Décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires

Décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires

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L9412I4D

Publics concernés : professionnels de la navigation maritime commerciale, dirigeants, gérants et agents d'entreprises privées de protection des navires.

Objet : définition des conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 2 décembre 2014.

Notice : les navires battant pavillon français peuvent, à la demande et pour le compte de l'armateur, bénéficier d'une protection privée destinée à les protéger contre des menaces extérieures. Les entreprises qui assurent cette protection doivent y être préalablement autorisées par l'autorité administrative et leurs agents disposer d'une carte professionnelle ; de même, les exploitants individuels, dirigeants, gérants et employés des entreprises de protection doivent être agréés et remplir à cette fin des conditions d'aptitude professionnelle. Le présent décret vient définir les modalités de certification préalable des entreprises et préciser les connaissances et compétences requises pour l'obtention des agréments et carte professionnelle.

Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 6, 12 et 29 de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'intérieur,

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 611-1, L. 612-9, L. 612-20, L. 612-23, L. 616-1, L. 616-2, L. 616-5 et L. 616-6 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5441-1 et L. 5442-1 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le 4° du I de son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 21 octobre 2014 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 2 septembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le livre VI de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2

Le chapitre II du titre Ier est ainsi modifié :

1° Au début de l'article R. 612-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est compétent pour suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public, en vertu du second alinéa de l'article L. 612-8, le préfet du département sur le territoire duquel cette nécessité se manifeste ou, respectivement, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque cette nécessité se manifeste à Paris ou dans le département des Bouches-du-Rhône » ;

2° Après l'article R. 612-18, il est inséré un article R. 612-18-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 612-18-1. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-20, est compétent pour retirer la carte professionnelle de l'agent le préfet du département sur le territoire duquel les nécessités tenant à l'ordre public se manifestent ou, respectivement, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque celles-ci se manifestent à Paris ou dans le département des Bouches-du-Rhône. »

Article 3

Le chapitre VI du titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre VI

« Activité privée de protection des navires

« Art. R. 616-1. - Les dispositions du chapitre II du présent titre sont applicables à l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, à l'exclusion de celles de la sous-section 2 de la section 3 de ce chapitre relatives à l'autorisation provisoire d'exercice, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« Section 1

« Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales

« Sous-section 1

« Certification des entreprises privées de protection des navires

« Art. R. 616-2. - Les normes et référentiels mentionnés à l'article L. 616-1 comprennent notamment les procédures suivantes :

« 1° La gestion des opérations menées par l'entreprise privée de protection des navires, notamment la communication entre elle et l'équipage ou au sein de celui-ci, l'encadrement des agents, les modalités de changement de commandement, la responsabilité en matière de secours aux personnes ainsi que les caractéristiques de l'équipe, notamment sa composition, son équipement et sa structure hiérarchique ;

« 2° L'évaluation des risques auxquels le navire est exposé ainsi que des besoins en matière de sûreté, en prenant en considération notamment les dimensions, le type, la vitesse, le franc-bord et la durée estimée de transit du navire ;

« 3° La détermination de la conduite à suivre en cas d'usage légal de la force ; cette procédure donne lieu à l'examen de scénarios présentant un plan d'intervention progressive et décrivant le commandement et le contrôle exercés par le capitaine du navire sur les agents de l'entreprise privée de protection des navires ;

« 4° Le signalement des incidents au cours desquels des armes à feu ont été employées ;

« 5° La sélection des agents et la vérification de leur aptitude à exercer l'activité de protection des navires ;

« 6° La vérification de l'acquisition et l'évaluation régulière des connaissances requises pour les dirigeants et les agents de l'entreprise ; ces procédures prévoient la tenue de registres permettant de s'assurer de la participation des intéressés aux formations professionnelles dispensées et mentionnant les résultats qu'ils ont obtenus.

« Sous-section 2

« Autorisation d'exercice provisoire des entreprises privées de protection des navires

« Art. R. 616-3. - L'entreprise privée de protection des navires présente avec sa demande tendant à la délivrance de l'autorisation d'exercice provisoire mentionnée au second alinéa de l'article L. 616-1 :

« 1° Le contrat qu'elle a conclu, en vue de sa certification, avec un organisme certificateur accrédité ou en cours d'accréditation auprès du Comité français d'accréditation ou de tout organisme d'accréditation désigné en application du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;

« 2° Une description des procédures correspondant à celles prévues aux 1° à 6° de l'article R. 616-2 qu'elle s'engage à mettre en œuvre ; ce document fait l'objet d'un avis du ministère chargé des transports, transmis au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

« Art. R. 616-4. - Le silence gardé par la commission mentionnée au 2° de l'article R. 635-1 pendant deux mois sur la demande d'autorisation d'exercice provisoire vaut rejet de celle-ci.

« Art. R. 616-5. - L'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 est accordée à l'entreprise qui justifie de sa certification au plus tard à la date d'expiration de l'autorisation d'exercice provisoire.

« Section 2

« Autorisation d'exercice des employés

« Sous-section 1

« Délivrance de la carte professionnelle

« Art. R. 616-6. - Pour l'application de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du présent titre :

« 1° La demande de carte professionnelle prévue à l'article R. 612-14 mentionne l'activité : “protection des navires en mer” ;

« 2° Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 612-15, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité tient lieu de copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;

« 3° La première demande de carte professionnelle est accompagnée, en outre, de la lettre d'intention d'embauche mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 616-2.

« Art. R. 616-7. - Le silence gardé par la commission mentionnée au 2° de l'article R. 635-1 pendant deux mois sur la demande de carte professionnelle prévue à l'article L. 616-2 vaut rejet de celle-ci.

« Art. R. 616-8. - La carte provisoire prévue au premier alinéa de l'article L. 616-2 est délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 612-16. Les dispositions de l'article R. 612-18 sont applicables au détenteur de cette carte ainsi qu'à son employeur.

« Art. R. 616-9. - La carte professionnelle est délivrée à l'agent, après le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 616-2, dès lors :

« 1° Qu'il justifie avoir été employé pendant une durée cumulée d'au moins trente jours de mer par une ou plusieurs entreprises disposant de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 ou de l'autorisation d'exercice provisoire prévue au second alinéa de l'article L. 616-1 ;

« 2° Que son comportement professionnel a été satisfaisant dans l'exercice de ses fonctions, au vu notamment des rapports mentionnés au dernier alinéa du présent article.

« Cette première carte professionnelle est valide pendant le reste de la durée fixée à l'article R. 612-13.

« Toute entreprise privée de protection des navires employant un agent titulaire d'une carte provisoire transmet à la commission mentionnée au 2° de l'article R. 635-1, au plus tard avant la fin de la période de validité de la carte délivrée à celui-ci, un rapport sur l'exercice de ses fonctions.

« Sous-section 2

« Autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle

« Art. R. 616-10. - Pour l'application des dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du présent titre relatives à l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle :

« 1° La demande d'une autorisation préalable prévue à l'article R. 612-21 mentionne l'activité : “protection des navires en mer” ;

« 2° Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 612-22, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité tient lieu de copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;

« 3° La demande d'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle est également accompagnée de la lettre d'intention d'embauche mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 616-2.

« Section 3

« Aptitude professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et des employés

« Art. R. 616-11. - Pour satisfaire à la condition d'aptitude professionnelle prévue au 7° de l'article L. 612-7 et au 5° de l'article L. 612-20, les exploitants individuels et les dirigeants, gérants ou associés d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 ainsi que leurs agents employés à cette activité disposent de connaissances relatives :

« 1° A la législation française applicable à l'activité privée de protection des navires ;

« 2° A la responsabilité pénale, aux atteintes à l'intégrité physique prévues par le code pénal, à l'omission d'empêcher un crime ou un délit ou de porter secours à une personne en péril ;

« 3° A la législation française applicable au transport, au port, au stockage et à l'utilisation d'armes à feu, de munitions et de matériel de sûreté ;

« 4° Aux dispositions pertinentes du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (“code ISPS”), du code international de gestion de la sécurité (“code ISM”) et aux dispositions du droit international de la mer en matière de passage inoffensif.

« Art. R. 616-12. - Les agents des entreprises privées de protection des navires doivent en outre :

« 1° Satisfaire aux dispositions de l'article L. 5549-1 du code des transports et aux règlements pris pour leur application, en matière de formation professionnelle maritime ;

« 2° Disposer de connaissances relatives :

« a) Aux procédures mentionnées à l'article R. 616-2 ;

« b) A l'environnement maritime, notamment aux opérations et aux contraintes d'exploitation des navires ainsi qu'à la chaîne de commandement à bord ;

« 3° Justifier de leurs compétences théoriques et pratiques relatives à l'usage des armes à feu, munitions et autres matériels de sûreté spécifiques déployés à bord du navire ;

« 4° Justifier d'une formation médicale adaptée ;

« 5° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues à l'article L. 5549-1 du code des transports ;

« 6° Détenir un certificat médical de moins de trois mois, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.

« Art. R. 616-13. - I. - Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur précise les connaissances et compétences mentionnées aux articles R. 616-11 et R. 616-12.

« Cet arrêté détermine les conditions dans lesquelles les organismes chargés de dispenser ces formations sont agréés. Ces organismes justifient notamment de leur capacité à mettre en œuvre les moyens pédagogiques nécessaires. L'agrément est délivré pour une durée de cinq années.

« II. - Le ministre chargé de la mer fixe par arrêté les dispositions relatives à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime requis pour les agents employés par les entreprises privées de protection des navires délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou par les Etats tiers.

« Section 4

« Constatation des infractions pénales à bord des navires

« Art. R. 616-14. - L'habilitation spéciale des agents, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 616-5, est délivrée par le préfet maritime ou, pour l'outre-mer, par le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la circonscription duquel la résidence administrative de l'intéressé est située.

« Cette habilitation est, sur demande, présentée à toute personne contrôlée.

« Une copie de l'habilitation est jointe aux procès-verbaux transmis au procureur de la République. »

Article 4

Au chapitre V du titre III, il est inséré un article R. 635-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 635-1. - Les dispositions du présent titre sont applicables à l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Lorsque la Commission nationale d'agrément et de contrôle est appelée à se prononcer en matière d'activité privée de protection des navires, ses membres mentionnés au 1° de l'article R. 632-9 sont les membres du collège représentant l'Etat au sein du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés aux c, d, f, g, i et j du 1° de l'article R. 632-2 ;

« 2° Les attributions mentionnées à l'article L. 633-1 sont exercées par la commission régionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle la ville de Paris est située ; cette commission délivre, refuse, retire ou suspend dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 633-1 l'autorisation d'exercice provisoire et la carte provisoire prévues, respectivement, au second alinéa de l'article L. 616-1 et au premier alinéa de l'article L. 616-2.

« Les deux préfets mentionnés au b du 1° de l'article R. 633-2 sont remplacés au sein de cette commission par le secrétaire général de la mer ou son représentant et par un préfet de département du ressort de la commission autre que celui mentionné au a du 1° du même article, ou son représentant, désigné par le ministre de l'intérieur ;

« 3° Outre les autorités prévues à l'article R. 634-1, le ministre chargé des transports peut exercer l'action disciplinaire devant la commission mentionnée au 2° du présent article. »

Article 5

I. - Les articles R. 645-1, R. 646-1 et R. 647-1 sont modifiés ainsi :

1° La ligne :



R. 612-1 à R. 612-29, R. 612-31 à R. 612-33, R. 612-35 à R. 612-42


Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

est remplacée par les lignes suivantes :



R. 612-1 à R. 612-3


Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


R. 612-4


Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires


R. 612-5 à R. 612-18


Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


R. 612-18-1


Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires


R. 612-19 à R. 612-29, R. 612-31 à R. 612-33, R. 612-35 à R. 612-42


Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

2° Après la ligne :



R. 614-1 à R. 614-10


Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

est insérée la ligne suivante :



R. 616-1 à R. 616-14


Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires

3° Après la ligne :



R. 634-1 à R. 634-7


Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

est insérée la ligne suivante :



R. 635-1


Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires

II. - A l'article R. 645-3, après le 24°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 24° bis. - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :

« “III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Polynésie française sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de l'éducation.” »

III. - A l'article R. 646-3, après le 11°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11° bis. - Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :

« “III. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Nouvelle-Calédonie sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation.” »

IV. - Au chapitre VIII du titre IV, est inséré un article R. 648-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 648-1. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant qu'elles concernent les entreprises participant aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 611-1 ainsi que leurs dirigeants, gérants, associés et agents les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



DISPOSITIONS applicables


DANS LEUR RÉDACTION


R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2


Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


R. 612-1 à R. 612-3


Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


R. 612-4


Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires


R. 612-5 à R. 612-18


Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


R. 612-18-1


Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires


R. 612-19 à R. 612-29, R. 612-31 à R. 612-33, R. 612-35 à R. 612-45


Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


R. 616-1 à R. 616-14


Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires


R. 631-1 à R. 631-32


Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


R. 632-1 à R. 632-23


Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


R. 633-1 à R. 633-5, à l'exception de son dernier alinéa, R. 633-6 à R. 633-10


Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


R. 634-1 à R. 634-7


Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)


R. 635-1


Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires

Article 6

Le présent décret entre en vigueur le 2 décembre 2014.

Article 7

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 novembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Alain Vidalies

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