Article 1
L'article R. 3252-38 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 3252-38. ― En cas de notification à l'employeur d'une opposition à tiers détenteur, conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ou d'une saisie à tiers détenteur, conformément à l'article L. 273 A du livre des procédures fiscales, l'employeur informe le comptable public de la saisie en cours.
« Le comptable adresse au greffe du tribunal une copie de l'opposition à tiers détenteur ou de la saisie à tiers détenteur et lui indique la date de sa notification au redevable. Le greffier en avise les créanciers qui sont déjà parties à la procédure.
« La répartition est effectuée par le greffe conformément aux articles R. 3252-34 à R. 3252-36.A cet effet, l'opposition à tiers détenteur et la saisie à tiers détenteur sont assimilées à une intervention.
« Le cas échéant, le greffe avise l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance. Le comptable public informe le greffe de toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de l'opposition à tiers détenteur ou de la saisie à tiers détenteur. »
Article 2
Le décret du 29 février 1956 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 16 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ils peuvent confier la signification d'un acte à un confrère dont la résidence, située dans le même ressort de compétence, est plus proche du lieu de signification. Dans ce cas, la minute est conservée par l'office qui a procédé à la signification. » ;
2° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. ― Les actes, exploits et procès-verbaux sont établis conformément à une norme de présentation fixée par arrêté du ministre de la justice, pris après avis de la Chambre nationale des huissiers de justice.
« Lorsqu'ils sont établis en double original, ils peuvent l'être sur des supports différents. »
Article 3
Après l'article 5 du décret du 12 décembre 1996 susvisé, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. ― Lorsque, en application de l'article 16 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, un huissier de justice confie la signification d'un acte à un confrère, les émoluments relatifs à cet acte, versés à l'huissier initialement saisi, sont ensuite partagés entre les intéressés à raison d'un tiers pour l'huissier de justice qui a rédigé l'acte et de deux tiers pour celui qui l'a signifié.L'indemnité pour frais de déplacement prévue à l'article 18 du présent décret est allouée à l'huissier qui a signifié l'acte.»
Article 4
Après l'article 1390 du code de procédure civile, il est inséré un article 1391 ainsi rédigé :
« Art. 1391. ― Le droit à réexamen prévu par l'article 18 du règlement (CE) n° 861 / 2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges s'exerce selon la procédure de l'opposition, lorsque celle-ci est ouverte, ou, dans le cas contraire, selon des modalités procédurales similaires.»
Article 5
L'article 24 du décret du 22 mai 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. ― Les dispositions de l'article 16 sont applicables aux requêtes présentées postérieurement à la publication du décret n° 2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d'exécution.»
Article 6
Les dispositions de l'article 24 du décret du 29 février 1956 susvisé, dans sa rédaction issue du 2° de l'article 2 du présent décret, sont applicables à compter du 1er juillet 2010 aux actes suivants : commandement de payer, signification d'ordonnance d'injonction de payer, dénonciation d'une saisie-attribution, signification de l'acte de saisie-vente, signification d'une contrainte décernée conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Elles sont applicables aux autres actes d'huissiers de justice à compter de la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret. Cette date ne devra pas être postérieure au 31 décembre 2010.
Article 7
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.