Article 1
Le livre Ier du code monétaire et financier (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :
a) A l'article R. 121-3, après les mots : « La Poste » sont insérés les mots : « , les établissements de paiement » ;
b) A l'article R. 121-4, les mots : « et La Poste » sont remplacés par les mots : « , La Poste et les établissements de paiement » ;
2° Le chapitre II du titre II est ainsi modifié :
a) Aux articles R. 122-4, R. 122-6 et R. 122-10, après les mots : « La Poste » sont insérés les mots : « , les établissements de paiement » ;
b) L'article R. 122-5 est ainsi rédigé :
« Art. R. 122-5. - Préalablement à toute délivrance à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs agents des billets en euros qu'ils ont reçus du public, les établissements de crédit, La Poste, les établissements de paiement et les changeurs manuels procèdent à leur contrôle et retirent de la circulation ceux dont ils ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux. » ;
c) Au deuxième alinéa de l'article R. 122-6, après les mots : « leurs employés » sont insérés les mots : « ou ceux de leurs agents » ;
d) Au troisième alinéa de l'article R. 122-10, après les mots : « leurs guichets » sont insérés les mots : « ou par l'intermédiaire de leurs agents » ;
e) Aux articles R. 122-7, R. 122-8 et R. 122-11, les mots : « et La Poste » sont remplacés par les mots : « , La Poste et les établissements de paiement » ;
3° Le chapitre III du titre II est ainsi modifié :
a) A l'article R. 123-1, après les mots : « La Poste, » sont insérés les mots : « les établissements de paiement et » ;
b) A l'article R. 123-2, après les mots : « La Poste » sont insérés les mots : « , les établissements de paiement » ;
4° Le titre III est ainsi modifié :
a) A l'article R. 131-43, après les mots : « aux banquiers » sont insérés les mots : « et aux établissements de paiement » ;
b) L'article R. 132-1 est abrogé ;
c) Le chapitre II est désormais intitulé : « La lettre de change et le billet à ordre » et ne contient pas de disposition réglementaire ;
5° Au titre VI, l'article R. 162-5 est ainsi modifié :
a) Aux 1°, 5° et 6° du I, après les mots : « La Poste » sont insérés les mots : « , d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents » ;
b) Au 2° du I, les mots : « D'un établissement de crédit ou de La Poste » sont remplacés par les mots : « D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de paiement ou d'un de leurs agents » et les mots : « ou, dans le cas de l'employé d'un agent, le mandant de son employeur, »sont insérés après les mots : « son employeur » ;
c) Au 3° du I et au 3° du III, les mots : « D'un établissement de crédit ou de La Poste » sont remplacés par les mots : « D'un établissement de crédit, de La Poste ou d'un établissement de paiement » ;
d) Aux 1°, 2° et 5° du III, après les mots : « de La Poste, » sont introduits les mots : « d'un établissement de paiement, ».
Article 2
Le livre III du même code (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Au chapitre II, la sous-section 3 « Comité de la médiation bancaire » est ainsi modifiée :
a) A l'article R. 312-7, les mots : « le II de l'article L. 312-1-3 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 615-2 » ;
b) La sous-section 3 devient la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier et les articles R. 312-7 à R. 312-10 deviennent les articles R. 615-9 à R. 615-12 ;
2° Au chapitre IV est inséré un article R. 314-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 314-1.-Les établissements de paiement sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les conditions générales qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
« Lorsqu'ils ouvrent un compte de paiement mentionné au I de l'article L. 314-1, les établissements de paiement doivent informer leurs clients sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client. »
Article 3
Le livre V du même code(partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II du livre V du code monétaire et financier comprend une section 1 intitulée : « Section 1 Définitions » qui ne comprend pas de dispositions réglementaires, une section 2 intitulée : « Section 2 Conditions d'accès à la profession » qui comprend une sous-section 1 intitulée : « Sous-section 1 Agrément » qui comprend l'article D. 522-1 et une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2 Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen » qui comprend l'article D. 522-2 et l'article R. 522-3, une section 3 intitulée : « Section 3 Dispositions prudentielles » qui ne comprend pas de dispositions réglementaires et une section 4 intitulée : « Section 4 Secret professionnel, comptabilité et contrôle légal des comptes » qui ne comprend pas de dispositions réglementaires ;
2° L'article R. 522-3 est ainsi rédigé :
« Art.R. 522-3.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre d'un établissement de paiement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen opérant sur le territoire de la République française, elle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement en cause la lettre mentionnée à l'article R. 613-4.
« Elle communique également à ladite autorité les observations en réponse éventuellement adressées par l'établissement et l'informe de la convocation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.
« Elle verse à la procédure toutes les informations fournies par cette autorité sur les mesures qu'elle peut avoir adoptées.
« Sauf cas d'urgence, un délai d'au moins trente jours francs doit être respecté entre la communication à l'autorité de l'Etat membre d'origine et l'audition prévue au deuxième alinéa de l'article R. 613-5.
« Avant de suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des intérêts des utilisateurs de services de paiement.
« En cas d'infraction à des dispositions d'intérêt général au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 511-24, l'Autorité de contrôle prudentiel peut, en application de l'article L. 613-33-2 et sans suivre la procédure prévue aux alinéas précédents, prononcer l'une des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 612-39. »
Article 4
Le livre VI du même code(partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant :
« TITRE Ier
« LES INSTITUTIONS COMMUNES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, AUX ÉTABLISSEMENTS DE PAIEMENT ET AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT »
2° L'article R. 612-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 612-1.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 612-21, l'Autorité de contrôle prudentiel publie chaque année au Journal officiel de la République française la liste arrêtée au 31 décembre :
« a) Des établissements de crédit ;
« b) Des établissements de paiement ;
« c) Des prestataires de services d'investissement exerçant en France et autorisés à y fournir des services d'investissement, après communication par l'Autorité des marchés financiers des agréments qu'elle a délivrés ;
« d) Des établissements teneurs de compte-conservateur. » ;
3° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :
a) L'intitulé de la section 6 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 6
« Dispositions relatives au traitement des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté »
b) L'intitulé de la sous-section 1 de la section 6 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Sous-section 1
« Mesures spécifiques au redressement et à la liquidation judiciaires des établissements de crédit, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement »
c) L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 6 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Paragraphe 2
« Dispositions relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement, liquidation judiciaires et aux procédures de conciliation applicables aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux entreprises d'investissement »
d) Aux articles R. 613-4, R. 613-5, R. 613-10 et R. 613-11, après les mots : « de l'établissement de crédit », sont insérés les mots : «, de l'établissement de paiement » ;
e) A l'article R. 613-9, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : « ou un établissement de paiement » ;
f) A l'article R. 613-12, après les mots : « l'établissement de crédit », sont insérés les mots : «, l'établissement de paiement » ;
g) Aux articles R. 613-14, R. 613-16 et R. 613-23, après les mots : « d'un établissement de crédit », sont insérés les mots : «, d'un établissement de paiement » ;
h) Au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 6, après l'article R. 613-20 est inséré un article R. 613-20-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 613-20-1.-Au vu des documents et à partir des informations fournies par le débiteur, les utilisateurs de services de paiement, les administrateurs désignés par l'Autorité de contrôle prudentiel et par le tribunal, ainsi que par le liquidateur nommé par l'Autorité de contrôle prudentiel, le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire vérifie les créances correspondant aux fonds mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 613-30-1.
« Les relevés de ces créances sont établis par le représentant des créanciers ou le liquidateur judiciaire au plus tard neuf mois après le prononcé du jugement d'ouverture. Ils mentionnent l'identité de chacun des utilisateurs de services de paiement, le nombre, la nature des créances mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 613-30-1 et le montant des fonds correspondants. » ;
4° A l'article R. 616-1, après les mots : « un établissement de crédit », sont insérés les mots : «, un établissement de paiement ».
Article 5
L'article R. 121-2-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. ― Lorsqu'un service de paiement défini au II de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier est fourni dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-8 du présent code, le fournisseur communique au consommateur, sans préjudice des informations précisées par les dispositions législatives et réglementaires particulières à ce service, les informations prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du I, aux deuxième et troisième alinéas du 2° du I, aux premier et deuxième alinéas du 3° du I, à la deuxième phrase du premier alinéa du 4° du I et, le cas échéant, au 5° du I. »
Article 6
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.