Art. 325 bis, Code général des impôts, annexe III

Art. 325 bis, Code général des impôts, annexe III

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Pour l'application de l'article 1522 bis du code général des impôts :

1° La direction générale des finances publiques adresse chaque année à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale au profit duquel est perçue une part incitative de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la liste des locaux imposés à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année.

Cette liste précise, pour chaque local :

a. les codes département et direction de la direction générale des finances publiques ;

b. le code collectivité ;

c. le numéro d'invariant et le numéro PEV ;

d. le code siret de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ;

e. le code préfixe de section ;

f. le code de section ;

g. le numéro de plan ;

h. le numéro de bâtiment, d'escalier, d'étage et de porte ;

i. la nature du local ;

j. le numéro de voirie ;

k. l'indice de répétition ;

l. le libellé et le code rivoli de la voie ;

m. le code civilité ou la forme juridique du propriétaire au 1er janvier de l'année ;

n. le nom et le prénom du propriétaire au 1er janvier de l'année ;

o. le nom de l'occupant au 1er janvier de l'année précédente ;

p. la valeur locative foncière retenue pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année.

2° La commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale complète, pour chaque local figurant sur la liste mentionnée au 1°, le montant en euro de la part incitative de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au cours de l'année précédente. Cette liste complétée est transmise à la direction générale des finances publiques avant la date limite de transmission des décisions relatives aux taux de fiscalité directe locale mentionnée à l'article 1639 A du code général des impôts ;

3° (Abrogé)

4° Les syndicats mixtes sont substitués à leurs établissements publics de coopération intercommunale adhérents pour l'application des dispositions prévues aux 1° et 2°, lorsque ces derniers perçoivent la part incitative de taxe d'enlèvement des ordures ménagères en application des dispositions du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts.

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