Art. 3, Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue par l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles

Art. 3, Arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue par l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles

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Z07251NA

Tout organisateur d'accueil sans hébergement à l'exception des accueils de loisirs périscolaires dépose la fiche initiale conforme au modèle défini en annexe II au présent arrêté deux mois au moins avant la date prévue pour le début de la première période d'accueil.
Cette fiche est valable pour une durée d'un an. La période couverte expire la veille du premier jour de l'année scolaire suivante.
A compter du 15 novembre 2016, la validité de la fiche initiale mentionnée au présent article est de trois ans. La période couverte expire la veille du premier jour de la quatrième année scolaire suivante.
Il adresse au plus tard huit jours avant le début de chaque période d'accueil une fiche complémentaire conforme au modèle défini à l'annexe II-1 au présent arrêté.
Pour chaque activité d'hébergement mentionnée au II de l'article R. 227-1 susvisé, il adresse une fiche complémentaire conforme au modèle défini à l'annexe II-2 du présent arrêté au plus tard deux jours ouvrables avant le début de l'activité.

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