Décret n° 2014-1393 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie

Décret n° 2014-1393 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités d'application de l'audit énergétique prévu par le chapitre III du titre III du livre II du code de l'énergie

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L9104I4X

Publics concernés : entreprises de plus de 250 personnes ou dont le chiffre d'affaires annuel excède 50 millions d'euros ou dont le total de bilan dépasse 43 millions d'euros ; organismes certificateurs.

Objet : définition des modalités de réalisation de l'audit énergétique prévu par l'article L. 233-1 du code de l'énergie.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique oblige les grandes entreprises à réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique de leurs activités. Le décret définit les conditions et modalités de réalisation de cet audit et son périmètre. Il précise également les conditions de reconnaissance de l'indépendance et de la compétence des auditeurs. Enfin, il définit les hypothèses d'exemption de l'obligation, lorsque l'entreprise bénéficie d'un système de management de l'énergie.

Références : le décret est pris pour la transposition des dispositions de l'article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique et pour l'application des articles L. 233-1 à L. 233-3 du code de l'énergie.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, notamment son article 8 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 233-1 à L. 233-4 ;

Vu le décret n° 2013-1121 du 4 décembre 2013 relatif aux seuils au-delà desquels une personne morale réalise un audit énergétique,

Décrète :

Article 1

La méthode de réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 233-1 du code de l'énergie est définie par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'industrie.

L'audit couvre au moins 80 % du montant des factures énergétiques acquittées par l'entreprise, telle qu'identifiée par son numéro SIREN. Toutefois, pour les audits réalisés avant le 5 décembre 2015, ce taux de couverture peut être ramené à 65 %.

Article 2

Sont auditées les activités comprises dans le périmètre mentionné à l'article 1er qui ne sont pas couvertes par un système de management de l'énergie conforme à la norme NF EN ISO 50001:2011 certifié par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Si toutes les activités du périmètre sont couvertes par un système de management de l'énergie certifié, l'entreprise est exemptée de l'obligation de réalisation de l'audit énergétique.

Article 3

Un audit énergétique satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article 1er et réalisé dans le cadre d'un système de management environnemental conforme à la norme NF EN ISO 14001:2004 certifié par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation est réputé conforme aux dispositions du présent décret.

Article 4

Peuvent être reconnus compétents pour la réalisation d'un audit énergétique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie :

1° Un prestataire externe titulaire d'un signe de qualité répondant à un référentiel d'exigences de moyens et de compétences et délivré par un organisme accrédité par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;

2° Un personnel interne à l'entreprise.

Les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peuvent participer directement à l'activité soumise à l'audit sur le site concerné.

Article 5

L'entreprise transmet au préfet de la région d'implantation de son siège social ou, si son siège social est situé hors de France, au préfet de la région Ile-de-France :

1° La définition du périmètre retenu en application de l'article 1er ;

2° La synthèse du rapport d'audit énergétique, selon un format défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

3° Une copie du certificat de conformité en cours de validité délivré par l'organisme certificateur ;

4° Le rapport d'audit, si la transmission est effectuée par voie électronique.

Les documents mentionnés ci-dessus sont transmis en une seule fois.

L'entreprise conserve les rapports d'audit pendant une durée minimale de huit années. Elle les transmet à l'autorité mentionnée au premier alinéa, à sa demande, dans un délai de quinze jours.

Article 6

Peuvent tenir lieu du premier audit prévu par l'article L. 233-1 du code de l'énergie :

1° Pour un bâtiment : tout audit énergétique effectué entre le 4 décembre 2012 et la date de publication du présent décret conformément au cahier des charges relatif à l'audit énergétique dans les bâtiments publié par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

2° Pour un procédé industriel : tout audit énergétique effectué entre le 4 décembre 2012 et la date de publication du présent décret conformément au référentiel BP X 30-120 publié par l'Association française de normalisation ;

3° Pour une activité de transport : tout diagnostic réalisé entre le 4 décembre 2012 et le 31 décembre 2014 dans le cadre d'une charte « Objectif CO2 » signée avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Les pièces justificatives sont transmises à l'autorité mentionnée à l'article 5 avant le 1er avril 2015.

L'audit énergétique est ensuite réalisé conformément aux dispositions du présent décret, dans un délai de quatre ans suivant la réalisation de l'audit ou du diagnostic mentionné aux 1° à 3°.

Article 7

Les entreprises bénéficiant d'un certificat de conformité à la norme NF EN ISO 50001:2011 en cours de validité au 5 décembre 2015 et délivré avant le 1er janvier 2015 par un organisme de certification non encore accrédité sont exemptées de l'obligation de la réalisation de l'audit énergétique si cet organisme a déposé une demande d'accréditation pour le domaine concerné au plus tard le 5 septembre 2014 et a reçu une décision positive de recevabilité opérationnelle de cette demande avant le 5 décembre 2015.

Article 8

Le signe de qualité mentionné à l'article 4 peut être délivré par un organisme non encore accrédité si cet organisme a déposé une demande d'accréditation pour le domaine concerné au plus tard le 5 juillet 2015 et a reçu une décision positive de recevabilité opérationnelle de cette demande avant le 5 décembre 2015.

Article 9

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 novembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal

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