Arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité

Arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité

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L4660IXU

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Vu la directive 2001/77/CE du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment ses articles 6, 8, 9 et 10 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique ;

Vu les bilans prévisionnels publiés par les gestionnaires de réseaux ;

Vu les rapports des programmations pluriannuelles des investissements de production d'électricité et de chaleur et du plan indicatif pluriannuel des investissements dans le secteur du gaz transmis au Parlement en juin 2009 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 17 novembre 2009,

Arrête :

Article 1

Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables en France sont les suivants :

I. - Pour l'énergie radiative du soleil, en termes de puissance totale installée :

1 100 MW au 31 décembre 2012 ;

5 400 MW au 31 décembre 2020.

II. - Pour la biomasse, en termes de puissance supplémentaire à mettre en service :

520 MW entre la date de publication du présent arrêté et le 31 décembre 2012 ;

2 300 MW entre la date de publication du présent arrêté et le 31 décembre 2020.

Hors production d'électricité à partir de biogaz et valorisation des usines d'incinération d'ordures ménagères, les dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir de biomasse privilégient la cogénération.

III. - Pour les énergies éolienne et marines, en termes de puissance totale installée :

11 500 MW au 31 décembre 2012, dont 10 500 à partir de l'énergie éolienne à terre et 1 000 MW à partir de l'énergie éolienne en mer et des autres énergies marines ;

25 000 MW au 31 décembre 2020, dont 19 000 à partir de l'énergie éolienne à terre et 6 000 MW à partir de l'énergie éolienne en mer et des autres énergies marines.

IV. - L'objectif concernant la production hydroélectrique en France métropolitaine est d'accroître l'énergie produite en moyenne sur une année de 3 TWh et d'augmenter la puissance installée de 3 000 MW au 31 décembre 2020.

Article 2

L'objectif concernant la production d'électricité mise en service à partir de l'énergie nucléaire est un premier réacteur de troisième génération à l'horizon 2012 et un deuxième réacteur de troisième génération à l'horizon 2017, sur des sites nucléaires existants.

Article 3

L'objectif concernant la production d'électricité à partir d'énergies fossiles est de moderniser le parc en vue d'en réduire les impacts environnementaux :

― le parc de production d'électricité à partir de charbon en métropole sera réduit de 6 900 MW à 3 300 MW d'ici à 2016, par le déclassement des installations les plus polluantes ;

― aucune nouvelle installation de production d'électricité à partir de charbon ne sera autorisée en métropole si elle ne s'inscrit pas dans une logique complète de démonstration du captage, transport et stockage du dioxyde de carbone ;

― afin d'accompagner ce programme de modernisation, le parc centralisé de production d'électricité à partir de gaz naturel sera développé.

Article 4

L'objectif concernant la cogénération est de développer la cogénération à partir de sources d'énergie renouvelables, notamment la biomasse.

Article 5

Pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental :

I. - Les objectifs de mise en service de moyens de production d'électricité à puissance garantie sont fixés, dans le tableau ci-dessous, en termes de puissance à mettre en service entre la date de publication du présent arrêté et le 31 décembre 2020.



BESOINS EN MW


OBJECTIF 2012


OBJECTIF 2020


Corse


175


295


Guadeloupe


194


234


Guyane




72


Martinique


125


250


Mayotte




24


La Réunion


174


254


Saint-Barthélemy


9


12


Saint-Martin




5


Saint-Pierre-et-Miquelon


0


20




II. - Les objectifs de mise en service du parc de production électrique, en termes de mix énergétique, sont les suivants :

― le développement des énergies renouvelables non intermittentes et des énergies renouvelables intermittentes accompagnées de dispositifs de stockage de l'électricité ; dans les départements et collectivités d'outre-mer, l'objectif de ce développement est d'atteindre, dès 2020, 30 % d'énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie à Mayotte et 50 % au minimum dans les autres collectivités d'outre-mer ;

― le développement des énergies renouvelables intermittentes, telles que l'éolien et le solaire photovoltaïque, jusqu'à la limite d'acceptabilité du réseau telle que fixée par l'arrêté du 23 avril 2008 susvisé ;

― le renouvellement des centrales thermiques autorisées au titre de la loi du 10 février 2000 susvisée à la date de publication du présent arrêté ;

― pour la Corse, les nouvelles centrales thermiques fonctionnent au gaz naturel, dès lors que le raccordement de la Corse au gazoduc Algérie-Italie via la Sardaigne (Galsi) est réalisé.

Article 6

Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Copenhague, le 15 décembre 2009.

Jean-Louis Borloo

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