Décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions

Décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 portant application des dispositions de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions

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L3240I4R

Publics concernés : administrations, juridictions, professionnels.

Objet : mise en œuvre des dispositions prévues par le chapitre V de la loi relative à la consommation qui concerne la modernisation des moyens de contrôle et des pouvoirs de sanctions de l'autorité administrative chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : pour tirer les conséquences de la modernisation des moyens de contrôle des agents en charge de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à laquelle la loi consommation a procédé, le texte rassemble l'ensemble des modifications des dispositions réglementaires afférentes à ces pouvoirs, en ce qui concerne la protection économique du consommateur (livre Ier du code de la consommation), la sécurité et la conformité des produits (livre II du code de la consommation) ainsi qu'en matière de concurrence (livre IV du code de commerce). Ce texte permet également la mise en place de la nouvelle procédure de sanction administrative prévue par la loi consommation, en remplacement d'un certain nombre d'infractions pénales ; il procède parallèlement à l'abrogation des peines contraventionnelles afférentes à des infractions dépénalisées par cette loi.

Références : le présent décret et le texte qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, notamment son article 15 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;

Vu le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 modifié pris pour l'application de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;

Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Renforcement des moyens d'action et mise en place de sanctions administratives en matière de protection économique du consommateur

Article 1

Le livre Ier du code de la consommation est modifié conformément aux articles 2 à 9 du présent décret.

Article 2

La section 1 du chapitre II du titre III est complétée par un article R. 132-2-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 132-2-2. - La publicité prévue au second alinéa de l'article L. 132-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.

« La diffusion ou l'affichage peut porter sur tout ou partie de la mesure d'injonction, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette mesure.

« La diffusion de la mesure d'injonction peut être faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure d'injonction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.

« L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d'injonction ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.

« Les modalités de la publicité sont précisées dans la mesure d'injonction. »

Article 3

L'article R. 141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 141-1.-Les procès-verbaux prévus au V de l'article L. 141-1 et au III de l'article L. 141-1-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés par un agent habilité à constater les infractions ou les manquements aux obligations mentionnées aux I à III de l'article L. 141-1. »

Article 4

L'article R. 141-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 141-2.-Les règles applicables aux procès-verbaux relatifs aux visites effectuées dans les conditions de l'article L. 450-4 du code de commerce sont fixées à l'article R. 450-2 du même code. »

Article 5

Le I de l'article R. 141-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «, dans le cadre de leurs compétences respectives » et les mots : « au sein » sont supprimés et après les mots : « le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations » sont ajoutés les mots : « ou leur représentant nommément désigné » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas du I sont supprimés.

Article 6

L'article R. 141-4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au VI de l'article L. 141-1 » sont remplacés par les mots : « aux VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi qu'à l'article L. 141-1-1 » et les mots : « dans le cadre de leurs compétences respectives, » ainsi que les mots : « au sein » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou leur représentant nommément désigné » ;

3° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Article 7

A l'article R. 141-5, les mots : « du VI de l'article L. 141-1 » sont remplacés par les mots : « des VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi que du quatrième alinéa de l'article L. 141-1-1 ».

Article 8

Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article R. 141-6 ainsi rédigé :

« Art. R. 141-6. - I. - L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 141-1-2 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.

« II. - La publication prévue au V de l'article L. 141-1-2 s'effectue par voie de presse, par voie électronique ou par voie d'affichage. La diffusion et l'affichage peuvent être ordonnés cumulativement.

« La publication peut porter sur l'intégralité ou sur une partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision.

« La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.

« L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois.

« En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.

« Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.

« III. - Le ministre chargé de la consommation est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 141-1-2. »

Article 9

Le titre IV est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions relatives à l'outre-mer

« Art. R. 143-1.-Pour l'application des articles R. 141-3, R. 141-4 et R. 141-6 dans les départements et régions d'outre-mer et dans le Département de Mayotte, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

« Art. R. 143-2.-Pour l'application des articles R. 141-3, R. 141-4 et R. 141-6 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population. »

Chapitre II : Renforcement des moyens d'action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits

Article 10

Le titre Ier du livre II du code de la consommation est modifié conformément aux articles 11 à 31 du présent décret.

Article 11

L'article R. 215-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 215-2.-Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 procèdent à des contrôles élémentaires dans le but d'identifier les marchandises ou de déceler leur éventuelle non-conformité aux caractéristiques qu'elles doivent posséder.

« Ils peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal. Ils peuvent joindre à l'appui de leurs constatations des spécimens d'emballages ou d'étiquetages.

« Ils peuvent procéder à la prise d'un échantillon de la marchandise ou un exemplaire de celle-ci destiné à servir de pièce à conviction. Cette prise d'échantillon donne lieu à un procès-verbal.

« La quantité du produit rendue inutilisable, dont la non-conformité à la réglementation n'a pas été établie, fait l'objet d'un remboursement dans les conditions fixées à l'article R. 215-9.

« Le propriétaire ou détenteur de la marchandise ou, le cas échéant, le représentant de l'entreprise de transport peut faire insérer au procès-verbal toute déclaration qu'il juge utile. Il est invité à signer le procès-verbal. En cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur.

« Ils peuvent également opérer des prélèvements dans les conditions fixées par les articles ci-après. »

Article 12

Après l'article R. 215-3, il est inséré un article R. 215-3-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 215-3-1.-Lorsque les agents constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues au II de l'article L. 215-3-4, ils dressent un procès-verbal dans lequel sont mentionnées les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment :

« 1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;

« 2° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été conduit ;

« 3° La date et l'heure du contrôle ;

« 4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations. »

Article 13

A l'article R. 215-4, la référence à l'article R. 215-15 est remplacée par la référence à l'article R. 215-17.

Article 14

Au premier alinéa de l'article R. 215-6, les mots : « des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué » sont remplacés par les mots : « des modalités de prélèvement ».

Article 15

L'article R. 215-7 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est supprimé ;

2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Le détenteur du produit communique à l'agent verbalisateur toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité.

« Le détenteur met à disposition de l'agent le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.

« Lorsque la nature du produit ou de la marchandise le justifie, l'échantillonnage peut être réalisé, à la demande de l'agent verbalisateur, par le détenteur du produit. »

Article 16

L'article R. 215-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 215-9.-Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise. Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.

« En cas de prélèvement en cours de route, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport.

« Les échantillons dont la non-conformité à la règlementation n'a pas été établie sont remboursés d'après leur valeur le jour du prélèvement toutes taxes comprises. Toutefois, si le propriétaire déclare renoncer au remboursement, il en est fait mention dans le procès-verbal de prélèvement. »

Article 17

L'article R. 215-10est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'un au moins des échantillons est laissé au propriétaire ou détenteur du produit. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « de l'échantillon qui lui est confié » sont remplacés par les mots : « des échantillons qui lui sont confiés » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, si le propriétaire ou le détenteur ne dispose pas des moyens de conserver le ou les échantillons dans des conditions de nature à permettre la contre-expertise, les échantillons sont conservés dans un endroit désigné par l'agent verbalisateur, mention en est faite au procès-verbal. »

Article 18

L'article R. 215-11 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent verbalisateur au service administratif qui enregistre le prélèvement. » ;

2° La deuxième phrase du troisième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les échantillons nécessaires aux analyses ou aux essais sont adressés au laboratoire compétent. » ;

3° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les autres échantillons sont conservés par le service administratif. » ;

4° Au dernier alinéa, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être ».

Article 19

Aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 215-12, les mots : « de l'objet » sont remplacés par les mots : « du produit » et les mots : « la valeur de » sont supprimés.

Article 20

Le premier alinéa de l'article R. 215-13est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu'en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité de produit, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons mais seulement en un échantillon, et que la contre-expertise ne peut pas être réalisée sur cet échantillon, il est mis en totalité sous scellés. »

Article 21

Après l'article R. 215-15 sont rétablis les articles R. 215-16 et R. 215-17 ainsi rédigés :

« Art. R. 215-16.-Lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature, de la trop faible quantité disponible, du poids ou du volume du produit ou des échantillons destinés à l'analyse ou à l'essai, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, le prélèvement est réalisé en deux échantillons.

« Lors de l'expertise mentionnée à l'article L. 215-12, les experts procèdent en commun à l'examen du second échantillon.

« Art. R. 215-17.-Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, n'a pu faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons, mais qu'il peut être procédé à la contre-expertise sur l'échantillon utilisé pour la première analyse ou le premier essai, le prélèvement est réalisé en un échantillon.

« Dès que l'analyse ou l'essai le permet, la marchandise ou ses parties destinées à l'expertise mentionnée à l'article L. 215-12 sont placées sous scellés et munies d'une étiquette portant les indications suivantes :

« a) Numéro d'identification de l'échantillon ;

« b) Numéro attribué par le laboratoire ;

« c) Nom et signature de l'analyste.

« L'échantillon scellé est conservé par le laboratoire. »

Article 22

A l'article R. 215-18, les deux occurrences des mots : « et des finances » sont supprimées.

Article 23

L'article R. 215-18-1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et des finances » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « le service commun des laboratoires du ministère chargé de l'économie » ;

3° Au troisième alinéa :

a) Les mots : « le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « le chef du service commun des laboratoires du ministère chargé de l'économie » ;

b) Les mots : « et des finances » sont supprimés.

Article 24

Après l'article R. 215-18-2, il est inséré un article R. 215-18-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 215-18-3.-Les laboratoires, autres que ceux prévus à l'article R. 215-18-1, exerçant leurs activités dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont admis à procéder à l'analyse ou aux essais des échantillons prélevés dans le cadre d'une action de coopération européenne associant plusieurs Etats membres. »

Article 25

L'article R. 215-20 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et R. 215-18-2 » sont remplacés par les mots : « à R. 215-18-3 » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou R. 215-18-2 » sont remplacés par les mots : « à R. 215-18-3 ».

Article 26

Au chapitre V, la section 5 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 5

« Opérations de visite et de saisie et commissions rogatoires

« Art. R. 215-24.-L'ordonnance mentionnée à l'article L. 215-18 indique les voies et délais de recours dont dispose l'occupant des lieux ou son représentant.

« Les procès-verbaux relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le-champ. Ils comportent l'inventaire des pièces et documents saisis.

« Ces procès-verbaux sont signés par les agents mentionnés au I de l'article L. 215-18, par l'officier de police judiciaire chargé d'assister aux opérations ainsi que, selon le cas, par l'occupant des lieux, son représentant ou les deux témoins requis conformément au V de l'article L. 215-18.

« Une copie du procès-verbal est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. En leur absence, la copie du procès-verbal est adressée, après la visite, au responsable de l'entreprise ou de l'organisme concerné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces et documents saisis ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après qu'ils ont été mis en mesure d'en prendre connaissance. »

Article 27

Le chapitre V est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Actions juridictionnelles

« Art. R. 215-25.-L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 215-20 et L. 215-21 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.

« Art. R. 215-26.-Lorsqu'elle agit en application des articles L. 215-20 et L. 215-21, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat. »

Article 28

Le I de l'article R. 216-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « dans le cadre de leurs compétences respectives » et les mots : « au sein » sont supprimés et après les mots : « le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations » sont ajoutés les mots : « ou leur représentant nommément désigné » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Article 29

Le chapitre VII est complété par un article R. 217-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 217-2.-Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un détenteur de produit de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R. 215-10 ou d'en avoir modifié l'état. »

Article 30

Le chapitre VIII est complété par desarticles R. 218-2 à R. 218-6 ainsi rédigés :

« Art. R. 218-2.-Sauf dans les cas prévus aux articles R. 218-5 et R. 218-6, tout prélèvement effectué en application de l'article L. 218-1-2 comporte au moins trois échantillons. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.

« Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 215-8.

« Art. R. 218-3.-L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1, désigné par l'agent verbalisateur.

« Les autres échantillons sont laissés à la garde du propriétaire ou du détenteur.

« Art. R. 218-4.-Le service dont dépend l'agent verbalisateur informe le propriétaire ou le détenteur des échantillons des résultats d'analyse de l'échantillon.

« Si l'analyse a établi que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le détenteur est informé qu'il peut faire réaliser, à ses frais, une contre-analyse par un laboratoire présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Celui-ci vérifie, avant toute analyse, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu. Le laboratoire procède à l'analyse dans le respect de la réglementation applicable.

« Si la contre-analyse infirme le résultat de la première analyse, le détenteur peut faire réaliser à ses frais une analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence, au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, compétent dans le domaine d'analyse considéré.

« Le résultat de cette dernière analyse est le seul pris en compte pour décider des mesures consécutives au contrôle.

« Art. R. 218-5.-Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.

« Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 215-8.

« L'échantillon est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 et R. 215-18-1, désigné par l'agent verbalisateur.

« Le laboratoire prépare à partir de cet échantillon des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions de l'article R. 215-15.

« Si l'analyse établit que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le détenteur est informé qu'il peut faire réaliser, à ses frais, une contre-analyse par un laboratoire présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Si la contre-analyse infirme le résultat de la première analyse, les dispositions de l'article R. 218-4 s'appliquent.

« L'un des échantillons détenus par le laboratoire est alors adressé, aux frais du détenteur, au laboratoire qu'il désigne.

« Ce laboratoire vérifie, avant toute analyse, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu. Il procède à l'analyse dans le respect des dispositions de la réglementation applicable.

« Art. R. 218-6.-Lorsqu'un produit est rapidement altérable, lorsque sa valeur, sa nature, la trop faible quantité de produit ou la faible prévalence et la répartition du danger le justifie, le prélèvement est réalisé en un échantillon. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 215-5 et R. 215-6.

« Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 215-8.

« L'échantillon est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 215-18 à R. 215-18-1 désigné par l'agent verbalisateur.

« Si l'analyse établit que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le propriétaire ou le détenteur est informé qu'il peut demander, à ses frais, un examen documentaire, par un expert présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.

« Si l'expert est en désaccord avec les conclusions du laboratoire, le propriétaire ou le détenteur peut, à ses frais, demander un nouvel avis au laboratoire national de référence, au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, compétent dans le domaine d'analyse considéré. »

Article 31

Le titre Ier est complété par des chapitres IX et X ainsi rédigés :

« Chapitre IX

« Sanctions administratives

« Art. R. 219-1.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 218-5-6 est le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, du département du lieu d'implantation de l'établissement dans lequel le responsable de la mise sur le marché, ou le responsable de la non-conformité du produit, exerce son activité professionnelle.

« Art. R. 219-2.-Le préfet ou, à Paris, le préfet de police informe par écrit l'intéressé de la non-conformité à la réglementation du produit prélevé établie par l'analyse ou l'essai ainsi que de la sanction qu'il encourt. Une copie du rapport d'analyse ou d'essai est jointe au courrier. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

« Au terme de cette procédure, l'intéressé est informé de la décision motivée qui indique les voies et délais de recours.

« La sanction est égale, dans la limite de 10 000 euros, au montant cumulé :

« a) Des frais de prélèvement et de transport fixés forfaitairement à 220 euros TTC, par prélèvement ;

« b) Des frais d'analyse ou d'essai supportés par le laboratoire d'Etat.

« Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par le préfet et recouvré par le comptable public compétent, conformément aux dispositions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

« Chapitre X

« Dispositions relatives aux régions et départements d'outre-mer, au Département de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. R. 219-3.-Pour l'application des articles R. 215-25 et R. 216-3 dans les départements et régions d'outre-mer et dans le Département de Mayotte, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

« Art. R. 219-4.-Pour l'application des articles R. 215-25 et R. 216-3 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population. »

Chapitre III : Renforcement des moyens d'action et mise en place de sanctions administratives en matière de concurrence

Article 32

Le livre IV du code de commerce est modifié conformément aux dispositions des articles 33 à 36 du présent décret.

Article 33

L'article R. 450-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé d'un I ;

2° Au premier alinéa, les mots : « et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal » sont supprimés ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.-Lorsque les agents constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues au II de l'article L. 450-3-2, ils mentionnent également dans le procès-verbal les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment :

« 1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;

« 2° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été conduit ;

« 3° La date et l'heure du contrôle ;

« 4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations. »

Article 34

La section 1 du chapitre IV du titre VI est complétée par un article R. 464-9-4 ainsi rédigé :

« Art. R. 464-9-4.-Pour l'exercice des compétences prévues aux articles R. 464-9-1 et R. 464-9-2, peuvent signer au nom du ministre et par délégation :

« 1° Les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

« 2° Les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

« 3° Les chefs des pôles “ concurrence, consommation et répression des fraudes ”. »

Article 35

Après le titre VI, il est inséré un titre VI bis ainsi rédigé :

« Titre VI BIS

« Des injonctions et sanctions administratives

« Art. R. 465-1.-L'injonction mentionnée à l'article L. 465-1 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.

« Art. R. 465-2.-I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 465-2 est :

« 1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;

« 2° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;

« 3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;

« 4° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné.

« II.-La décision mentionnée à l'article L. 465-2 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.

« III.-La publication prévue au V de l'article L. 465-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, ou par voie d'affichage.

« La publication peut porter sur tout ou partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision.

« La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.

« L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.

« Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.

« IV.-Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 465-2. »

Article 36

A la fin du premier alinéa de l'article R. 470-1-1, les mots : « et dans l'exercice de leurs attributions respectives » et au premier alinéa de l'article R. 470-5, les mots : «, dans le cadre de leurs compétences respectives » ainsi que les mots : « au sein » sont supprimés.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 37

A l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, la référence : « R. 10-1, » est supprimée.

Article 38

Sont abrogés :

1° Le deuxième alinéa de l'article R. 113-1 du code de la consommation ;

2° Les 1°, 3° et 4° de l'article R. 121-13 du même code ;

3° Les sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code ;

4° Le 5° de l'article R. 215-8 du même code ;

5° L'article D. 215-16 du même code ;

6° L'article R. 223-3 du même code ;

7° L'article R. 10-1 du code des postes et des communications électroniques ;

8° Le titre II du décret du 3 mars 1995 susvisé.

Article 39

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 septembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Carole Delga

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