Art. 28-1, Arrêté du 9 février 1988 relatif au registre du commerce et des sociétés

Art. 28-1, Arrêté du 9 février 1988 relatif au registre du commerce et des sociétés

Lecture: 1 min

C46868QM

Pour effectuer la transmission des documents comptables visée aux troisième et quatrième alinéas de l'article 54 du décret précité, la société conclut un accord avec le greffe territorialement compétent.

Le modèle de cet accord est établi par le directeur des services judiciaires, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

L'accord prévoit obligatoirement la transmission des documents auprès du centre de dépôt visé à l'article 54 du décret du 30 mai 1984 précité ainsi que les modalités visées à l'article 4 de la loi du 11 février 1994 susvisée. Ce centre est composé des personnes mentionnées au deuxième alinéa ou de leurs représentants, qui déterminent les modalités de son fonctionnement et de sa gestion.

Il est placé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, qui met à sa disposition les moyens nécessaires pour son fonctionnement.

La réception des documents est constatée par un récépissé envoyé par le centre au déclarant.

Si l'envoi est incomplet, son contenu ne peut être diffusé et le déclarant est invité par le greffe à fournir les pièces manquantes dans les conditions visées aux alinéas précédents.

Le dépôt est validé par le greffe lorsqu'il a constaté que l'envoi est complet et régulier. Le greffe adresse un certificat de dépôt au déclarant et en avise simultanément le centre, qui le transmet à l'Institut national de la propriété industrielle.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.