Art. 28-1, Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
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Z75725M4
Les pénalités financières prévues à l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure sont recouvrées par le comptable public compétent comme des créances étrangères à l'impôt.
Le produit de ces pénalités est versé au budget général de l'Etat.
Nouveau texte Art. R634-7, Code de la sécurité intérieure
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