Article 1
Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables en France sont les suivants :
I. - Pour l'énergie radiative du soleil, en termes de puissance totale installée :
1 100 MW au 31 décembre 2012 ;
5 400 MW au 31 décembre 2020.
II. - Pour la biomasse, en termes de puissance supplémentaire à mettre en service :
520 MW entre la date de publication du présent arrêté et le 31 décembre 2012 ;
2 300 MW entre la date de publication du présent arrêté et le 31 décembre 2020.
Hors production d'électricité à partir de biogaz et valorisation des usines d'incinération d'ordures ménagères, les dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir de biomasse privilégient la cogénération.
III. - Pour les énergies éolienne et marines, en termes de puissance totale installée :
11 500 MW au 31 décembre 2012, dont 10 500 à partir de l'énergie éolienne à terre et 1 000 MW à partir de l'énergie éolienne en mer et des autres énergies marines ;
25 000 MW au 31 décembre 2020, dont 19 000 à partir de l'énergie éolienne à terre et 6 000 MW à partir de l'énergie éolienne en mer et des autres énergies marines.
IV. - L'objectif concernant la production hydroélectrique en France métropolitaine est d'accroître l'énergie produite en moyenne sur une année de 3 TWh et d'augmenter la puissance installée de 3 000 MW au 31 décembre 2020.
Article 2
L'objectif concernant la production d'électricité mise en service à partir de l'énergie nucléaire est un premier réacteur de troisième génération à l'horizon 2012 et un deuxième réacteur de troisième génération à l'horizon 2017, sur des sites nucléaires existants.
Article 3
L'objectif concernant la production d'électricité à partir d'énergies fossiles est de moderniser le parc en vue d'en réduire les impacts environnementaux :
― le parc de production d'électricité à partir de charbon en métropole sera réduit de 6 900 MW à 3 300 MW d'ici à 2016, par le déclassement des installations les plus polluantes ;
― aucune nouvelle installation de production d'électricité à partir de charbon ne sera autorisée en métropole si elle ne s'inscrit pas dans une logique complète de démonstration du captage, transport et stockage du dioxyde de carbone ;
― afin d'accompagner ce programme de modernisation, le parc centralisé de production d'électricité à partir de gaz naturel sera développé.
Article 4
L'objectif concernant la cogénération est de développer la cogénération à partir de sources d'énergie renouvelables, notamment la biomasse.
Article 5
I. - Les objectifs de mise en service de moyens de production d'électricité à puissance garantie sont fixés, dans le tableau ci-dessous, en termes de puissance à mettre en service entre la date de publication du présent arrêté et le 31 décembre 2020.
BESOINS EN MW | OBJECTIF 2012 | OBJECTIF 2020 |
---|---|---|
Corse | 175 | 295 |
Guadeloupe | 194 | 234 |
Guyane | ― | 72 |
Martinique | 125 | 250 |
Mayotte | ― | 24 |
La Réunion | 174 | 254 |
Saint-Barthélemy | 9 | 12 |
Saint-Martin | ― | 5 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 0 | 20 |
II. - Les objectifs de mise en service du parc de production électrique, en termes de mix énergétique, sont les suivants :
― le développement des énergies renouvelables non intermittentes et des énergies renouvelables intermittentes accompagnées de dispositifs de stockage de l'électricité ; dans les départements et collectivités d'outre-mer, l'objectif de ce développement est d'atteindre, dès 2020, 30 % d'énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie à Mayotte et 50 % au minimum dans les autres collectivités d'outre-mer ;
― le développement des énergies renouvelables intermittentes, telles que l'éolien et le solaire photovoltaïque, jusqu'à la limite d'acceptabilité du réseau telle que fixée par l'arrêté du 23 avril 2008 susvisé ;
― le renouvellement des centrales thermiques autorisées au titre de la loi du 10 février 2000 susvisée à la date de publication du présent arrêté ;
― pour la Corse, les nouvelles centrales thermiques fonctionnent au gaz naturel, dès lors que le raccordement de la Corse au gazoduc Algérie-Italie via la Sardaigne (Galsi) est réalisé.
Article 6
Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.