Art. L285-2, Code de la sécurité intérieure

Art. L285-2, Code de la sécurité intérieure

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L8463I49

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 285-1 :

1° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;

2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;

4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;

5° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;

6° A l'article L. 242-1, l'autorisation peut également être donnée sur proposition écrite et motivée du ministre chargé de l'outre-mer ;

7° A l'article L. 242-9 :

a) Les mots : " des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de télécommunications " sont remplacés par les mots : " des organismes chargés de l'exploitation d'un service public de télécommunications " ;

b) Les mots : " par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives " sont remplacés par les mots : " par des agents qualifiés de ces organismes " ;

8° A l'article L. 254-1, les mots : " des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article 226-1 du code pénal et des dispositions du code du travail applicables localement " ;

9° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé :

" Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. "

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