Art. 5, Décret n°2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière

Art. 5, Décret n°2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière

Lecture: 1 min

C670777K

Pour être agréé, l'organisme paritaire collecteur doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Relever d'un champ d'intervention déterminé par l'accord collectif défini à l'article 3 du présent décret ;

2° Disposer d'un conseil d'administration paritaire, au sens du deuxième alinéa de l'article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée ;

3° Justifier de sa capacité financière, appréciée notamment au regard des possibilités de prise en charge des dépenses de formation ou des indemnités, ainsi que de la proportion des charges de structure et de gestion ;

4° Justifier de son aptitude à exercer les missions définies à l'article 2 du présent décret, en fonction notamment de la mutualisation ou des services de proximité que son organisation lui permet d'assurer ;

5° Etre en mesure de justifier annuellement de sommes supérieures à un montant de quinze millions d'euros pour chacune des collectes, au titre soit du 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit de l'article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée, soit du titre du II de l'article 16 de l'ordonnance du 2 mai 2005 susvisée.

La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.