Chapitre Ier : Dispositions relatives aux autorisations d'absence et au crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives des maîtres et documentalistes de l'enseignement privé sous contrat
Article 1
A la fin de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation, il est créé, après l'article R. 914-13-39, une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives
« Art. R. 914-13-40.-Des autorisations spéciales d'absence et un crédit de temps syndical sont accordés, dans les conditions définies aux articles R. 914-13-41 à R. 914-13-44 et sous réserve des nécessités du service, aux maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat chargés d'un mandat syndical afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat.
« Art. R. 914-13-41.-I.-Un crédit de temps syndical, utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heures selon les besoins de l'activité syndicale, est déterminé pour l'année scolaire qui suit l'installation puis le renouvellement du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat prévu à l'article R. 914-13-1.
« Son montant global, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs. Ce montant est reconduit chaque année scolaire jusqu'au renouvellement du comité consultatif ministériel mentionné à l'alinéa précédent.
« II.-Le contingent global de crédit de temps syndical des représentants des maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat est calculé par application du barème ci-après :
« 1° Un équivalent temps plein par tranche de 230 maîtres jusqu'à 20 000 maîtres ;
« 2° Un équivalent temps plein par tranche de 650 maîtres, au-delà de 20 000 maîtres.
« Les effectifs pris en compte correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat.
« Art. R. 914-13-42.-Le contingent global de crédit de temps syndical mentionné au II de l'article R. 914-13-41 est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :
« 1° La moitié du contingent résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
« 2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.
« Art. R. 914-13-43.-Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.
« Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont utilisés sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum.
« La liste nominative des bénéficiaires des crédits de temps syndical sollicités sous forme de décharges de service est communiquée par les organisations syndicales concernées au ministre chargé de l'éducation nationale. Ces organisations lui communiquent également la part des crédits de temps syndical destinée à être utilisée sous forme de crédits d'heures.
« Dans la mesure où la désignation d'un maître ou documentaliste se révèle incompatible avec la bonne marche du service, le ministre motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre maître ou documentaliste. La commission consultative mixte compétente doit être informée de cette décision.
« Art. R. 914-13-44.-Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation, dans les conditions suivantes :
« 1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même maître ou documentaliste au cours d'une année ne peut excéder dix jours dans le cas de participations :
« a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentés au conseil commun de la fonction publique ;
« b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a ;
« 2° Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participations :
« a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales ;
« b) Aux congrès ou réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique ;
« c) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b.
« Les refus d'autorisation d'absence opposés au titre du présent article font l'objet d'une motivation de l'administration.
« Art. R. 914-13-45.-I.-Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces instances, les représentants syndicaux des maîtres et documentalistes, titulaires et suppléants ainsi que les experts appelés à siéger au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes départementales, interdépartementales ou académiques se voient accorder une autorisation d'absence.
« II.-Les représentants syndicaux des maîtres bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration.
« III.-La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
« Art. R. 914-13-46.-Les droits en matière d'avancement d'un maître ou documentaliste des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiaire d'une décharge totale de service pour l'exercice d'un mandat syndical sont appréciés, durant la période où l'intéressé demeure dans cette situation, par référence à ceux d'un maître ou documentaliste de la même échelle de rémunération ayant à la date de l'octroi de la décharge de service une situation équivalente à celle de l'intéressé et ayant bénéficié d'un avancement moyen depuis cette date. »
Chapitre II : Dispositions relatives aux commissions consultatives mixtes
Article 2
A l'article R. 914-4 du code de l'éducation, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle est réunie, selon la commission consultative mixte considérée, à la demande du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du recteur d'académie au moins deux fois par an au cours de l'année scolaire. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou le recteur d'académie, selon la commission consultative mixte considérée, fixe son ordre du jour et convoque ses membres huit jours au moins à l'avance. »
Article 3
Au premier alinéa de l'article R. 914-6, après les mots : « un service », sont ajoutés les mots : « de l'académie ou un service ».
Article 4
L'article R. 914-10 du code de l'éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces commissions sont également compétentes à l'égard des maîtres délégués :
« 1° Elles sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ;
« 2° Elles peuvent en outre être consultées sur toute question d'ordre individuel relative à leur situation professionnelle. »
Article 5
Le quatrième alinéa de l'article R. 914-12 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase, après les mots : « des maîtres » sont ajoutés les mots : «, de l'administration » ;
2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les représentants des chefs d'établissement communiquent, le cas échéant, leurs observations. » ;
3° A la dernière phrase, les mots : « des chefs d'établissement de la commission » sont remplacés par les mots : « de l'administration ».
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 6
La différence entre le volume des moyens syndicaux accordés au titre de l'année scolaire 2014-2015 et celui calculé en application du II de l'article R. 914-13-41 introduit par le présent décret est mise à la disposition des organisations syndicales dans un délai maximal de trois ans et à hauteur au moins d'un tiers par année à compter de la rentrée scolaire qui suit l'élection du comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat prévue en 2014.
Le contingent annuel de crédit de temps syndical ainsi déterminé est réparti dans les conditions prévues à l'article R. 914-13-42 introduit par le présent décret.
Article 7
I. - Le chapitre Ier du présent décret entre en vigueur à la rentrée scolaire 2015.
II. - A l'exception de l'article 3, les dispositions du chapitre II du présent décret entrent en vigueur postérieurement au prochain renouvellement général des instances consultatives des maîtres mentionnées aux articles R. 914-4, R. 914-6, R. 914-7 et R. 914-13-1 et au plus tard le 1er janvier 2015.
Article 8
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des finances et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.