Art. 18, Arrêté du 9 février 1988 relatif au registre du commerce et des sociétés

Art. 18, Arrêté du 9 février 1988 relatif au registre du commerce et des sociétés

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C45798QN

Pour l'application de l'article 71 du décret relatif au registre du commerce et des sociétés précité, l'assujetti doit produire :

1° En cas d'exécution du concordat, une attestation du commissaire à l'exécution du concordat, s'il en a été nommé un, ou, à défaut, une ordonnance du juge commis à la surveillance du registre ;

2° En cas de paiement du passif mis à la charge des dirigeants d'une société, une attestation du syndic ou du liquidateur judiciaire ;

3° En cas d'exécution du plan de redressement et d'apurement collectif du passif, une attestation du commissaire à l'exécution du plan, ou, lorsque la mission de ce dernier a pris fin, la preuve par tous moyens du règlement de tous les créanciers dans les conditions fixées au jugement arrêtant le plan.

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