Décret n° 2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d'exécution

Décret n° 2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d'exécution

Lecture: 6 min

L0189IHH

Publics concernés : particuliers et professionnels (huissiers de justice, comptables publics, notaires).

Nature : simplification administrative.

Objet : simplification de certaines procédures civiles d'exécution et normalisation des actes d'huissier de justice.

Entrée en vigueur : immédiate à l'exception des dispositions du 2° de l'article 2.

Notice : la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a créé une nouvelle voie d'exécution au profit de l'Etat, la saisie à tiers détenteur, dont le régime est voisin de celui de l'opposition à tiers détenteur existant au profit des collectivités territoriales et de celui de la saisie-attribution existant au profit des créanciers privés. Le présent décret a pour objet d'adapter les dispositions réglementaires du code du travail à ce nouveau dispositif.

Il ouvre également la possibilité aux huissiers de justice, à la suite de l'élargissement de la compétence territoriale de ces professionnels, de confier la signification d'un acte à un confrère plus proche du lieu de signification, en prévoyant le partage des émoluments correspondants. Dans un souci de meilleure lisibilité, il soumet l'établissement des actes des huissiers de justice au respect d'une norme de présentation fixée par arrêté.

Enfin, le décret prévoit les modalités de mise en œuvre du droit au réexamen des décisions de justice prévu, dans certaines hypothèses très spécifiques, par le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, et rend immédiatement applicable la disposition de l'article 509-3 du code de procédure civile donnant compétence aux notaires pour certifier les actes qu'ils reçoivent afin de permettre leur exécution selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu le règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, notamment ses articles 25 et 30 ;

Vu le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, notamment son article 18 ;

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 473, 527 et 540 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 133-3 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3252-8 et R. 3252-38 ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 252 A et L. 273 A, dans sa rédaction résultant de l'article 95 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ;

Vu la loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validée et complétée par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945, notamment son article 1er ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice ;

Vu le décret n° 2007-813 du 11 mai 2007 modifiant la compétence territoriale des huissiers de justice ;

Vu le décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation, notamment ses articles 16 et 24 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 3252-38 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 3252-38. ― En cas de notification à l'employeur d'une opposition à tiers détenteur, conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ou d'une saisie à tiers détenteur, conformément à l'article L. 273 A du livre des procédures fiscales, l'employeur informe le comptable public de la saisie en cours.

« Le comptable adresse au greffe du tribunal une copie de l'opposition à tiers détenteur ou de la saisie à tiers détenteur et lui indique la date de sa notification au redevable. Le greffier en avise les créanciers qui sont déjà parties à la procédure.

« La répartition est effectuée par le greffe conformément aux articles R. 3252-34 à R. 3252-36.A cet effet, l'opposition à tiers détenteur et la saisie à tiers détenteur sont assimilées à une intervention.

« Le cas échéant, le greffe avise l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance. Le comptable public informe le greffe de toute extinction, de toute suspension et de toute reprise des effets de l'opposition à tiers détenteur ou de la saisie à tiers détenteur. »

Article 2

Le décret du 29 février 1956 susvisé est modifié comme suit :

1° L'article 16 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, ils peuvent confier la signification d'un acte à un confrère dont la résidence, située dans le même ressort de compétence, est plus proche du lieu de signification. Dans ce cas, la minute est conservée par l'office qui a procédé à la signification. » ;

2° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. ― Les actes, exploits et procès-verbaux sont établis conformément à une norme de présentation fixée par arrêté du ministre de la justice, pris après avis de la Chambre nationale des huissiers de justice.

« Lorsqu'ils sont établis en double original, ils peuvent l'être sur des supports différents. »

Article 3

Après l'article 5 du décret du 12 décembre 1996 susvisé, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. ― Lorsque, en application de l'article 16 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, un huissier de justice confie la signification d'un acte à un confrère, les émoluments relatifs à cet acte, versés à l'huissier initialement saisi, sont ensuite partagés entre les intéressés à raison d'un tiers pour l'huissier de justice qui a rédigé l'acte et de deux tiers pour celui qui l'a signifié.L'indemnité pour frais de déplacement prévue à l'article 18 du présent décret est allouée à l'huissier qui a signifié l'acte.»

Article 4

Après l'article 1390 du code de procédure civile, il est inséré un article 1391 ainsi rédigé :

« Art. 1391. ― Le droit à réexamen prévu par l'article 18 du règlement (CE) n° 861 / 2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges s'exerce selon la procédure de l'opposition, lorsque celle-ci est ouverte, ou, dans le cas contraire, selon des modalités procédurales similaires.»

Article 5

L'article 24 du décret du 22 mai 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24. ― Les dispositions de l'article 16 sont applicables aux requêtes présentées postérieurement à la publication du décret n° 2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédures d'exécution.»

Article 6

Les dispositions de l'article 24 du décret du 29 février 1956 susvisé, dans sa rédaction issue du 2° de l'article 2 du présent décret, sont applicables à compter du 1er juillet 2010 aux actes suivants : commandement de payer, signification d'ordonnance d'injonction de payer, dénonciation d'une saisie-attribution, signification de l'acte de saisie-vente, signification d'une contrainte décernée conformément à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

Elles sont applicables aux autres actes d'huissiers de justice à compter de la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 2 du présent décret. Cette date ne devra pas être postérieure au 31 décembre 2010.

Article 7

La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre d'Etat, garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du travail, de la solidarité

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.