Art. 2, Arrêté du 30 septembre 2014 relatif à la communication du montant de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises

Art. 2, Arrêté du 30 septembre 2014 relatif à la communication du montant de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises

Lecture: 1 min

Z53750M8

Les informations devant figurer dans le détail de liquidation, établi pour les véhicules pour lesquels le détail de liquidation a été demandé, prévu à l'article 22 du décret n° 2013-559 susvisé sont :
I. - Les dispositions générales relatives :

- à l'identification du prestataire commissionné : dénomination et adresse ;
- à la commission délivrée au prestataire commissionné ;
- à la nature de la taxe concernée : taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;
- à la nature du fait générateur : franchissement d'un point de tarification du réseau taxable tel que défini par l'article 273 du code des douanes ;
- aux références à la loi n° 78-17 susvisée ;
- à l'utilisation des données à caractère personnel contenues dans le détail de liquidation, conformément à l'article 21 du décret n° 2013-559 susvisé.

II. - Les dispositions individuelles relatives :

- aux références relatives au détail de liquidation ;
- aux références relatives à l'avis de paiement auquel le détail de liquidation se rapporte : la date d'établissement, le numéro de l'avis de paiement, la période couverte ;
- aux coordonnées du redevable enregistré ;
- aux éléments d'identification du véhicule ;
- au détail de la liquidation par point de tarification ;
- au montant de la taxe à payer par véhicule, arrondi conformément à l'article 1649 undecies du code général des impôts et à l'article 26 de la loi n° 98-546 susvisée.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.