Décret n° 2010-561 du 27 mai 2010 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

Décret n° 2010-561 du 27 mai 2010 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur

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L3699IMX

Publics concernés : les prestataires de services établis sur le territoire national, ou établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et venant temporairement et occasionnellement exercer en France les activités suivantes :

― exploration du plateau continental et exploitation de ses ressources naturelles ;

― vente d'objets de toute nature dans les trains, les cours ou bâtiments de gares et stations, et les dépendances du domaine public ferroviaire ;

― courtier de fret fluvial ;

― commissionnaire de transports ;

― géomètre expert ;

― ramassage des huiles usagées ;

― traitement ou décontamination de déchets contenant du PCB ;

― entretien et exploitation des aérodromes (concession et autorisation d'outillage privé avec obligation de service public).

Objet : dans le cadre de la transposition de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, le décret transpose diverses mesures réglementaires pour les activités de services précitées relevant de la compétence du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Entrée en vigueur : immédiate.

Notice : la directive 2006/123/CE établit un cadre juridique général favorisant l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires de services ainsi que la libre prestation des services au sein de l'Union européenne. Le décret vise à lever les obstacles au développement des services entre Etats membres en supprimant, d'une part, les exigences dites interdites prévues à l'article 14 de la directive et, d'autre part, en modifiant les exigences soumises à évaluation et dont le maintien en terme de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité ne peut être justifié conformément aux articles 9, 10, 15, 16 et 24 de la directive. Il introduit également les modalités permettant d'assurer une libre prestation de services des prestataires légalement établis dans leur Etat membre d'origine.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-22, R. 543-6 et R. 543-34 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2122-6 à L. 2122-14 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 4424-17 et L. 4424-24 ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles R. 57-3 et R. 57-4 ;

Vu la loi n° 1845-07 du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer, notamment son article 23-1 ;

Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts ;

Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 modifiée relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, notamment ses articles 2 et 38 ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 8 et 20 ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;

Vu le décret du 22 mars 1942 modifié relatif à la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local, notamment son article 85 ;

Vu le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 modifié portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

Vu le décret n° 92-618 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de géomètre expert sous forme de société d'exercice libéral ;

Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 modifié portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels ;

Vu le décret n° 96-488 du 31 mai 1996 relatif à l'exercice de la profession de courtier de fret fluvial ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la chambre nationale de la batellerie artisanale en date du 22 janvier 2010 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts en date du 27 janvier 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article 1er du décret du 6 mai 1971 susvisé est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est modifié ainsi qu'il suit :

a) Les mots : « en France métropolitaine » sont remplacés par les mots : « sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

b) Après les mots : « toutes les obligations », les mots : « et toutes les formalités » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 2

Les trois premiers alinéas de l'article 85 du décret du 22 mars 1942 susvisé sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Toute exploitation commerciale ou toute distribution d'objets quelconques, à titre professionnel, dans les cours ou bâtiments de gares ne peut être exercée ou effectuée qu'en vertu d'un titre d'occupation du domaine public ferroviaire.»

Article 3

Le décret n° 96-488 du 31 mai 1996 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le courtier de fret fluvial établi en France doit être inscrit au registre des courtiers de fret fluvial tenu par le préfet de la région Nord - Pas-de-Calais. Un certificat d'inscription lui est délivré. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux alinéas précédents, les ressortissants légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen sont dispensés de l'obligation d'inscription au registre pour exercer en France l'activité de courtier en fret fluvial à titre temporaire. » ;

2° L'article 6 est abrogé ;

3° L'article 8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Les courtiers de fret fluvial possédant le certificat d'inscription au registre ou bénéficiant de la dérogation prévue à l'article 2 du présent décret sont habilités à effectuer toute opération de courtage sur le territoire métropolitain. Ce certificat est personnel et incessible » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « le bénéficiaire de la transmission ou le locataire » sont ajoutés les mots : « , s'il est établi en France, ».

Article 4

Le décret du 5 mars 1990 susvisé est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article 2, les mots : « de capacité professionnelle, d'honorabilité et de capacité financière définies aux articles 3 à 7 ci-dessous » sont remplacés par les mots : « de capacité professionnelle et d'honorabilité professionnelle définies aux articles 3 à 6 ci-dessous» ;

2° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour les entreprises dont le siège est situé en France, il » ;

b) Après le septième alinéa du 1°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises dont le siège statutaire se situe dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la condition d'honorabilité professionnelle doit être satisfaite par le ou les dirigeants et associés des établissements situés en France. » ;

c) Au huitième alinéa du 1°, qui devient neuvième alinéa, les mots : « soit de l'entreprise, soit au sein de celle-ci, » sont remplacés par les mots : « au sein de l'entreprise ou, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, au sein de l'établissement » ;

d) Au dernier alinéa du 1°, les mots : « aux deux alinéas » sont remplacés par les mots : « aux alinéas » ;

e) Au deuxième alinéa du 2°, le mot : « prononcée » est supprimé et les mots : « entraînant une interdiction d'exercer » sont remplacés par les mots : « prononçant une interdiction d'exercer » ;

3° Les articles 7, 13 et 14 sont abrogés ;

4° A l'article 10, les mots : « de sa capacité professionnelle, de son honorabilité et de sa capacité financière dans les conditions prévues aux articles 11 à 16 » sont remplacés par les mots : « de sa capacité professionnelle dans les conditions prévues à l'article 11 » ;

5° L'article 16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 13, 14 et 15 » sont remplacés par les mots : « à l'article 15 » ;

b) Au second alinéa, le mot : « 13 » est supprimé.

Article 5

Le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 susvisé est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas de l'article 26 sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l'article 29 est supprimé ;

3° L'article 30 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « avec l'autorisation du » sont remplacés par les mots : « après déclaration au » ;

b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

c) Au cinquième alinéa, les mots : « la demande d'autorisation » sont remplacés par les mots : « la déclaration » ;

4° Les trois derniers alinéas de l'article 31 sont supprimés ;

5° Le dernier alinéa de l'article 53 est supprimé ;

6° Le premier alinéa de l'article 54 est supprimé.

Article 6

A l'article 4 du décret du 6 juillet 1992 susvisé, les mots : « Le quart au plus du capital » sont remplacés par les mots : « Une part du capital, demeurant inférieure à la moitié de celui-ci, ».

Article 7

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l'article R. 543-6, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au régime d'agrément prévu au présent article, tout prestataire légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer en France cette activité, lorsque l'autorisation dont il bénéficie dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises par la réglementation nationale et sous réserve d'avoir préalablement déclaré son activité auprès de l'autorité administrative compétente.

En cas de transferts transfrontaliers d'huiles usagées, le prestataire visé à l'alinéa précédent doit se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. » ;

2° Au troisième alinéa de l'article R. 543-34, les mots : « se situe le siège de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « l'entreprise a son principal établissement sur le territoire national ».

Article 8

Les articles R. 223-3 et R. 223-4 du code de l'aviation civile sont abrogés.

Article 9

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

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