - La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
« Titre VII
« POLYNÉSIE FRANÇAISE
« Chapitre IV
« Le transport maritime
« Art. R. 5774-1. - Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5774-2.
« Art. R. 5774-2. - La référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« Titre VIII
« WALLIS-ET-FUTUNA
« Chapitre IV
« Le transport maritime
« Art. 5784-1. - Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5784-2.
« Art. R. 5784-2. - I. - La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
« II. - L'article R. 5442-3 est ainsi rédigé :
« “Dans les îles Wallis et Futuna, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 sont conservés au sein de l'entreprise dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 314-2 à R. 314-6 du code de la sécurité intérieure.” »
« III. - Le dernier alinéa de l'article L. 5442-4 est ainsi rédigé :
« “Le transport et l'expédition de ces armes, de leurs éléments et munitions sont effectués dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure.” »
« Titre IX
« LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
« Chapitre IV
« Le transport maritime
« Art. R. 5794-1. - Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre IV dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d'exercice de l'activité privée de protection des navires, à l'exception de l'article R. 5442-3, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 5794-2.
« Art. R. 5794-2. - I. - La référence au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
« II. - Le dernier alinéa de l'article R. 5442-4 est ainsi rédigé :
« “Le transport et l'expédition de ces armes, de leurs éléments et munitions sont effectués dans des conditions équivalentes à celles prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure.” »
Article 3
Après l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1. - Le comité mentionné à l'article L. 5442-1 du code des transports est une formation spécialisée du Conseil supérieur de la marine marchande.
« Outre le président du Conseil supérieur de la marine marchande, cette formation comprend :
« 1° Le représentant du ministre chargé de la marine marchande siégeant à ce conseil ;
« 2° Le représentant du ministre des affaires étrangères siégeant à ce conseil ;
« 3° Le représentant du ministre de la défense siégeant à ce conseil ;
« 4° Les membres représentant l'armement siégeant à ce conseil au titre du b du 1° de l'article 1er.
« Le secrétaire général de la mer assiste aux réunions. »
Article 4
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 2 décembre 2014, à l'exception des dispositions de l'article 2 relatives aux titres VI et VII du livre VII de la cinquième partie du code des transports qui entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 5
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.